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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRI6
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
DEFENDEUR(S) :
[N] [G], [M] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
[6]
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, prise en la personne de son Président,
inscrite au immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 683 650 345 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me MONCHAUX-FIORAMONTI Agathe, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2018, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [N] [G] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 216,74 euros et 100 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 20 juin 2023, Monsieur [N] [G] a informé la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de son départ du logement, qui en a accusé reception le 23 juin 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 octobre 2023 aux fins d’effectuer toutes constatations utiles quant à l’état des lieux de sortie, en l’absence des locataires pourtant régulièrement convoqués.
Par courrier des 21 février 2024, 11 avril 2024, 26 avril 2024 et 6 novembre 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a sollicité de Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] le paiement du solde de leur compte.
Par courrier du 6 octobre 2025, Monsieur [N] [G] a été invité à une tentative de conciliation à laquelle il ne s’est pas rendu. Un constat de carence a été dressé le 28 octobre 2025.
C’est dans ces circonstance que, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [G] au paiement des sommes suivantes :
119,91 euros et 29,78 euros au titre des réparations locatives,604,44 euros au titre des frais de procédure,100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 février 2026, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée, maintient les termes de sa requête.
Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de
force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements[7] mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives
définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par la locataire dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être en bon état à l’exception de quelques éléments à l’état d’usage.
Il résulte du procès-verbal de constat du 12 octobre 2023 dressé en l’absence des locataires, pourtant régulièrement convoqués, que le logement présente quelques dégradations. Il est notamment noté une arrivée électrique sans ampoule, la présence de calcaire sur l’évier de la cuisine et de la salle de bain, une bouche VMC encrassée dans la cuisine et la salle de bain, un arrachement au niveau d’un placard, la présence de tâches noires en partie haute de la porte de la salle de bain, la nécessité d’un détartrage des WC, la présence de trois trous de cheville dans les joints et un carreau présentant un éclat dans la salle de bain.
Il convient de noter également qu’une proposition de décompte de réparation locative a été transmise le 28 août 2023 à Monsieur [N] [G] qui l’a signée.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, que les désordres constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants ainsi qu’un décompte de réparation locative signé par la locataire et un décompte de départ définitif en date du 20 décembre 2023. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement des réparations locatives, en déduisant les frais de procédures de 604,44 euros qui font partie des dépens.
L’article 1310 du Code civil énonce que la règle selon laquelle la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
Madame [M] [G] n’est pas signataire du bail, mais il ressort des pièces produites aux débats et notamment du courrier de préavis signé par cette dernière et du décompte qu’elle est l’épouse de Monsieur [N] [G] et qu’elle occupait le logement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] à verser à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 149,69 euros, avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 149,69 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
[6] [7]
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