Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02058
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E37
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS [12] a fait l’objet d’un contrôle de facturation au titre de la fourniture de tests antigéniques aux professionnels de santé durant la période de crise sanitaire COVID 19, plus précisément sur la période du 27 novembre 2020 au 22 décembre 2021.
Le 5 août 2022, la CPAM a notifié à la [12] et à son gérant pharmacien M. [KC] [G] un indu de 107344,75 € correspondant d’après la CPAM de [Localité 11] à la facturation de tests antigénique non délivrés ou sans respecter les règles de facturation sur le compte de 33 professionnels de santé.
Le 7 octobre 2022, la [12] et M. [G] ont contesté la décision précitée par un recours gracieux devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par décision du 15 mars 2023, la CRA a rejeté le recours précité.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 juin 2023, la [12] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la CPAM de [Localité 11] a assigné en intervention forcée M. [G].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses écritures auxquelles ils se réfèrent oralement à l’audience, la [12] et M. [G] demandent au tribunal de :
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
En conséquence,
— juger M. [G] hors de cause et débouter la CPAM de sa demande de condamnation solidaire,
— annuler l’indu notifié le 5 août 2022 à la SELAS [12],
— condamner la CPAM à lui payer 7000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de PARIS demande au tribunal, au visa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de
— débouter la [12] de toutes ses demandes,
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarée bien fondée,
En conséquence,
— condamner la [12] à lui payer 107344,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 5 août 2022,
— condamner la [12] aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’indu
L’article L. 133-4 du code de procédure civile dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
L’article R. 133-9-1 du code de procédure civile dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
Le tableau d’indu établi par la CPAM vaut preuve de l’indu et il incombe à la [12] et à M. [G] de renverser cette présomption en prouvant que les règles de facturation ont été respectées pour tout ou partie de l’indu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, les moyens visant à discréditer le rapport d’enquête sont inopérants, car dénués d’inférence juridique, la lettre de notification et le tableau d’indu joint constituant l’aboutissement et la synthèse de la phase d’enquête.
1/ Sur les tests livrés dans le cadre d’opérations de dépistage collectif :
La SELAS [12] expose notamment que :
— 13 professionnels de santé ont participé à des opérations de dépistages collectifs organisés par la Région Ile de France, la Croix-Rouge, l’ARS Ile de France par l’intermédiaire de la société [9] laquelle avait sollicité la [12] pour la fourniture des tests antigéniques ;
— les professionnels de santé passaient donc une pré-commande sur le site « Juste un test », les boîtes de tests étaient ensuite directement remises en main propre au professionnel de santé, sur les différents sites, sur remise d’un bon de commande et de la carte CPS ;
— elle produit l’ensemble des pièces justificatives, les cartes professionnelles des infirmiers et les bons de commande remplacés par la suite par des ordonnances ;
— tel est le cas de Mme [W] [U], infirmière, pour qui tous les éléments sont produits et qui a au demeurant été amenée à être remplacée par MM. [AZ] (27 boites) et [LX] (5 boites), remplacements qui figurent sur les ordonnances et les bons de commande ;
— la société [9] était référencée sur le site du Ministère des Solidarité et de la Santé comme distributeur agréé ;
— la société [9] avait été mandatée par les autorités publiques, en accord avec l’ARS, compte tenu de ses compétences en matière de logistique, pour mettre en place des opérations de dépistage collectif ;
— avant mars 2021, les pharmaciens devaient délivrer des tests aux professionnels de santé sur simple présentation d’une carte professionnelle ;
— Mme [R] déclare avoir réalisé des tests sur les sites de [Localité 6] et [Localité 8] ;
— les facturations étaient parfois traitées plusieurs jours après la délivrance en fonction de la disponibilité des équipes, d’où certains décalages ;
— les professionnels de santé suivants ont commandé des tests avant mars 2021, lorsque la seule présentation de la carte de professionnel de santé suffisait :
Mme [X] qui a commandé en décembre 2020, janvier et février 2021,
Mme [VM] qui a commandé en novembre, décembre 2020 et janvier, février 2021,
Mme [N],
Mme [CP], qui a commandé en novembre et décembre 2020,
Mme [PC], qui a commandé en janvier et février 2021, étant précisé que les ordonnances sont produites pour les commandes du 9 au 15 juin 2021 ;
Mme [A],
M. [FV] qui a commandé en novembre et décembre 2020,
M. [GY] qui a commandé en décembre 2020 et janvier 2021,
Mme [I] en mars 2021, étant précisé que les ordonnances sont produites pour ses commandes du 12 au 18 avril 2021,
