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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 févr. 2026, n° 25/12346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Février 2026
MINUTE : 26/00185
N° RG 25/12346 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J26
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, signifiée le 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Madame [C] [Q] et situés au [Adresse 4] [Localité 4] à [Localité 5],
– condamné Madame [C] [Q] à payer à l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 5 981.18 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [C] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, Madame [C] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À cette audience, Madame [C] [Q], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle expose qu’elle souffre des problèmes de santé et sort d’une longue période d’hospitalisation. Elle explique qu’elle a déposé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir la reconnaissance de sa situation. Elle précise qu’elle n’a effectué aucune démarche de relogement et n’est pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [C] [Q] de sa demande de délais,
– condamner Madame [C] [Q] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la demanderesse n’a effectué aucun paiement depuis octobre 2024. Il expose que la dette locative s’est aggravée et s’élève désormais à 9 677,53 euros. Il explique que la requérante a de facto bénéficié de délais pour préparer son relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [C] [Q] déclare qu’elle a la garde alternée de deux de ses enfants âgés de 16 et 17 ans.
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis octobre 2024. Par conséquent, la dette n’a cessé de s’aggraver et s’élève à 9 677,53 euros au 27 janvier 2026.
Madame [C] [Q] ne justifie d’aucune démarche de relogement, de sorte qu’elle échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En outre, si elle déclare qu’elle a de faibles ressources et souffre des problèmes de santé, aucune pièce n’est produite permettant d’établir ses difficultés de santé ni ses ressources exactes.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués précédemment que Madame [C] [Q] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [Q] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [C] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [C] [Q] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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