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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3CR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [B] [U]
[N] [U]
DEFENDEUR(S) :
[P] [S] [W] [Y]
[H] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [B] [U]
né le 19 avril 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
M. [N] [U]
né le 10 mars 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [S] [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2024 prenant effet le 2 mars 2024, M. [N] [U] et Mme [L] [B] représentés par la société LOGA GESTION, ont donné à bail à Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 475 € hors charges.
Le 24 mai 2024, la société LOCA GESTION a invité Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] à régulariser un impayé de loyers en leur rappelant les termes de la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [N] [U] et Mme [L] [B] ont fait délivrer à Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4 425 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, signifié à l’étude, Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] ont assigné Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1741, 1224 et 1227 du code civil, aux fins de se voir :
Recevoir en leur action et déclarer leurs demandes bien fondées ;
A titre principal,
Constater l’acquisition au profit de Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
Ordonner l’expulsion de Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais des défendeurs ;
A titre subsidiaire,
Juger que les obligations contractuelles pour le paiement des loyers n’ont pas été respectées par Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y]
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives ;
Ordonner l’expulsion de Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais des défendeurs ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] à payer à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] la somme de 10 654,91 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 1er novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus) augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juillet 2024 ;
Condamner solidairement Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] à payer à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges comprises à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux courants à compter du jour de la signification de l’assignation ;
Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] à payer à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX outre les frais éventuels liés à l’exécution de la décision à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 avril 2025, Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation, informent le tribunal que le montant de la dette s’élève désormais à 18 114,93 €, échéance d’avril 2025 comprise, et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités à l’étude, Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience fait apparaitre qu’ils ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous qui leur ont été proposés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 19 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que 2« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 21 février 2024 contient une clause résolutoire à l’article 8 « Clause Résolutoire », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2024, pour la somme en principal de 4 425 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 août 2024.
L’expulsion de Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupants sans droit ni titre depuis le 30 août 2024, Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] produisent un décompte démontrant que Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] restaient devoir, après déduction des frais de poursuites, la somme de 10 325 € à la date du 22 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 30 novembre 2024, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Mme [P] [Y] et M. [H] [Y], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 10 325 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur la somme de 4 425 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P] [Y] et M. [H] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U], Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2024, entre M. [N] [U] et Mme [L] [B] représentés par la société LOGA GESTION d’une part et Mme [P] [Y], née [J] [W] et M. [H] [Y] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] à verser à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er décembre 2024 (étant précisé que la dette locative comprend les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 novembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] à verser à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] la somme de 10 325 € (décompte arrêté au 30 novembre 2024 incluant toutes les sommes dues à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur la somme de 4 425 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] à verser à Mme [L] [U] née [B] et M. [N] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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