M. [K], qui précise avoir réalisé des tests pour la mairie du [Localité 3] durant 3 semaines en décembre 2020.
La CPAM expose notamment que :
— la [12] a fait l’objet d’un contrôle de facturation eu égard au montant particulièrement important facturé, 1,5 millions d’euros sur les années 2020 et 2021 ;
— la [12] ne justifie pas de la régularité de ses facturations ;
— nombre de professionnels de santé n’ont pas répondu à l’enquêteur ;
— la société [9] a conclu un partenariat avec la Croix-Rouge et la région Ile-de-France pour la mise en place de centres mobiles de dépistage sous barnum, elle est devenue distributeur de tests antigéniques ;
— les professionnels de santé intervenant dans ces centres devaient au préalable récupérer une boite de tests antigéniques auprès de la pharmacie partenaire au moyen d’un bon de commande et de leur carte CPS ;
— la société [9] faisait le nécessaire pour que les pharmaciens partenaires soient correctement approvisionnés en tests ;
— la pharmacie devait alors délivrer les tests au professionnel de santé et les facturer à l’Assurance Maladie, la société [9] facturant à la pharmacie la fourniture du test en sa qualité de fournisseur ;
— c’est le professionnel de santé qui commandait directement auprès d’une pharmacie partenaire les tests dont il avait besoin lesquels lui étaient remis en main propre ;
— or en réalité la pharmacie n’a jamais eu aucun contact avec les professionnels de santé au nom desquels elle a facturé les tests litigieux remis directement par la société [9] contre signature d’un bon de commande et présentation de la carte CPS ;
— la pharmacie a donc facturé des tests qui n’ont jamais été en sa possession ;
— les pharmaciens sont soumis à des règles professionnelle et déontologiques strictes leur imposant un contrôle des produits qu’ils délivrent ;
— la pharmacie s’est ainsi transformée en plateforme de paiement sans vérification de la qualité des produits qu’elle facture ;
— l’absence de stockage des tests au sein de l’officine constitue une autre violation des règles imposées aux pharmaciens.
Sur ce,
L’article L. 5125-25 du code de la santé publique dispose :
« Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l’officine par toute autre personne ne peut être remise qu’en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client.
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ».
En l’espèce, Mme [S] [J], de la société [9], écrit dans son courriel du 24 janvier 2022 à la [12], courriel produit par cette dernière :
« Bonjour,
Suite à votre requête de ce jour de vous faire parvenir les bons de livraison des tests antigéniques que nous avons envoyé pour le compte de la [12], aux différents professionnels de santé, nous vous confirmons que lors des opérations de dépistages massifs menées par la région Ile de France et la Croix Rouge, les boites de tests étaient remises en main propre aux infirmiers (par l’équipe [9] ou ses coursiers) en échange de la remise d’un bon de commande signé.
En effet, les tests demandés par les infirmiers n’étaient remis en main propre, QUE contre un bon de commande signé en bonne et due forme et avec la présentation de la carte CPS (pour vérification de l’identité de l’infirmier).
Les bons de commande sont donc à considérer comme des bons de livraison.
Tous les bons de commande vous ont été remis au fur et à mesure des livraisons afin de justifier des bonnes livraisons, et de vous permettre d’avoir un justificatif de livraison et de bonne remise aux infirmiers ».
Il en résulte que, dans le cadre de l’opération JUSTE UN TEST orchestrée par la société [9], la [12] n’a jamais reçu livraison des tests antigéniques, ne les a jamais stockés et ne les a pas délivrés en main propre au professionnel de santé en faisant la demande, ce en violation du code de la santé publique et de ses obligations légales et déontologiques. La pharmacie ne pouvait déléguer ou mandater la société [9] pour la réception, le stockage et la délivrance aux professionnels de santé des tests antigénique sans violer ses obligations légales.
Par conséquent, tous les tests antigéniques facturés dans le cadre de cette opération sont bien indus. Il s’agit des tests commandés par les professionnels de santé suivants : Mme [R], Mme [U], Mme [M] [T], Mme [VM], Mme [N], Mme [CP], Mme [PC], Mme [A], M. [FV], M. [GY], Mme [I], Mme [D], M. [K].
