Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 21 nov. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMVQ
[L] [U]
C/
[Z] [B] [C] épouse [U]
— ------------------------------------
la SELARL STERENN LAW
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Lucie BOURDET
Copie certifiée conforme à :
— Juge des enfants
Copie au dossier
le
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004651 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représenté par Maître Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [Z] [B] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (LOT-ET-GARONNE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001650 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Lucie BOURDET, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 19 septembre 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[L] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Tunisie)
et de
[Z] [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 5],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [L] [U],
ACCORDE à Mme [Z] [C] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement, selon les modalités fixées le cas échéant par le juge des enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture du document les informant sur l’autorité parentale et les sanctions encourues, lequel demeurera annexé à la présente décision,
DISONS que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge du suivi de la mesure d’assistance éducative,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pot catalytique ·
- Immatriculation ·
- Technique ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur professionnel ·
- Véhicule ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Refus ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Montant ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Cession de créance
- Bruit ·
- Expertise ·
- Machine ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cycle ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.