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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 19/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 19/04537 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6FX
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
C/
M. [K] [X], M. [E] [M], Mme [Z] [Y] épouse [F], S.C.M. ESPACE SANTE TETE D’OR
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON
— 1211
Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS
— 917
Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS
— 664
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 3 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3], intervenant,
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], intervenant,
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCM ESPACE SANTE TETE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyen (SCM) ESPACE SANTE TETE D’OR a été initialement constituée le 1er mars 2005 par Monsieur [C] [L] et Monsieur [K] [X], avant que Madame [Z] [F] n’en devienne également associée.
Consécutivement à différentes modifications statutaires, Madame [F] et Monsieur [M] sont devenus ensuite les deux seuls associés de la société, à parts égales, ayant qualité de co-gérants.
La SCM ESPACE SANTE TETE D’OR avait, le 23 novembre 2006, ouvert en les livres de la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL un compte courant n°[XXXXXXXXXX09].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, la ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait part à la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR de sa volonté de procéder à la clôture du compte, celui-ci présentant un solde débiteur de 18 502.93 euros.
Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 23 avril 2019, la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL a assigné la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme visée, en l’absence de règlement de celle-ci.
Au terme d’une citation, délivrée le 30 octobre 2019, la SCP ESPACE SANTE TETE D’OR a assigné en intervention forcée Madame [Z] [F], faisant valoir que le solde débiteur réclamé correspond à la dette en compte courant de cette dernière.
La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat le 19 mai 2022.
La société ROTSCHILD MARTIN MAUREL demande, au visa des articles 1134 et suivants ainsi que 2305 du code civil, dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 juillet 2023, de :
Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la ROTHSCHILD MARTIN MAUREL. Débouter la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR et Madame [F] de l’intégralité des demandes et contestations formulées contre la ROTHSCHILD MARTIN MAUREL ou contre ses demandes. Condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à payer à la ROTHSCHILD MARTIN la somme de 18 502,93 € arrêtée au 9 avril 2019, outre intérêts au taux de base RMM + 7,40% soit 14,50%. Condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à payer à la ROTHSCHILD MARTIN la somme de 3 500 € pour résistance abusive. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution. Condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à payer à la ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut que le conflit d’associés entre les défendeurs ne la regarde pas, les sommes visées lui étant dues depuis cinq ans.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir qu’il est inacceptable que la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR ne s’exécute pas et retarde le paiement de la somme visée alors qu’elle ne conteste pas la devoir.
La SCM ESPACE TETE D’OR, Monsieur [K] [X] et Monsieur [E] [M] (ces derniers étant intervenus volontairement à l’instance) sollicitent, dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 03 avril 2024, de :
Juger qu’il est établi que Madame [Z] [F] demeure débitrice à l’égard de la société pour une somme équivalente à la créance revendiquée par la banque,Juger qu’elle a bien un intérêt à ce que Madame [Z] [F] soit condamnée à prendre à sa charge une somme équivalente à celle réclamée par la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, soit 18 502,93 €,Juger que toute condamnation de la SCM prononcée au bénéfice de la banque qui excède la somme de 18 502,93 €, sera aussi exclusivement supportée par Madame [Z] [F] en raison de son attitude parfaitement injustifiée à l’égard de la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR,EN CONSQUENCE :
Condamner Madame [Z] [F] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, en principal, intérêts et frais,EN TOUT EN ETAT DE CAUSE :
Débouter la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Débouter la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive des défendeurs ; Condamner Madame [Z] [F] à payer aux docteurs [X] et [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car allouer cette indemnité à la SCM reviendrait à lui en faire bénéficier d’un tiers. Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance, Accorder à Maître Éric CESAR, Avocat au Barreau de LYON, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ne contestant pas le principe de la dette revendiquée par la banque demanderesse, la SCM demande à être relevée et garantie par Madame [F] au motif que cette somme correspond à la charge contributive de celle-ci à la SCM.
Elle conclut que Madame [F] n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article 12 des statuts, en quittant brutalement les locaux occupés dans la SCM le 25 juillet 2016 après avoir adressé une lettre simple le 5 juillet précédent, refusant la participation financière à laquelle elle est contractuellement tenue, relevant ainsi que son départ n’est pas opposable aux tiers.
Elle en déduit que Madame [F] ne peut pas prétendre ne plus bénéficier de la qualité d’associé, se référant à ce titre au dernier extrait INPI de la SCM.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas davantage se prévaloir du procès-verbal de conciliation du 14 juin 2019, la défenderesse n’ayant toujours pas remboursé les sommes qu’elle s’était engagée à payer.