L’indu est donc bien-fondé concernant les tests antigéniques facturés pour ces professionnels de santé.
2/ Sur les cabinets de professionnels de santé :
La [12] expose notamment que :
— les cabinets ont fait des commandes groupées pour éviter à chaque professionnel d’avoir à commander et réceptionner une boîte de tests par jour et par professionnel ;
— il y a eu délégation à l’un d’entre eux ou à leur secrétariat des commandes et réceptions ;
— n’ayant pas eux-mêmes passé commande, ils n’ont pu répondre au questionnaire ;
— elle s’est fait communiquer les ordonnances et cartes de professionnels de santé ;
Concernant le cabinet d’infirmiers [Adresse 2] (GIE dénommé ASI)
— M. [FI], membre et président de l’ASI, a régulièrement passé commande auprès de la pharmacie pour l’ensemble de ses infirmiers, il transmettait les cartes de professionnels de santé concernés et venait personnellement réceptionner les tests antigéniques ;
— certains infirmiers ont participé aux dépistages collectifs organisés par la société [9], d’où l’utilisation de bon de commande émanant de cette société ;
— les infirmiers suivants ont commandé des tests antigéniques à une période où la simple présentation d’une carte professionnelle suffisait : Mme [P], Mme [MV], M. [DE], Mme [GL] [CB], M. [MJ], Mme [ZP], Mme [IN] ;
Concernant le cabinet médico dentaire d’Austerlitz :
— elle communique les bons de commande et les ordonnances ;
— si les bons de commande sont à destination de la pharmacie [7], c’est à cause des liens de proximité des deux pharmacies qui ont agi conjointement dans la recherche de tests et le maintien d’un stock suffisant ;
— lorsque les dentistes du cabinet ont passé commandes auprès de la pharmacie [7], il y a eu rupture de stock, de sorte que c’est elle qui a honoré ces commandes et a donc facturé les boites de tests commandées ;
— elle a mandaté la société [4] pour assurer la livraison des boites de tests ;
— les délivrances concernées le sont sur la période du 1er au 9 mars 2021, alors que la seule présentation de la carte professionnelle suffisait ;
Concernant le cabinet dentaire de gare [5]
— elle communique les bons de commande, les ordonnances et les historiques de délivrance ;
— les bons de commande ont été établi auprès de la pharmacie [7] en rupture de stock ;
— M. [V], gérant de la société [4], atteste de la remise des boites de tests antigéniques ;
Concernant le centre dentaire [Localité 10] et [Localité 14] :
— les 16 boîtes concernées par l’indu concernent M. [L] pour 8 boites, mais également M. [B] pour 4 boîtes et M. [Z] pour 4 boîtes ;
— elle produit soit les bons de commande soit les ordonnances correspondantes ;
— la société [4] atteste de la bonne livraison des boites de tests antigéniques.
La CPAM expose notamment que :
Concernant le cabinet d’infirmiers [Adresse 2] (GIE dénommé ASI) :
— les pièces produites par la requérante prouvent que les règles de facturation n’ont pas été respectées ;
— les commandes étaient passées par SMS sans contact avec les professionnels de santé concernés ;
— lorsque les tests sont délivrés pour un établissement de santé, c’est au nom de cet établissement qu’ils sont facturés en mentionnant le FINESS de l’établissement ;
— des ordonnances doivent être établies et télétransmises avec la facture ;
— tous les bons de commande sont remplis avec la même écriture ;
— aucune ordonnance n’est produite.
Concernant le cabinet médico dentaire d’Austerlitz :
— le centre dentaire pensait recevoir une boîte par dentiste et finalement a reçu deux cartons de 40 boîtes ;
— les ordonnances ont été établies a posteriori, elles n’existaient pas au moment de la délivrance.
Concernant le cabinet dentaire de gare [5] :
— les commandes ont été passées auprès de la pharmacie [7] ;
— le nombre de tests livrés par la [12] n’a pu être établi ;
— le [12] ne justifie pas de la bonne livraison des tests sur la période du 12 au 17 mars 2021 ;
— la société [4] a pour activité le commerce de gros d’appareils électroménagers et textile et non pas de transport ;
— l’historique de délivrance des produits n’est qu’une liste des factures de la pharmacie ;
— les ordonnances produites ne mentionnent pas qu’elles ont été établies pour l’usage du prescripteur ;
— aucune carte CPAS n’est produite ;
— les bons de commande sont illisibles ;
Concernant le centre dentaire [Localité 10] et [Localité 14] :
— lorsque des tests sont délivrés pour un établissement de santé, c’est au nom de cet établissement qu’ils sont facturés, ce qui n’a pas été le cas ;
— le docteur [L] a indiqué qu’il n’avait rien commandé et que rien ne lui avait été délivré ;
— les bons de commande n’ont pas la même signature que le questionnaire d’enquête ;
— les ordonnances produites sont soit illisibles soit ni datées ni signées.
