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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDJ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [E] [W] [L] épouse [T]
CONTRE
M. [P] [O] [T]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [E] [W] [L] épouse [T],
née le 25 Février 1972 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
domiciliée : chez Maître BAUDON
06 Rue de l’Hôtel de Ville
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [O] [T],
né le 01 Juin 1966 à VICHY (03200)
9 route de Vichy
La Croix Saint Bonnet
63290 PASLIERES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [T] et Madame [E] [L] ont contracté mariage le 20 juin 2015 devant l’officier d’état civil de Puy-Guillaume, sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [E] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 juin 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, Madame [E] [L] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 juin 2024
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2025, Monsieur [P] [T] demande le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 11 juin 2024,
— la réduction de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [E] [L] fait valoir qu’elle a subi durant la vie commune le caractère irascible et violent de son époux, lequel s’est montré particulièrement violent le 11 juin 2024 en tentant notamment de l’étrangler, faits pour lesquels il a ensuite été condamné le 13 novembre 2024 par le tribunal correctionnel à la peine de 3 mois d’emprisonnements assortis d’un sursis probatoire. Elle verse aux débats, outre le relevé de cette condamnation, des attestations qui soulignent le comportement très irrespectueux de Monsieur [P] [T] à l’égard de son époux à plusieurs occasions.
Les faits ci-dessus, du reste non contestés par Monsieur [P] [T] (qui reconnaît 3 épisodes de violences dont celui ci-dessus, outre avoir “secoué” une fois son épouse et l’avoir mise une autre fois à la porte “à moitié nue”) constituent des manquements au devoir de respect des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
***
Monsieur [P] [T] fait quant à lui état de ce que, alors qu’il se montrait lui-même particulièrement attentif et dévoué, son épouse début 2024 aurait plusieurs fois “découché”, serait sortie seule en soirée, partie avec des amies en week-end ou encore aurait organisé sa fête d’anniversaire sans même y convier son époux ; qu’après la séparation, elle aurait jeté des effets personnels de l’époux ainsi que son alimentation (ce que celle-ci conteste).
Ces seules affirmations apparaissent insuffisantes à démontrer à la charge de l’épouse des faits graves ou renouvelés de non-respect de son époux.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 11 juin 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame [E] [L] expose avoir été extrêmement fragilisée par les faits qu’elle reproche à son époux, qui lui aurait fait vivre “un enfer”. Monsieur [P] [T] relativise le préjudice subi.
Madame [E] [L] ne verse aux débats aucun élément notamment médical permettant d’apprécier le préjudice moral dont elle fait état. Quant à son préjudice physique, le certificat médical produit consécutivement aux faits du 11 juin mentionne une ITT de un jour.
En l’absence de tout autre élément, le préjudice subi par Madame [E] [L] en raison des faits qui ont justifié le prononcé du divorce sera indemnisé à hauteur de 1.400 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [P] [T] sera condamné aux dépens et au paiement à Madame [E] [L] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 août 2024,
Prononce le divorce des époux [P] [O] [T] et [E] [W] [L] aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 juin 2015 à Puy-Guillaume (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 février 1972 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er juin 1966 à Vichy (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Madame [E] [L] la somme de MILLE QUATRE CENTS (1.400) EUROS à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Madame [E] [L] la somme de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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