Elle se prévaut des articles 20 et 21 des statuts, relatifs au paiement des charges des associés, en en déduisant que les dépenses de gestion et d’investissement constituent des dettes sociales de l’entreprise.
Elle ajoute que l’article 16 rappelle que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à l’égard des tiers comme la banque ROTSCHILD MARTIN, proportionnellement à leur part dans le capital, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, la somme réclamée correspondant à la quote-part de ses charges.
Répondant aux conclusions adverses, elle considère que Madame [F] confond l’obligation aux dettes sociales et l’obligation au paiement, qui incombe d’abord à la société, puis à l’associé en cas de défaut, en application de l’article 1858 du code civil.
S’agissant de l’effet contraignant de l’approbation des comptes de la société, elle relève, rappelant les articles 18 et 21 des statuts, que les décisions régulièrement prises s’imposent à tous les associés, même dissidents, incapables ou absents.
Elle fait valoir à ce titre alors que les comptes ont systématiquement été établis et approuvés tous les ans en détaillant chacun des postes des professionnels de sort que Madame [F] ne peut les contestés.
Concernant l’augmentation des charges invoquée par la défenderesse, elle soutient que les bilans comptables des exercices visés démontrent le contraire, indiquant également que ses autres affirmations ne sont corroborées par aucune preuve.
Elle relève enfin que le débit initial du compte bancaire de 35 709.80 au 04 juillet 2018, a été ramené à la somme de 18 502.93 euros après l’apport des deux associés sur le compte bancaire, ce qui a ensuite expliqué à Madame [F].
S’agissant de la résistance abusive invoquée par la requérante, elle la conteste, soulignant avoir engagé une procédure à l’encontre de Madame [F] dans le but de rembourser sa créance, les deux instances ayant d’ailleurs été jointes.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, Madame [Z] [F] demande de :
Juger infondées et injustifiées les demandes formées par la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à l’encontre de Madame [F] visant à la voir condamner à payer une condamnation prononcée au profit de la banque ROTHSCHILD MARTIN MOREL ou à son profit, Condamner in solidum la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR, Monsieur [X] et Monsieur [M] à payer à Madame [F] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient avoir notifié son retrait de la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR par lettre du 5 juillet 2016, Monsieur [M] ayant selon elle pris acte de son retrait, ne le contestant pas, demandant ensuite le paiement de frais pendant un préavis de six mois, soit jusqu’au 5 janvier 2017.
Elle ajoute que le procès-verbal de conciliation vise d’ailleurs « le montant total de sa dette envers le SCM ESPACE SANTE TETE D’OR jusqu’au 5 janvier 2017, date du terme de sa dédite. »
Elle souligne de même que la procédure prévue n’a pas été respectée par Monsieur [M] qui aurait dû apporter une réponse dans les huit jours sur un éventuel remplacement et à défaut le rachat de ses parts sociales.
Elle en déduit que les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 ne sauraient lui être attribuées.
Elle considère que l’article 16 des statuts, s’appliquant entre les associés à l’égard des tiers, ne peut servir de fondement à la demande de la SCM puisque la banque n’a formulé aucune demande de paiement à l’encontre des associés.
Elle soutient à ce titre que la responsabilité des associés envers les créanciers d’une société civile n’est qu’une responsabilité subsidiaire à celle-ci.
Elle ajoute qu’elle n’est non seulement plus associée de la SCM mais également que celle-ci est toujours in bonis.
Elle fait de même valoir que l’article 16 ne traite pas de l’obligation à paiement « entre » associés.
Reprenant l’article 20 des statuts, elle en déduit qu’il ne stipule pas que les dépenses de gestion et d’investissement sont dues par les associés en fonction de leur participation dans le capital social, de sorte qu’il n’existe aucun fondement à la demande de prise en charge des frais en fonction du pourcentage de sa participation.
Visant l’article 2 des statuts, elle en conclut que la société a pour objet de financer en commun les dépenses communes, celles-ci servant à l’ensemble des associés. Soutenant de son côté avoir alerté les autres associés de la nécessité de procéder à une réduction drastique des dépenses, elle leur reproche au contraire certaines dépenses (ex : commande de draps), faisant ainsi grief à Monsieur [M] de ne pas avoir, en sa qualité de gérant et en raison des désaccords, établi un compte de répartition des charges et le budget prévisionnel pour l’année 2016 en application des articles 21 et 22 des statuts. Elle en déduit qu’il doit seul en supporter les conséquences.
S’agissant des sommes réclamées, elle considère que la SCM ne rapporte pas la preuve du principe ou du quantum de la créance visée.
Elle soutient qu’il ressort des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2016, auxquels elle n’a pas participé, que le résultat était positif, l’expert-comptable prétendant pourtant le contraire.
