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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER - SNCF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE - CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 24/00251 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWR2 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Denis WERQUIN
— Me Marie-laure LANTHIEZ
DEMANDEURS :
Madame [I] [F], née le 02 Janvier 1974 à LE COTEAU (42), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1813
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER – SNCF, inscrite au RCS de BOBIGNY sous n° 552 049 447, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1909,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE – CPAM DU RHONE, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, assurée n° [Numéro identifiant 2], défaillante, sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VOYAGEURS – SNCF VOYAGEURS, inscrite au RCS de BOBIGNY sous n° 519 037 584, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1909
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
France ROUZIER, Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIERS : Lors des débats : Magali QUELIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 08 Septembre 2025, indiquée par le Président, prorogé au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le douze Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Le 25 août 2015, Madame [I] [F] a été victime d’un accident en gare de [Localité 6], les portes du train appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer français (ci-après la SNCF), s’étant refermées sur elle.
Le certificat médical initial mentionne des douleurs du poignet droit, de l’épaule droite, des cervicalgies et dorsalgies.
Le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, saisi en référé par Madame [I] [F], a ordonné une expertise judiciaire le 20 août 2020 et a nommé le docteur [J] [O] pour ce faire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 février et 1er mars 2024, Madame [I] [F] a attrait la SNCF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [F] demande à la juridiction de :
donner acte à la SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire,statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société SNCF,condamner la SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [F] la somme de 55.341,89 euros, répartie de la façon suivante :1.509,60 euros au titre des pertes de gains professionnels ;5.529,97 euros au titre des frais de santé ;1.500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;9.760,67 euros au titre des dépenses de santé futures ;23.613,80 euros au titre du préjudice financier ;1.121,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;7.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;3.000 euros au titre du préjudice moral ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;condamner la SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Rhône.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 et notifiées à la partie défaillante le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SA SNCF VOYAGEURS demandent au Tribunal de :
À titre liminaire :
juger qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SOCIETE NATIONALE SNCF dans la mesure où celle-ci n’assure pas la mission de transport de voyageurs à l’occasion de laquelle Mme [F] s’est blessée,donner acte à la société SNFC VOYAGEURS de son intervention volontaire à la présente procédure,
Sur les demandes principales :
débouter Mme [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SNCF VOYAGEURS SA à lui régler la somme de 55.341,89 euros au titre de la liquidation de ses préjudices, cette demande étant mal fondée,juger que les sommes allouées à Mme [F] ne pourront être supérieures aux montants suivants et pour les seuls postes de préjudices ci-énumérés :1.038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;débouter Madame [I] [F] de ses autres demandes ;écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamner Mme [F] à verser la somme de 2.000 euros à la SNCF VOYAGEURS SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Me LANTHIEZ, avocat sur son affirmation de droit.La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 8 septembre 2025, prorogé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
L’article 336 du même code précise que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
En l’espèce, la SA SOCIETE NATIONALE SNCF soutient avoir été appelée en cause en qualité de responsable mais rappelle qu’elle n’a pas, en vertu de l’article L.2102-1 du code des transports, pour mission d’assurer le transport des personnes, contrairement à sa filiale, la SA SNCF VOYAGEURS, conformément à l’article L.2141-1 du code des transports, qui entend intervenir volontairement à la procédure.
Or, il sera rappelé que Madame [I] [F] s’est blessée en sortant d’un train à la gare de [Localité 6], les portes du train s’étant refermées sur elle, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Par conséquent, il sera constaté la mise hors de cause de la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS qui ne conteste pas sa responsabilité.
Dès lors, la SA SNCF VOYAGEURS sera tenue à la réparation des dommages subis par Madame [I] [F].
2 Sur les préjudices corporels
L’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de Madame [I] [F], à :
une incapacité temporaire partielle à hauteur de 25 % du 16 juillet 2018 au 17 août 2018, soit 33 jours, puis partielle à hauteur de 10 % du 18 août 2018 au 16 juillet 2019, soit 333 jours ;
une consolidation fixée à la date du 16 juillet 2019 ;
une incapacité permanente partielle de 6 % ;
des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1.1 Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Madame [I] [F] sollicite d’une part le remboursement de divers matériels et literie spécifique pour soulager ses douleurs à hauteur de 5.529,97 euros, rappelant qu’une ordonnance médicale n’est pas nécessaire.
La SA SNCF VOYAGEURS sollicite le rejet de ce poste de préjudice, considérant qu’aucune ordonnance médicale prescrivant l’achat de ces équipements n’est versée aux débats, ni justificatif d’achat, ces dépenses étant notamment de confort. Elle soutient que les seules factures sont une ceinture électrothérapie, acquise en février 2023 et un matelas acquis en février 2022, soit postérieurement à la date de consolidation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un poste temporaire.