Sur ce,
L’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
Dans le cas d’une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 165-1, l’inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après réception d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l’article R. 165-7-1.
Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 qui sont dispensés en officine sans prescription aux assurés de moins de 26 ans, en application des dispositions du 2° du IV de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique.
L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l’utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l’inscription sur la liste à des conditions relatives à l’évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
L’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du dispositif sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications prises en charge, d’autre part, les modalités de prescription, d’utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.
L’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l’article L. 165-4.
La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l’inscription par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d’un code permettant l’identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur.
L’inscription d’une produit ou d’une prestation sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d’inscription ou par une décision ultérieure, d’une mention prévoyant qu’ils ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si, conformément à l’article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur indique sur l’ordonnance ou renseigne pour l’établissement du document prévu au III de l’article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l’ordonnance ou être renseignés en vue de l’établissement du document ».
En l’espèce, la [12] soutient qu’aucune ordonnance n’était exigée jusqu’en mars 2021, mais ne se réfère qu’à des extraits de sites internet qui n’ont pas de valeur normative, de sorte que le principe de l’exigence d’une prescription médicale pour la délivrance des tests antigénique par les pharmacies s’appliquait. La seule présentation de la carte de professionnel de santé a donc toujours été insuffisantes au respect des règles de facturation.
a) Concernant le cabinet d’infirmiers [Adresse 2] (GIE dénommé ASI) :
En l’espèce, l’absence de production d’ordonnance implique que les règles de facturation n’ont pas été respectées.
La demande d’annulation d’indu sera donc rejetée concernant ce cabinet d’infirmiers.
b) Concernant le cabinet médico dentaire d’Austerlitz :
En l’espèce, il résulte du courriel adressé le 10 mai 2021 par le cabinet dentaire d’Austerlitz qu’aucune ordonnance n’avait été établie lors de la commande, que 80 boîtes avaient été livrées, alors que le cabinet pensait recevoir une boîte par praticien, soit 20 boîtes, que les ordonnances ont été établies a posteriori sur demande de la pharmacie.
En l’absence d’ordonnance lors de la commande et au moment de la délivrance, les règles de facturation n’ont pas été respectées.
Par conséquent, la demande d’annulation d’indu sera rejetée concernant ce cabinet dentaire.
c) Concernant le cabinet dentaire de gare [5] :
En l’espèce, les ordonnances produites par la [12] ne précisent pas qu’elles sont établies pour les besoins de l’exercice professionnel du prescripteur, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir pour qui la prescription est établie.
Au surplus, la livraison de produits médicaux par une société privée n’est pas prévue par le code de la santé publique (cf. supra article L. 5125-25 du code de la santé publique).
Dès lors, les règles de facturation n’ont pas été respectée et la demande d’annulation de l’indu concernant ce cabinet dentaire sera rejetée.
d) Concernant le centre dentaire [Localité 10] et [Localité 14] :
En l’espèce, le docteur [L] atteste n’avoir rien commandé à la [12] et n’avoir rien reçu de cette dernière.
Au surplus, le mode de livraison par une société commerciale privée, en l’espèce la société [4], n’est pas permis par le code de la santé publique (cf. supra article L. 5125-25 du code de la santé publique).
Par conséquent, l’indu est justifié et la demande d’annulation de l’indu concernant ce cabinet dentaire sera rejetée.
