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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01141 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYIN
DATE : 05 Décembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 06 octobre 2025
Nous, Aude MORALES, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Décembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIATECH, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 518688080, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
selon acte de vente du 26 août 2016 , Monsieur [S] [E] et Madame [M] [E] achetaient une villa sur la commune de [Localité 10] située [Adresse 4] cadastré Section [Cadastre 6].
Préalablement à la vente, la SARL DIATECH a établi le diagnostic technique le 22 juin 2016 et notamment le repérage des matériaux contenant de l’amiante qu’elle considérait négatif, indiquant ne pas avoir repéré de matériaux amiantés.
En raison de travaux à réaliser sur un abri de voiture, les acquéreurs ont fait appel à la société AJM EXPERTISES qui détectera la présence de matériaux amiantés sur la toiture de cet abri, selon rapport du 13 décembre 2016.
Monsieur et Madame [E] ont ainsi engagé une première instance, selon assignation délivrée à la société DIATECH le 18 mai 2018, aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de la société DIATECH.
Par jugement avant-dire-droit du 27 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a ordonné l’instauration d’une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [G] [X], en sa qualité d’expert judiciaire, expertise qui n’a pas eu lieu en l’absence de consignation.
L’affaire a été radiée le 17 juin 2021.
Le 5 octobre 2023, les époux [E] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, affaire réinscrite par ordonnance du 29 décembre 2023 mais les époux [E] s’en sont volontairement désistés de cette instance, désistement constaté par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 28 mars 2024.
Suivant assignation délivrée à la société DIATECH le 5 mars 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [M] [E] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
Juger que la société DIATECH a commis une faute au préjudice des époux [E] dans l’exécution de sa mission de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
Juger que la faute commise par la société DIATECH a causé différents préjudices aux époux [E] qu’il convient d’indemniser ;
En conséquence,
Condamner la société DIATECH à payer aux époux [E] la somme de 11.168,26 euros au titre du préjudice matériel financier ;
Condamner la société DIATECH à payer aux époux [E] la somme de 1.700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner la société DIATECH à payer aux époux [E] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société DIATECH à payer aux époux [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Selon requête sur incident du 19 mai 2025 , la SARL DIATECH demande de :
JUGER irrecevable l’assignation délivrée le 5 mars 2024 par les époux [E] à l’encontre de la société DIATECH, en l’état de la prescription manifeste de la présente action ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société DIATECH ;
CONDAMNER les époux [E] à payer à la société DIATECH la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Selon conclusions sur incident, notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, Monsieur [S] [E] et Madame [M] [E] demandent de :
CONSTATANT l’assignation signifiée devant le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER en date du 18/05/2018 et son effet interruptif de prescription
CONSTATANT l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 05/03/2024
CONSTATANT le jugement de désistement d’instance en date du 28/03/2024
CONSTATANT que le désistement d’instance n’éteint pas l’action
CONSTATANT que la péremption n’éteint pas l’action
JUGER que l’effet interruptif de prescription de l’assignation du 18/05/2018 a perduré, en raison de la motivation du désistement d’instance et non d’action des époux [E], postérieur à la saisine de la présente Juridiction
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DIATECH tenant à la prescription de l’action
CONDAMNER la SARL DIATECH à payer aux époux [E] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
La prescription opposée par la SARL DIATECH est celle tirée de l’article 2224 du code civil, à savoir la prescription quinquennale de droit commun.
L’action engagée, action en responsabilité contractuelle, est soumise à une prescription quinquennale.
La prescription opposée devant le juge de la mise en état et les moyens soutenus ne revêtent pas une complexité particulière justifiant qu’elle soit jugée par la formation de jugement appelée à statuer au fond, ce d’autant que l’état d’avancement de l’instruction ne le justifie pas plus dans la mesure où l’affaire n’est d’une part pas en état d’être jugée et que l’incident a été opposée dans un délai raisonnable après l’enrôlement de l’affaire, ne manifestant ainsi pas une intention dilatoire notamment.
Il n’est pas contesté que plus de 5 années se sont écoulées à compter du jour où monsieur et madame [E] ont connu ou aurait dû connaître le dommage, puisque le rapport constatant la présence d’amiante est de décembre 2016.
Ils soutiennent que l’assignation du 18 mai 2018 a interrompu la prescription et que leur désistement d’instance n’a pas d’effet sur l’interruption de la prescription en raison de la péremption d’instance et une action a été réintroduite dés le 5 mars 2024.
Selon les articles 2241 et 2244 du Code civil , la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription ou de forclusion.
La SARL DIATECH évoque la péremption de l’action initiale faisant valoir qu’elle fait échec à l’interruption de l’action mais la péremption n’a pas été judiciairement constatée et la péremption n’opère que du jour où elle est prononcée par le tribunal sur les conclusions de la partie qui la réclame.
Dès lors que le cours de la prescription avait été interrompu par l’introduction de l’instance, la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de cette interruption et l’instance a été réinscrite en octobre 2023, avant le désistement constaté par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier ( chambre de proximité) du 28 mars 2024.
Le désistement, qui remet les parties dans la situation où elles étaient avant le procès, peut conduire à considérer que la prescription n’a jamais été interrompue , conformément à l’article 2243 du code civil.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes avec celui de l’article 2243 du même code qu’en cas de désistement, l’interruption de prescription ne devient non avenue que si le désistement porte sur le fond même du droit et est donc pur et simple.
Or, force est de constater que le désistement a été constaté par jugement du 28 mars 2024 et formulé puis accepté lors de l’audience du 28 mars 2024 alors que la nouvelle action a été engagée dés le 5 mars 2024, ce qui ne peut que démontrer que l’action n’était pas abandonnée conduisant au maintient de l’effet interruptif de l’action initiale malgré le désistement.
Il n’est pas soutenu qu’en présence de l’interruption résultant de la première instance l’action serait néanmoins prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée et l’action déclarée recevable.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 mars 2026 avec injonction pour le défendeur de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ,
DECLARE l’action recevable.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens suivront le sort du fond.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 3 mars 2026 avec injonction pour le défendeur de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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