En l’espèce, si Madame [I] [F] verse aux débats les justificatifs de prix de certains matériels, elle ne produit en revanche aucune facture à son nom permettant de démontrer l’achat d’un oreiller ergonomique, d’un oreiller spécial cervicales, d’un masseur pour cervicales, d’un masseur manuel, d’une minerve ou encore d’un fauteuil massant.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, si elle verse une facture d’un montant de 549,00 euros pour un matelas et de 99,00 euros pour une ceinture électrothérapie, celles-ci datent respectivement des 15 février 2022 (pièce n°19) et 8 février 2023 (pièce n°17), soit postérieurement à la date de consolidation du 16 juillet 2019. En outre, Madame [I] [F] ne justifie pas de la nécessité de ces équipements en lien avec son accident d’août 2015.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
1.1.1.2 Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d’indemnités journalières par les organismes sociaux).
Madame [I] [F] indique qu’elle n’a pas obtenu sa prime de fin d’année, étant arrêtée pendant un an, ni sa prime d’été, ni ses tickets chèques restaurant mensuels.
La SA SNCF VOYAGEURS conteste ce poste et rappelle que l’expert n’a pas retenu de perte. Elle considère par ailleurs que Madame [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle perte, ne versant pas aux débats ses arrêts de travail. À titre surabondant, elle indique que Madame [I] [F] prétend avoir perçu 100,80 € de tickets restaurant mensuels, alors que le seul bulletin de salaire de juin 2015 fait état d’un montant de 38,40 €.
En l’espèce, il convient de rappeler que si une victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, elle ne peut en revanche solliciter le remboursement des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture ou autres).
Or, si Madame [I] [F] justifie avoir perçu des tickets restaurants pour le mois de juin 2015, elle ne peut en demander l’indemnisation pour sa période d’arrêt de travail, de sorte que sa demande à ce titre devra être rejetée.
En ce qui concerne ses primes, Madame [I] [F] ne justifie ni le principe d’une prime d’été ou de fin d’année, ni que celles-ci ne lui ont pas été versées ou ont été diminuées en raison de son arrêt de travail.
Par conséquent, les demandes de pertes de gains professionnels actuelles seront rejetées.
1.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.2.1 Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [I] [F] sollicite le remboursement du remplacement futur de son fauteuil massant à hauteur de 4.690 euros, outre le remboursement des séances d’ostéopathie qu’elle sera contrainte d’effectuer deux fois par an.
La SA SNCF VOYAGEURS conteste ce poste, l’expert n’ayant pas retenu de dépenses de santé futures. Par ailleurs, elle rappelle qu’aucune ordonnance prescrivant de tels achats n’est versée, ni facture d’achat de ce matériel. Enfin, elle prétend qu’il n’est pas démontré que les séances d’ostéopathie sont en lien direct avec l’accident de 2015.
En l’espèce, si Madame [I] [F] ne justifie pas d’achat d’un fauteuil massant, elle ne justifie pas non plus de son renouvellement dans plusieurs années, de sorte que sa demande à ce titre ne peut être que rejetée.
En ce qui concerne les séances d’ostéopathie, Madame [I] [F] verse aux débats une seule facture d’un ostéopathe en date du 11 février 2023, soit plus de sept ans après les faits.
En revanche, elle ne justifie pas de l’obligation d’un suivi régulier par un ostéopathe, ce d’autant que l’expert ne retient pas la nécessité de tels soins.
Par conséquent, les demandes de Madame [I] [F] seront rejetées au titre de ce poste de préjudice.
1.1.2.2 Sur le préjudice financier
Madame [I] [F] sollicite le remboursement du coût d’un nouveau camion et de son aménagement, ainsi que le remboursement d’un van adapté à son camion pour son cheval.
La SA SNCF VOYAGEURS conteste ce poste de préjudice, considérant qu’il ne correspond pas à un poste de la nomenclature Dintilhac ; qu’il est en tout état de cause injustifié, puisque les factures datent de 2022 et 2023, soit sept ans après les faits et qu’il n’est pas démontré de lien avec les faits de 2015. Elle rappelle par ailleurs que Madame [I] [F] indique dans ses propres conclusions qu’elle ne conduit plus, ce qui apparaît contradictoire avec cette demande.
En l’espèce, Madame [I] [F] justifie de l’aménagement d’un van par la transmission d’une facture à son nom (pièce n°22), outre l’acquisition d’un van neuf (pièce n°14), mais elle ne justifie pas du lien avec l’accident d’août 2015. En revanche, elle ne produit pas de facture pour l’achat du camion, le relevé de son compte bancaire mettant la somme de 12.000 euros dans la colonne crédit (pièce n°23).
Néanmoins, ces dépenses n’ont pas été nécessaires pour la réparation dudit van en raison de l’accident, ni nécessaires pour l’adaptation de son véhicule en raison d’une éventuelle incapacité permanente ou handicap limitant la possibilité de conduite.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
1.1.2.3 Sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré, mais de moindre intérêt. À ce titre, les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Plus généralement, l’incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle (promotion, gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire).
