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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00011 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZPV
ENTRE :
S.A.S. [E] [K] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marine CHEVALLIER de L’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de Paris (Plaidant) et par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes (Postulant) substitués par Maître Océane MAHÉ , avocate au barreau des Ardennes
ET :
S.A.S. [R] FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] sont clients depuis 10 ans de la société [E] [K].
En 2022, ils ont souhaité remplacer leur chaudière.
Par facture n°17858 du 2 août 2022, la société [E] [K] a fourni et posé une nouvelle chaudière de marque [R].
En novembre 2022, la chaudière a présenté des dysfonctionnements.
La société [E] [K] s’est déplacée plusieurs fois.
Le 6 décembre 2023, la société [R] France a réalisé un diagnostic et a préconisé d’intervenir sur l’alimentation fioul de la chaudière.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [O] [W].
Dans sa note n°1, l’Expert a préconisé que le fabricant de la chaudière procède à un contrôle afin de trouver le dysfonctionnement de la chaudière.
Dans ce contexte, la société [E] [K] ET CIE a fait assigner par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2026 la société [R] FRANCE devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Dire et juger la société [E] [K] recevable et bien fondée en sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’égard de la société [R] FRANCE,Rendre l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 20 décembre 2024 commune et opposable à la société [R] FRANCE, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, la société [E], [K] ET CIE a produit la facture de la société [R] FRANCE, le rapport de service de la société [R] FRANCE, la note n°1 aux parties et l’avis favorable de l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins un des avocats et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Représentée par son Conseil, la société [E] [K] ET CIE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société [R] FRANCE demande :
Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SAS [R] FRANCE de ses protestations et réserves quant à l’extension de l’ordonnance de référé RG 20/00144 du 20 décembre 2024 et des opérations d’expertise,Rejeter toute prétention plus amples ou contraires,Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [L] sont clients depuis 10 ans de la société [E] [K].
En 2022, ils ont souhaité remplacer leur chaudière.
Par facture n°17858 du 2 août 2022, la société [E] [K] a fourni et posé une nouvelle chaudière de marque [R].
En novembre 2022, la chaudière a présenté des dysfonctionnements.
La société [E] [K] s’est déplacée plusieurs fois.
Le 6 décembre 2023, la société [R] FRANCE a réalisé un diagnostic et a préconisé d’intervenir sur l’alimentation fioul de la chaudière.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [O] [W].
Dans sa note n°1, l’Expert a préconisé que le fabricant de la chaudière procède à un contrôle afin de trouver le dysfonctionnement de la chaudière.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SAS [E] [K] ET CIE visant à rendre commune et opposable à la SAS [R] FRANCE les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la SAS [E] [K] ET CIE.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2024 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [O] [W], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2024, communes et opposables à la SAS [R] FRANCE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SAS [R] FRANCE, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SAS [E] [K] ET CIE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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