Elle ajoute que la SCM ne démontre pas lui avoir transmis le moindre budget prévisionnel et obtenu son accord à ce titre.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de Messieurs [X] et [M]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Enfin l’article 330 dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, qu’elle n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce Messieurs [X] et [M], respectivement fondateur et associé de la société, ne formulent que des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, invoquant les frais exposés dans le cadre de la présente instance et la nécessité qu’une indemnité ne puisse pas être perçue à hauteur d’un tiers par Madame [F].
Leur intervention, qui est accessoire, se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, ayant intérêt à une condamnation de Madame [F] eu égard à la propre demande de condamnation formée par la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL.
Leur intervention volontaire accessoire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation à paiement de la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR formée par la ROTSCHILD MARTIN MAUREL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant de la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR, la requérante produit :
Le contrat d’ouverture du compte courant signé par les mandataires sociaux de la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR le 21 novembre 2006 ;Le courrier de mise en demeure aux fins de régularisation du solde débiteur du compte courant, envoyé par courrier recommandé le 23 novembre 2018 ;La lettre de mise en demeure aux fins de régler la somme de 18 502.93 euros, envoyé par recommandé le 29 janvier 2019 ;Le relevé de compte arrêté au 16 avril 2019 reprenant la somme susvisée ;En défense, la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette visée, reconnaissant qu’elle en est bien débitrice.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à verser à la ROTSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 18 502,93 € arrêtée au 9 avril 2019, outre intérêts au taux de base RMM + 7,40% soit 14,50%.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL.
Sur l’appel en garantie formé par la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à l’encontre de Madame [Z] [F]
Il ressort de l’article 1857 du code civil que les associés, à l’égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
A ce titre, les anciens associés sont encore tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession de leurs parts, pouvant dès lors être poursuivis en paiement.
L’article 16 des statuts de la SCM indique de même que « les associés sont seuls responsables de leurs actes professionnels sans que la Société puisse être mise en cause à ce sujet. Vis-à-vis des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leurs parts dans le capital social, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil ».
De plus, l’article 1858 du code civil précise que l’action susvisée est subsidiaire, les créanciers ne pouvant poursuivre le paiement de dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dès lors, force est de constater que la demande de condamnation de Madame [F] à relever et garantir la SCM des condamnations prononcées au titre du solde débiteur du compte courant est mal fondée, que Madame [F] soit encore ou non associée de la société, que la somme revendiquée par la banque corresponde ou non à la charge contributive de la défenderesse.
En effet, les articles 1857 et 1858 ne peuvent être invoqués que par les tiers, la société n’en faisant pas partie, la ROTSCHILD MARTIN MAUREL rappelant elle-même ne formuler aucune demande à l’encontre de Madame [F], une telle action ne pouvant intervenir qu’en cas de vaines poursuites à l’encontre de la société.
L’article 16 des statuts rappelle également cette responsabilité des associés « vis-à-vis des tiers », et ce proportionnellement à leurs parts dans le capital social.
En outre, si la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR reproche à Madame [F] de confondre l’obligation à la datte sociale et l’obligation au paiement, elle confond manifestement de son côté les obligations statutaires des associés de régler la quote-part de leurs charges, cette obligation devant se résoudre entre les associés, et les obligations de ces derniers aux dettes sociales, ce exclusivement à proportion de leur part dans le capital social.
L’article 20 des statuts, visé par la SCM, rappelle d’ailleurs que les dépenses de gestion et d’investissement « sont prises en charge par la Société et réparties entre les membres du Groupe, chaque année, selon les dispositions particulières prévues au règlement intérieur. »
Par conséquent, la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, si la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR reprend le lien suffisant entre les deux instances ayant conduit le juge de la mise en état à prononcer leur jonction, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a jamais contesté le principe de sa condamnation au paiement de la créance visée, contraignant pourtant la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL à saisir la présente juridiction.
Le fait qu’elle ait saisi aussi le tribunal, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, alors que le remboursement de sa créance par Madame [F] ne pouvait en tout état de cause intervenir que dans un second temps, ne justifie pas davantage son absence de règlement de la créance réclamée par la demanderesse, depuis six ans.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, pour les frais dont elle a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à payer à la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Messieurs [X] et [M] ainsi que la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à Madame [F].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à payer à la ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 18 502,93 € arrêtée au 9 avril 2019, outre intérêts au taux de base RMM + 7,40% soit 14,50%,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à verser à la ROTSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, pour les frais dont elle a fait l’avance,
CONDAMNE la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à verser à la ROTSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Messieurs [X] et [M] ainsi que la SCM ESPACE SANTE TETE D’OR à verser à Madame [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Messieurs [X] et [M] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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