Madame [I] [F] sollicite d’être indemnisée sur ce poste de préjudice, indiquant ne plus pouvoir effectuer certaines tâches, qu’elle occupait deux postes avant l’accident et qu’elle n’a pas évolué depuis les faits. Elle rappelle avoir été reconnue en invalidité.
La SA SNCF VOYAGEURS conteste ce poste, soutenant que Madame [I] [F] ne justifie pas sa demande et qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
En l’espèce, si Madame [I] [F] prétend que des tâches doivent être effectuées par sa remplaçante en raison de son handicap, celle-ci ne procède que par allégations, ne justifiant ni les tâches qu’elle ne peut plus faire, ni qu’elle doit être remplacée pour ces dernières.
Madame [I] [F] ne justifie pas non plus avoir occupé deux emplois antérieurement aux faits, de sorte qu’elle ne peut être indemnisée à ce titre.
En revanche, elle verse aux débats un titre de pension d’invalidité de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. Toutefois, ce courrier date du 13 septembre 2023, de sorte que le lien de causalité avec les faits d’août 2015 n’est pas démontré, alors que l’expert conclut dans son rapport à l’absence d’incidence professionnelle.
Par conséquent, les demandes formées sur ce poste de préjudice seront rejetées.
1.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.2.1 Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1.2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
Madame [I] [F] sollicite de retenir une indemnisation journalière à hauteur de 27 euros, tandis que la SA SNCF VOYAGEURS sollicite de retenir une base d’indemnisation journalière à hauteur de 25 euros.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [I] [F] a subi pendant ce temps des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 16 juillet au 17 août 2018, soit 33 jours, puis à hauteur de 10 % entre le 18 août 2018 et le 16 juillet 2019, soit 333 jours.
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel total, soit les calculs suivants :
27,00 € x 33 j x 25 % = 222,75 €,
27,00 € x 333 j x 10 % = 899,10 €.
Dès lors, le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 1.121,85 € (222,75 € + 899,10 €).
1.1.1.1 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Madame [I] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 euros en rappelant qu’elle a cru mourir et qu’elle présente des douleurs encore au niveau maxillofacial, ainsi que de fortes douleurs au niveau des cervicales.
La SA SNCF VOYAGEURS propose la somme de 3.000 € et soutient, au regard du rapport d’expertise, que Madame [I] [F] a subi des traumatismes antérieurs, de sorte que les lésions décrites n’ont pas nécessairement un lien direct et certain avec les faits.
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon l’expert, les lésions initialement décrites par Madame [I] [F] ne présentent pas de critères de gravité et qu’il existe une discordance entre les lésions initialement décrites et l’évolution naturelle des pathologies présentées, sans qu’il soit possible d’établir un lien de causalité direct, certain et unique. L’expert rappelle en effet que Madame [I] [F] avait déjà développé un syndrome douloureux chronique sur des traumatismes antérieurs.
Toutefois, l’expert retient, sur le plan psychique, un syndrome de stress post-traumatique, dont l’intensité de la symptomatologie anxieuse et la symptomatologie de reviviscence font retenir un taux de 2,5/7.
Le montant du préjudice subi par Madame [I] [F] sur ce poste sera donc évalué à la somme de 5.000,00 €.
1.1.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.1.2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
En l’espèce, l’expert a relevé un taux de 6 %. Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime, une indemnisation à hauteur de 1.560,00 € du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Madame [I] [F] sur ce poste sera évalué à la somme de 9.360,00 €.
Toutefois, en application du principe dispositif qui ne permet pas au juge d’accorder un montant supérieur à celui demandé, il sera accordé à Madame [I] [F] la somme de 2.000,00 €.
La SNCF VOYAGEURS soutient qu’aucune somme ne serait due en raison de l’imputation de la rente accident du travail perçu par Mme [F], capitalisée pour 123.161,07 euros. Néanmoins, la SNCF ne justifie pas de la réalité de cette rente et de son lien avec l’accident de 2015 (étant rappelé que Mme [F] a déjà subi un accident du travail en 1997 et un accident de la circulation en 2005). La SNCF sera donc condamnée au paiement de cette somme.
1.1.2.2 Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est dans ce contexte sans lien avec les désagréments causés par les faits et trouvant par ailleurs réparation au travers des autres postes de préjudice.
Madame [I] [F] sollicite la somme de 5.000 euros. Elle soutient avoir été championne de France d’équitation mais n’avoir pu retrouver son niveau antérieur à l’accident et qu’elle ne peut plus faire de photos de mode ni défilés, en raison de sa perte de poids. Elle soutient par ailleurs être atteinte d’une phobie du train.