3/ Sur les professionnels de santé exerçant à titre individuel :
La [12] expose notamment que :
— elle justifie de la réalité des commandes et délivrances de boîtes de tests antigéniques par les bons de commande, les ordonnances, les historiques de délivrance et des attestations de la société [4] ;
— elle a honoré certaines commandes passées auprès de la pharmacie [7] en rupture de stock.
a) Concernant Mme [SI] :
La [12] expose notamment que :
— le tableau a été dressé le 11 mai 2021, alors que le docteur [SI] a répondu à l’enquête le 12 mai 2021 ;
— le docteur [SI] a répondu une deuxième fois lors de la deuxième phase de l’enquête, le 20 janvier 2022, qu’elle avait commandé et réceptionné de la [12] 23 boîtes de tests antigéniques entre novembre 2020 et janvier 2021 ;
— le docteur [SI] a ensuite attesté avoir commandé et été livrée de 18 boîtes entre le 27 novembre 2020 et le 22 décembre 2021 ;
— seule la présentation d’une carte CPS était exigée pour la délivrance des tests, aucune ordonnance n’étant exigée ;
— elle ne pouvait savoir si les tests livrés allaient être réalisés par le docteur [SI] à son cabinet ou dans son centre médical.
La CPAM expose notamment que :
— le docteur [SI] a déclaré en mai 2021 ne pas avoir été démarchée, ne pas avoir passé commande, ne pas avoir été livrée ;
— en janvier 2022, le docteur [SI] a déclaré avoir commandé des tests antigéniques auprès de la [12], 16 boîtes pour son centre médical entre novembre 2020 et janvier 2021 et 7 boîtes pour son cabinet en décembre 2021 et janvier 2022 ;
— ces deux déclarations sont concordantes, car le docteur [SI] n’a pas commandé de boîtes avant mai 2021, date à laquelle elle a été interrogée la première fois, pour son exercice personnel, mais pour le centre de santé dans lequel elle travaille ;
— lorsque des tests sont délivrés pour un établissement de santé, c’est au nom de cet établissement qu’ils sont facturés en mentionnant le FINESS de cet établissement, ce qui n’a pas été le cas puisque c’est au nom du docteur [SI] que les tests ont été facturés en 2020 et 2021 ;
— les indus ne concernent que novembre et décembre 2021 et janvier 2021, à savoir les délivrances pour le centre de santé et non pour son exercice personnel.
Sur ce,
La pharmacie [G] ne produit pas les ordonnances nécessaires à la délivrance des tests antigéniques.
Par conséquent, les règles de facturation n’ont pas été respectées et l’indu sera confirmé nonobstant les pièces produites par la [12].
b) Concernant Mme [JR] :
La [12] expose que Mme [JR] atteste avoir reçu 4 boîtes de la pharmacie [7] et 8 boîtes de la [12].
La CPAM expose notamment que :
— Mme [JR] a indiqué à l’inspecteur avoir reçu le 30 novembre 2020 12 boîtes de la pharmacie [7] ;
— le pharmacie ne produit aucun bon de commande ou ordonnance ;
— aucune pièce ne permet de justifier la délivrance de 8 boîtes par la [12].
En l’espèce, bien que la [12] prouve que Mme [JR] a bien reçu 8 boites de tests de sa part, cela ne l’affranchit pas du respect des règles de facturation.
Or, notamment, aucune ordonnance n’est produite concernant ces 8 boîtes.
Dès lors, les règles de facturation n’ont pas été respectées, l’indu est justifié et la demande d’annulation sera rejeté concernant Mme [JR].
c) Concernant M. [EF] :
La [12] expose notamment que :
— la CPAM ne démontre pas ce qu’elle sous-entend, qu’elle aurait falsifié des ordonnances à partir de photocopies ;
— la CPAM fait abstraction de la réalité du terrain ;
— le docteur [EF] reprenait d’une semaine sur l’autre la même ordonnance en modifiant la date, sans qu’il s’agisse de faussent ordonnances pour autant ;
— le médecin est parfaitement connu de l’officine et sa qualité n’est pas discutée.
La CPAM expose notamment que :
— M. [OP] a indiqué qu’il n’avait pas commandé de tests à la [12] et qu’aucun test ne lui avait été délivré ;
— la pharmacie ne produit aucune bon de commande ni aucune carte CPS ;
— les ordonnances produites sont identiques en tout point à l’exception de la date ;
— les ordonnances ne mentionnent pas que la prescription est réalisée pour un usage professionnel.
Sur ce,
En l’espèce, le docteur [OP] atteste le 14 février 2022 n’avoir jamais commandé et reçu de tests antigéniques de la [12].
Les ordonnances produites ne sont pas authentiques, il s’agit de photocopies dont la date a été modifiée, ce qui est conforté par l’absence de production de la carte professionnelle du docteur [OP] et de bon de commande signé.
