Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° RG 25/00868
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJR5
— -----------------------------
[K] [W]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Exécutoires
à
— [K] [W]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 11 Juillet 1965 à CASABLANCA (MAROC)
10 rue d’Helsinki
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
assisté de Maître Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [D] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [J].
L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2025, M. [K] [W] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lésion méniscale dégénérative complexe de la corne postérieure du segment intermédiaire du ménisque médial soulevant le plan profond du ligament collatéral médial associé à une souffrance de l’os sous-chondral tibial. Chondropathie fémoropatellaire latérale profonde avec souffrance de l’os ».
Le certificat médical du 23 février 2025, produit à l’appui de la demande, indique : « patient carreleur depuis plus de 20 ans, entre dans le tableau 79 des maladies professionnelles. Gonarthrose sévère du genou droit… lésion méniscale dégénérative complexe du ménisque… avec souffrance de l’os sous chondral. Impotence fonctionnelle majeure… ».
La maladie déclarée a été instruite au titre des maladies hors tableau et, le médecin conseil ayant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible (IPPP) était inférieur à 25%, le dossier n’a pas été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 7 avril 2025, la CPAM a notifié à M. [K] [W] un refus de prise en charge de sa pathologie compte tenu du taux d’IPPP inférieur à 25%.
Par décision du 30 juin 2025, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) a rejeté le recours de M. [K] [W] formé à l’encontre de la décision évaluant à moins de 25% sont taux d’IPPP.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, M. [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, M. [K] [W], assisté de son conseil, s’en réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de :
A titre principal :
Reconnaître sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale technique afin de dire si la pathologie dont il souffre relève du tableau 79 des maladies professionnelles ou si son taux d’incapacité est supérieur à 25% ;Ordonner en conséquence la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Réserver les dépens.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter M. [K] [W] de son recours, et de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles
M. [K] [W] soutient que la maladie déclarée le 6 mars 2025 relève en réalité du tableau 79 des maladies professionnelles, de sorte que c’est à tort que la caisse a instruit sa demande au titre des maladies hors tableau.
Il expose qu’il s’agit d’une pathologie complexe consistant en des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit qualifiée de « gonarthrose femoro patellaire » et ajoute que la caisse ne le conteste pas puisqu’elle a déjà pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en mars 2022. Il ajoute remplir l’ensemble des conditions médicales et administratives permettant de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie.
En réponse la caisse avance que le certificat médical joint à la demande fait état d’une « gonarthrose droite sévère », pathologie non reprise dans un tableau de maladie professionnelle.
Elle ajoute que M. [K] [W] ne peut pas solliciter la reconnaissance de cette pathologie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles dès lors qu’il a déjà obtenu une décision de prise en charge à ce titre le 23 mars 2022, pathologie considérée comme guérie depuis le 9 juin 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. Le juge ne peut se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial (n°21-10.631)
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableau (n°04-30.872).
Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. De sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (n°03-30.323).
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire n’est pas tenue, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. Il n’appartient pas à la caisse, mais à la victime, de réorienter la demande de reconnaissance dans la procédure la plus adéquate (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-18.584). A contrario : 21-12.209.
En l’espèce,
Le tableau n°79 des maladies professionnelles (annexe II tableau n°79) prévoit la prise en charge des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication médicale) ou au cours d’une intervention chirurgicale, dans un délai de 2 ans à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’avoir effectué des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 23 mars 2022, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [K] [W] le 25 octobre 2019 au titre de ses lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie (tableau n°79 des maladies professionnelles : « lésions chroniques du ménisque ». Cette pathologie a fait l’objet d’une guérison en date du 9 juin 2022.
En outre la caisse a, par décision du 15 décembre 2021, refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [K] [W] au titre de la “chondropathie rotulienne du genou droit”, aux motifs qu’il s’agit d’une pathologie non reprise dans un tableau de maladie professionnelle et n’entrainant pas un taux d’IPPP au moins égal à 25%. Cette décision a été confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 27 janvier 2025.
Le médecin conseil, aux termes de son rapport d’évaluation, expose que « L’assuré est déjà pris en charge en maladie professionnelle du 25/10/2019 pour lésions méniscales dégénératives du genou droit. Il s’agissait d’une atteinte du ménisque médial initialement. L’arthrose fémorotibial est pris en charge dans le cadre de cette maladie professionnelle. La demande concerne donc la gonarthrose femoropatellaire. Nous disposons d’une IRM du 05/02/2025 ; l’assuré n’a pas transmis de CR récent du Dr [T] ni du Dr [Q] (alors que l’assuré a consulté le Dr [T] en janvier 2025). D’après les informations données au conseiller assurance-maladie le 22/01/2025, il n’est pas prévu d’intervention chirurgicale en vue de la pose d’une prothèse du genou. Il n’existe donc pas d’élément permettant de retenir une IP>25% pour l’arthrose fémoropatellaire ».
Les médecins de la CMRA confirment l’analyse du médecin conseil.
M. [K] [W] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil et celles des médecins de la CMRA et se contente d’affirmer qu’il y a lieu de retenir la maladie au titre du tableau 79.
Or il sera relevé que, comme le rappelle le médecin conseil, M. [K] [W] bénéfice déjà de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de lésions méniscales dégénératives du genou droit.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 6 mars 2025 ne pouvait donc pas porter sur cette même lésion mais bien sur la seconde lésion mise en évidence par l’IRM du 5 février 2025 et reprise aux termes du certificat joint à la demande, soit la chondropathie fémoropatellaire du genou droit.
Comme rappelé par le médecin conseil, cette pathologie n’est pas reprise au tableau 79 précité de sorte que c’est fort logiquement que la caisse a instruit la demande de M. [K] [W] au titre des maladies hors tableau.
M. [K] [W] sera donc débouté de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2025 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
*
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Pour contester l’évaluation de son taux d’IPPP à moins de 25%, M. [K] [W] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale pour que le taux soit évalué par un expert.
La caisse expose que le demandeur ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence probatoire et qu’il y a lieu de confirmer le taux fixé par le médecin conseil.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L. 461-1 (7ème alinéa) et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % déterminé dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2.
Ce taux est évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code qui dispose notamment que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En cas de contestation de ce taux, il s’agit de se prononcer sur l’incapacité permanente qui pourrait persister une fois la maladie stabilisée, c’est-à-dire à l’issue du stade évolutif et non sur l’incapacité temporaire pouvant exister lors de la demande de prise en charge de la maladie. Ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP et doit être distingué du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé lors de la stabilisation officielle.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (n°17-17323 ; n°20-13.889).
En l’espèce,
Force est de constater qu’à l’appui de son recours, M. [K] [W] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil de son taux d’IPPP.
D’ailleurs M. [K] [W] ne développe aucune argumentation sur l’évaluation du taux et se contente de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Le tribunal n’ayant pas pour mission de pallier la carence probatoire des parties, M. [K] [W] sera débouté de sa demande de mesure d’instruction et débouté de sa demande relative à la réévaluation de son taux d’IPPP.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [K] [W] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 6 mars 2025 au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée par M. [K] [W] le 6 mars 2025 est inférieur à 25 % ;
DEBOUTE M. [K] [W] de son recours ;
CONDAMNE M. [K] [W] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Classes
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Expertise ·
- Veuve ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Partie ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Table ronde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tissu ·
- Retraite ·
- Four ·
- Biens ·
- Mainlevée ·
- Bois ·
- Exécution
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Bruit ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Moule ·
- Certificat ·
- Risque
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Client ·
- Email ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Identifiants
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Adresses ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Dette ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Équité
- Fruit ·
- Communauté de communes ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Cadastre ·
- Délai
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.