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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 24/81935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KGD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me ABOUT toque
CCC Me THEVENARD toque
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole ABOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA LVM
RCS de [Localité 8] 304 970 726
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0243
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2003, le juge du tribunal d’instance de Montmorency a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Condamné [U] et [T] [J] à payer à [V] et [F] [R] la somme de 5.319,78 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges échus impayés au 5 décembre 2002, terme de décembre 2002 inclus ;Leur a accordé un délai de paiement de 24 mois à compter de l’ordonnance, à condition qu’un règlement mensuel minimal de 150 euros soit effectué en sus du terme courant avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 février 2003, et que le solde soit acquitté au plus tard le 10 janvier 2005, sauf meilleur accord ;Dit que les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus pendant le cours des délais, mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, que la clause reprendra son plein effet, que dès lors l’expulsion des occupants pourra être poursuivie et que sera réglée aux propriétaires une indemnité d’occupation mensuelle de 805 euros jusqu’à libération définitive des lieux ;Condamné [U] et [T] [J] à payer à [V] et [F] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné les défendeurs aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [U] [J] et Mme [T] [S] épouse [J] le 6 février 2003.
Le 3 mars 2004, Mme [T] [S] épouse [J] a réglé à la société Foncia Lacombe intervenant en qualité de représentant des époux [R] une somme de 5.000 euros.
La société Foncia Lacombe a ensuite réglé aux époux [R] la somme de 17.272,79 euros au titre d’une garantie loyers impayés et les créanciers l’ont subrogée dans leurs droits contre M. [U] [J] à hauteur de ce montant le 8 août 2008.
Le divorce des époux [J] a été prononcé par un jugement rendu le 18 décembre 2014.
Une procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Foncia Lacombe contre M. [U] [J] a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation et à un acte de saisie pour un montant de 8.233,11 euros le 12 novembre 2015.
Le 3 octobre 2024, la société Foncia Lacombe a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [S] ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais pour un montant de 12.679,45 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.995,05 euros, a été dénoncée à la débitrice le 9 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024 remis à personne morale, Mme [T] [S] a fait assigner la société Foncia LVM (nouvelle dénomination sociale de la société Foncia Lacombe) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 17 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare recevable sa contestation de saisie-attribution ;Annule le procès-verbal de saisie-attribution du 3 octobre 2024 dénoncé à son préjudice ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 ;Ordonne que lui soient restitués les fonds saisis ;Déboute la société Foncia LVM de ses demandes ;Condamne la société Foncia LVM à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Foncia LVM aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse affirme d’abord avoir respecté les formalités imposées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle considère que la société Foncia LVM n’était pas munie du titre exécutoire nécessaire à la pratique d’une saisie-attribution tel que prévu à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle n’a pas été subrogée dans les droits des époux [R] à son encontre, et à défaut que la créance poursuivie était prescrite à son égard. Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société Foncia LVM a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [T] [S] de ses demandes ;Condamne Mme [T] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens.
La défenderesse affirme, au visa des articles 1346-41, 1346-4 et 1313 du code civil, qu’elle peut se prévaloir contre Mme [T] [S] de la quittance subrogative du 8 août 2008, la dette locative devant être supportée solidairement par les époux [J]. Elle ajoute que la subrogation est valable et qu’elle démontre avoir procédé au versement lui correspondant aux époux [R]. Elle considère la demanderesse de mauvaise foi alors qu’elle était parfaitement informée de la dette, et conteste toute prescription de l’exécution du titre exécutoire, celle-ci ayant été régulièrement interrompue par des mesures d’exécution et des paiements effectués par les débiteurs jusqu’en 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 3 octobre 2024 a été dénoncée à Mme [T] [S] le 9 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 7 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [T] [S] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 novembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 8 novembre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Par application des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, le créancier peut subroger une tierce personne dans ses droits contre le débiteur lorsque celle-ci règle la créance entre ses mains. La subrogation doit être expresse et le paiement concomitant à l’acte. Dans ces conditions, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires.
Selon l’article 1309 du même code, l’obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Enfin, l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution critiquée est une ordonnance de référé condamnant chacun des époux [J] au paiement d’un arriéré locatif, sans qu’une solidarité de la dette soit prononcée par le juge. Le fait que celle-ci aurait peut-être pu ou dû l’être à raison du caractère solidaire de l’engagement initial ne peut être pris en considération par le juge de l’exécution, qui ne peut ajouter au dispositif de la décision sur laquelle les poursuites sont fondées.
En condamnant « [U] et [T] [J] » au paiement de diverses sommes sans préciser que cette condamnation serait solidaire, le tribunal d’instance de Montmorency les a condamnés au paiement, chacun, de la moitié des sommes mentionnées. Dès lors, la dette de M. [U] [J] et celle de Mme [T] [S] ne se confondent pas, et la subrogation consentie par les époux [R] à la société Foncia LVM dans leurs droits contre M. [U] [J] ne peut s’étendre à la créance qu’ils détiennent contre la demanderesse.
La circonstance que les parties à la subrogation auraient commis une erreur ou une imprécision de rédaction en considérant que la dette était solidaire ou en omettant de mentionner Mme [T] [S] ne permet pas d’étendre l’effet de la subrogation au-delà de ce que ses termes prévoient expressément.
En conséquence, la société Foncia LVM ne démontre pas être munie d’un titre exécutoire constatant une créance qu’elle détiendrait contre Mme [T] [S], puisqu’elle ne démontre pas avoir été subrogée par les époux [R] dans leurs droits contre la demanderesse. La saisie-attribution doit être annulée.
Les sommes saisies n’ayant pas été appréhendées par la défenderesse et l’annulation de l’acte emporte leur libération, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie ni la restitution des sommes bloquées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la pratique d’une saisie-attribution sans titre le permettant constitue nécessairement un abus de saisie. Mme [T] [S] ne prétend pas avoir subi d’autre préjudice que celui de l’immobilisation de son compte bancaire durant quinze jours début octobre 2024, puis l’immobilisation d’une somme un peu inférieure à 2.000 euros depuis cette date, soit durant environ 8 mois. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Foncia LVM, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Foncia LVM, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 par la société Foncia LVM sur les comptes de Mme [T] [S] ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 par la société Foncia LVM sur les comptes de Mme [T] [S] ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE la société Foncia LVM à payer à Mme [T] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Foncia LVM au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Foncia LVM de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Foncia LVM à payer à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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