Par conséquent, l’indu est justifié et la demande d’annulation sera rejetée.
d) Concernant Mme [F] :
La [12] expose que les ordonnances n’ont pas été établies a posteriori, car elles datent des 15 et 25 octobre 2021 tandis que la livraison a été faite le 18 novembre 2021.
La CPAM expose que Mme [F] atteste avoir été démarchée par la pharmacie [7], avoir trouvé un carton de 20 boîtes de tests dans sa salle d’attente et qu’il lui a été demandé a posteriori d’établir une ordonnance sans mentionner le nombre de tests.
Sur ce,
Le 14 novembre 2022, Mme [F] atteste qu’elle n’a pas passé commande auprès de la [12], mais qu’un carton de 20 boîtes a été déposé dans sa salle d’attente et qu’il lui a été demandé ensuite d’établir une ordonnance sans mettre de nombre.
Ces faits, qui ont une coloration pénale, justifient l’indu. La demande d’annulation sera donc rejetée.
e) Concernant Mme [E], M. [VZ], Mme [PN], Mme [BM] et Mme [C] :
Le [12] expose notamment que :
— la carte CPS a bien été communiquée ;
— la société [4] atteste de la livraison pour Mme [PN], Mme [BM] et Mme [H].
La CPAM expose notamment que :
— Mme [O] a indiqué à l’enquêteur été démarchée par la pharmacie [7], ne pas avoir fait de commande, mais avoir été livrée ;
— M. [VZ] a indiqué à l’enquêteur avoir été démarché par la pharmacie [7], avoir commandé des tests suite à cela à cette pharmacie, ne plus se souvenir combien, mais ne pas avoir commandé ou reçu de la [12] des tests antigéniques ;
— Mme [PN] a indiqué à l’enquêteur qu’elle n’avait pas commandé et pas reçu de tests antigéniques de la [12] ;
— Mme [BM] a indiqué à l’inspecteur avoir reçu 12 boites de la pharmacie [7] ;
— Mme [C] a indiqué à l’inspecteur avoir été démarchée et livrée par la pharmacie [7] de 12 boîtes de tests antigéniques.
Sur ce,
Concernant tous ces professionnels de la santé exerçant à titre individuel et libéral, aucune ordonnance n’est produite par la [12].
Dès lors, les règles de facturation n’ont à tout le moins pas été respectées, l’indu est justifié et la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire
M. [Y] expose notamment qu’aucune procédure collective n’est ouverte à l’encontre de la [12], qu’il n’est pas intervenu volontairement à l’instance et qu’est en cause un indu et non pas des pénalités financières. Il ajoute qu’il n’a jamais été rendu destinataire du moindre courrier à titre personnel à son adresse personnelle.
Le CPAM expose notamment que M. [G] a été destinataire de la notification d’indu et de la décision de la CRA.
Sur ce,
L’article L. 5124-2 du code de la santé publique dispose :
« Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d’un pharmacien ou comporter la participation d’un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
Les pharmaciens mentionnés à l’alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l’entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l’autorité du pharmacien responsable de l’entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l’un des établissements pharmaceutiques d’une entreprise, la désignation d’un pharmacien délégué n’est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d’une expérience pratique appropriée ».
En l’espèce, en sa qualité de pharmacien responsable, M. [G] est personnellement responsable des manquements aux règles de facturation commis dans la [12].
Par conséquent, M. [G] sera tenu solidairement au paiement de l’indu.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’indu est liquidé par sa notification et le paiement est demandé par la même notification.
Les intérêts légaux courent donc à compter de la notification d’indu.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [12] et de M. [G], parties perdantes.
La [12] et M. [G] seront condamnés à payer 5000 € à la CPAM de [Localité 11] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELAS [12] et M. [KC] [G] de leur demande d’annulation de l’indu notifié le 5 août 2022 pour un montant de 107344,75 € ;
CONDAMNE solidairement la SELAS [12] et M. [KC] [G] à payer 107344,75 € à la CPAM de [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, au titre d’un indu sur la facturation de tests antigéniques sur la période du 27 novembre 2020 au 22 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement la SELAS [12] et M. [KC] [G] à payer 5000 € à la CPAM de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SELAS [12] et M. [KC] [G] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02058 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E37
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [12]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
18ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Dispositif ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Authentification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Compte ·
- Virement
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Bonne foi ·
- Banque ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Participation aux acquêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.