Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 17/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 17/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E374
==============
Jugement n°
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 17/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E374
==============
[D] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le
à
[D] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [K] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [J] [Z], auditeur de justice et madame [L] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 octobre 2013, M. [D] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 24 septembre 2013 faisant état de « paresthésies dans territoire du nerf cubital droit avec douleurs au niveau du coude. EMG en faveur d’une compression modérée du nerf cubital ».
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’ILE-DE-FRANCE, lequel a émis un avis défavorable le 27 mars 2014.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES lui a notifié, le 06 mai 2014, une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2014, M. [D] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de VERSAILLES.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de VERSAILLES s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES (devenu pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES)
Par jugement du 31 janvier 2020, le juge délégué au pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la saisine pour second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE VAL DE LOIRE et ordonné le renvoi de l’affaire au fond.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE VAL DE LOIRE a rendu son avis le 25 novembre 2020.
Par jugement du 09 juin 2021, le juge délégué au pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE a rendu son avis le 18 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [D] [F] n’a pas comparu.
N° RG 17/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E374
La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le18 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. [D] [F] au titre de la législation professionnelle.
Cet avis s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] [F].
2 – Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2019, elle est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 01 octobre 2013 par M. [D] [F] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES de la pathologie déclarée le 01 octobre 2013 par M. [D] [F], et de toutes ses conséquences, au titre de la législation professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
N° RG 17/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E374
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Angola ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Demande d'avis ·
- Montant ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Avis ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Charges
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Équité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Victime ·
- Lien ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Archives ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Acceptation ·
- Conseil
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Canada
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.