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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GENEPSY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZYG
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GENEPSY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [K], agissant en qualité de représentant de la SCI GENEPSY
DEFENDERESSE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GENEPY se dit propriétaire d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à Charleville -Mézières (08000) lequel bien aurait été loué à Madame [C] [X] en vertu d’un bail du 23 mai 2024 ayant commencé le 25 mai 2024 moyennant un loyer mensuel de 488.00 euros hors charge.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire le 18 février 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1797.06 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, dénoncé le 26 juin 2025 au Préfet des Ardennes, la SCI GENEPY a fait assigner Madame [C] [X] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 2333.94 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1];
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée le 05 janvier 2026 et a fait l’objet d’une caducité en raison de la non comparution des parties.
La SCI GENEPY ayant demandé un relevé de caducité, l’affaire a de nouveau été réinscrite au rôle et les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI GENEPY dépose son dossier et transmet un décompte actualisé de la dette.
Madame [C] [X] ne comparait pas, ni personne pour elle. Elle a été assignée à étude puis reconvoquée par les soins du greffe. L’affaire est susceptible d’appel. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’enquête sociale conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 sont parvenues au tribunal le jour de l’audience. Un procès-verbal de carence a été rédigé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [C] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SCI GENEPY.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Conformément à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 juin 2025 a été dénoncée le 26 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience prévue le 05 janvier 2026.
En outre, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 février 2025.
En conséquence, le bailleur sera dit recevable en son action.
Sur les loyers et charges impayés et l’existence d’un bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application des articles 1714 et 1715 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement et si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, aucun contrat de bail n’est joint à la procédure alors que l’assignation en fait mention. Il appartient donc à la SCI GENEPY de prouver, d’une part, l’existence du contrat de bail d’habitation allégué c’est-à-dire l’existence d’un accord pour le paiement d’un loyer en contrepartie d’une occupation prévue pour une durée déterminée et, d’autre part, les conditions du bail et notamment la consistance de la chose louée ainsi que le montant du loyer.
De plus, La SCI GENEPY ne verse pas aux débats l’acte notarié par lequel elle a acquis le bien. Aucune preuve d’un titre de propriété n’est jointe aux débats.
Il convient, en conséquence, de réouvrir les débats et d’enjoindre la SCI GENEPY à justifier de l’existence d’un titre de propriété ainsi que de l’existence d’un bail écrit ou verbal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, et par jugement avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026 à 9H00,
INVITE la SCI GENEPY à justifier d’un titre de propriété sur le bien loué,
INVITE la SCI GENEPY à fournir tout élément justifiant de l’existence d’un bail et notamment d’un accord sur la consistance des lieux loués et sur le montant du loyer,
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date,
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience du 1er juin 2025 à 9H00,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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