La SA SNCF VOYAGEURS rappelle que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que Madame [I] [F] n’a pas formulé de dire à ce titre. Par ailleurs, la SA SNCF VOYAGEURS rappelle que Madame [I] [F] a continué à être championne de France postérieurement aux faits en cause.
En l’espèce, Madame [I] [F] justifie avoir participé à des compétitions de « Barrel Racing » entre 2011 et 2013 (pièce n°25), ayant gagné des médailles.
En revanche, si elle indique s’être inscrite sur des épreuves d’équitation Western au mois de janvier et juin 2023 (pièces n°28 et 29), elle ne démontre en revanche pas avoir baissé de catégorie postérieurement à son accident, la catégorie « amateur » se distinguant de la catégorie « professionnelle », permettant d’être rémunéré et d’avoir d’éventuels « sponsors », alors qu’il s’agit pour Madame [I] [F] d’une activité sportive de loisirs.
Par ailleurs, la SA SNCF VOYAGEURS verse aux débats divers articles de presse qui mettent en avant la qualité de championne de France de Madame [I] [F] pour diverses compétitions de janvier 2023 et de l’année 2024.
Au titre de sa phobie des trains, il est indiqué dans le rapport d’expertise que Madame [I] [F] utilise le train tous les jours pour se rendre à son travail, de sorte que cette phobie n’est pas démontrée.
Enfin, Madame [I] [F] ne démontre pas avoir effectué des défilés de mode ou de la photographie comme activité de loisirs antérieurement aux faits de 2015.
Par conséquent, Madame [I] [F] ne démontrant pas l’impossibilité d’exercer ses activités sportives et de loisirs, sa demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
1.1.2.3 Sur le préjudice moral
Madame [I] [F] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral, indiquant avoir perdu beaucoup de poids depuis les faits et ne pas supporter son nouveau physique ; avoir dû porter une sonde ; avoir été dans l’angoisse permanente de perdre son travail ; et ne pas avoir été prise au sérieux par la société SNCF.
La SA SNCF VOYAGEURS sollicite le rejet de ce poste de préjudice, considérant que Madame [I] [F] ne procède que par allégations, ou que les préjudices sont déjà indemnisés au titre des souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent. Elle indique enfin qu’au vu des nombreux échanges, la SNCF a toujours pris au sérieux l’accident dont Madame [I] [F] a été victime.
En l’espèce, la perte de poids n’est pas justifiée par Madame [I] [F], l’expert ne l’évoquant pas dans son rapport, de sorte que si selon les certificats médicaux, Madame [I] [F] a pu subir une perte de poids, il n’est pas démontré que celle-ci soit en lien direct et certain avec les faits du 25 août 2015.
Par ailleurs, Madame [I] [F] ne démontre pas non plus, par le dossier médical transmis, la nécessité d’une sonde à la suite d’un bloc urinaire, ni qu’elle a dû s’auto-sonder pendant trois mois. En tout état de cause, l’expert indique dans son rapport que l’épisode de rétention aiguë d’urine est sans lien direct unique et certain avec les faits (pièce n°14, p.4).
En outre, si Madame [I] [F] indique avoir été dans l’angoisse de perdre son travail, elle ne verse aux débats aucun document, lettre ou courriel, de son employeur ou de la médecine du travail permettant d’établir que la question d’une inaptitude pouvait se poser.
Enfin, au vu des courriers versés aux débats provenant de la SA SNCF VOYAGEURS (pièces n°5 à 9 et 11), il ne peut être retenu que cette dernière se désintéressait de la question de l’indemnisation de Madame [I] [F].
Par conséquent, la demande formulée par Madame [I] [F] au titre d’un éventuel préjudice moral sera rejetée.
2 Sur les sommes dues
Il convient de rappeler qu’aucune somme provisionnelle n’a été mise à la charge de SA SNCF VOYAGEURS au profit de Madame [I] [F] .
Dès lors, il convient de condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [I] [F] la somme de 8.121,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 Sur les demandes accessoires
La SA SNCF VOYAGEURS, en tant que partie qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Madame [I] [F], au titre des frais irrépétibles, une indemnité qui sera forfaitairement arbitrée, en l’absence de justificatifs, à la somme de 1.500,00 €.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du présent litige ; qu’elle sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
MET hors de cause la SA SOCIETE NATIONALE SNCF ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS ;
DÉCLARE la SA SNCF VOYAGEURS responsable des dommages subis par Madame [I] [F] ;
DIT que la SA SNCF VOYAGEURS est tenue à la réparation des dommages subis par Madame [I] [F] ;
LIQUIDE le préjudice subi par Madame [I] [F] à la somme de 8 121,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [I] [F] la somme de 8.121,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit :
— 1 121,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 2 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuelle, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, de préjudice d’agrément et de préjudice moral ;
DIT que la présente décision est déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [I] [F] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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