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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PÔLE FAMILLE
N° RG 25/02149
N° Portalis DBWT-W-B7J-EXW2
AFFAIRE
[X] [B] épouse [N]
C/
[M] [N]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE
FIXATION DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Élodie AMICO
Greffier : Christine PHILIPPE
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-01655 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
Présente et assistée de Maître Aline GUILLIN, avocat au barreau des Ardennes.
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
Présent et assisté de Maître Florian AUBERSON, de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des Ardennes.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [C] [I] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1] (Ardennes), [A] [D] [N], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1] (Ardennes), et [U] [F] [N], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (Ardennes) ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [I] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1] (Ardennes), [A] [D] [N], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1] (Ardennes), et [U] [F] [N], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (Ardennes), alternativement au domicile de chacun des parents, Madame [X] [B] et Monsieur [M] [N], selon les modalités suivante, sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires : 1 semaine/1 semaine, du vendredi sortie d’école au vendredi entrée d’école de la semaine suivante,
* pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance,
* pendant les vacances d’été :
Chez la mère
— les 1ère quinzaines des mois de juillet et août les années paires,
— les 2ème quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
et inversement chez le père ;
DISONS que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISONS que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Etant rappelé que par principe :
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTONS Madame [X] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de l’enregistrement de l’assignation en divorce, soit à la date du 23 décembre 2025,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du :
Mardi 23 juin 2026 à 10 heures
RAPPELONS que le délai d’appel est de quinze jours,
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe à CHARLEVILLE MÉZIÈRES, l’an deux mil vingt six et le treize mai, la minute étant signée par Élodie AMICO, Juge de la mise en état, et Christine PHILIPPE, Greffier, lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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