Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 déc. 2024, n° 23/08894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/08894 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34U
AFFAIRE : S.A. CNP ASSURANCES / Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DEFENDERESSE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
condamné la société CNP ASSURANCES à prendre à sa charge les échéances mensuelles du crédit « prêt jeune » n°248992 d’un montant de 157.811 euros souscrit par Monsieur [Y] auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à compter de son licenciement ; rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la société CNP ASSURANCES à payer les dépens, dont distraction au profit des Avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant condamné la société CNP ASSURANCES à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes : 2500 euros au titre de dommages-intérêts,3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a signifié le 19 décembre 2019 l’arrêt à la SA CNP ASSURANCES.
Par acte du 4 octobre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a délivré à la SA CNP ASSURANCES un commandement d’avoir à payer la somme de 85 957,14 euros.
Par acte du 12 octobre 2023, la SA CNP ASSURANCES a délivré à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une opposition à commandement contenant assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le commandement de payer (RG 23/08894) .
Par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a pratiqué deux saisies-attributions sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, entre les livres de la Banque Postale et du CREDIT MUTUEL DE PARIS ET IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry du 8 décembre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019 signifié d’avocat à avocat le 17 décembre 2019.
Par acte du 28 novembre 2023, la SA CNP ASSURANCES a assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le même juge aux fins de contester les saisies (RG 23/09813).
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties, les affaires ont été retenues à l’audience du 22 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues et n’ont fait valoir aucune opposition à la jonction des dossiers.
La SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures dûment visées par le greffe, demandant au juge de :
Dire et juger le commandement de payer valant saisie vente en date du 04 octobre 2023 nul et non avenu,Dire et juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 31 octobre 2023 et les deux dénonciations de saisie attribution en date du 6 novembre 2023 sont nuls et non avenus,Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes demandes – Subsidiairement, liquider la créance à la somme de 3 174,48 €
— Constater que CNP ASSURANCES a réglé ladite somme
— Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes demandes
En tout état de cause,
— Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à CNP ASSURANCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA CNP ASSURANCES fait valoir que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne dispose pas de titre exécutoire dans la mesure où elle n’a pas été condamnée à lui régler le montant des échéances de prêt.
Elle conteste également l’étendue de la créance en l’absence de détermination du montant de prise en charge. Elle relève que la créance n’est pas liquide et qu’il n’est pas justifié que monsieur [Y] doit cette somme au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue à plus que ses obligations contractuelles au titre de la garantie « perte d’emploi », soit la somme de 3174,48 euros, versée en 2019.
En réplique, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT représentée par son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— DEBOUTER la CNP ASSURANCES de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indique qu’il reste devoir au titre des échéances au 5 septembre 2023 la somme de 85 263,47 euros, la CNP ASSURANCES partie au jugement étant bien condamnée à la prise en charge des échéances mensuelles du crédit « prêt jeune » n°248992 d’un montant de 157 811 euros souscrit par monsieur [Y] auprès du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à compter de son licenciement, sans limitation.
Elle fait valoir qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire valide s’agissant d’une obligation de payer portant sur une somme liquide et exigible, soutenant que la prise en charge n’a pas été fixée par la juridiction, laquelle n’était pas saisie de cette question.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 26 novembre 2024 prorogées au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire et juger ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au surplus, il sera relevé en l’espèce, que le commandement de payer délivré le 4 octobre 2023 n’est pas un commandement aux fins de saisie-vente et diffère donc d’une mesure d’exécution.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges.
En l’espèce, les deux instances engagées concernent les mêmes parties, le même titre exécutoire et ont pour objet le recouvrement de la même créance.
Il apparaît que le lien entre les instances ainsi engagées est tel qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 23/09813, 23/08894, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 23/08894.
Sur la mainlevée des saisies
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il résulte des dispositions susvisées qu’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
En l’espèce, les saisies contestées ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVRY du 8 décembre 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019.
La SA CNP ASSURANCES soutient, en premier lieu, que ce jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre, de sorte qu’il ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée contre elle.
Or, partie à la cause, la CNP ASSURANCES a bien été condamnée « à prendre à sa charge les échéances mensuelles du crédit « prêt jeune » n°248992 d’un montant de 157.811 euros souscrit par Monsieur [Y] auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à compter de son licenciement » et a d’ailleurs réglé la somme de 3174,48 euros entre les mains du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en exécution des décisions précitées.
C’est donc à tort que la SA CNP ASSURANCES affirme que la défenderesse ne dispose pas d’un titre exécutoire à son encontre.
Le moyen soulevé par la SA CNP ASSURANCES sera donc écarté.
S’agissant du montant de la créance, il est constant que la juridiction n’a pas précisé de limitation dans la prise en charge.
Il ressort des motivations du jugement rendu par le tribunal d’Evry que « monsieur [Y] satisfaisait aux conditions ouvrant droit aux prestations au titre de la garantie « perte d’emploi »… dans ces conditions, la SA CNP ASSURANCES a été condamnée à la prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie perte d’emploi à compter de la date de licenciement ».
Il n’est pas contesté que la garantie prévoit une prise en charge de 25% des échéances mensuelles du prêt pendant une durée de six mois outre un forfait immédiat correspondant à 150% du montant de l’échéance mensuelle du prêt précédant la date du licenciement, correspondant à la somme de 3174,48 euros réglée par CNP ASSURANCES.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne pouvait pas exécuter davantage.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée totale des deux saisies attributions pratiquées le 31 octobre 2023 et dénoncées le 6 novembre 2023 à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, entre les livres de la Banque Postale et du CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros.
Sur les demandes accessoires
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 23/09813, 23/08894, le litige se poursuivant sous le numéro unique 23/08894 ;
ORDONNE mainlevée des saisies pratiquées par actes du 31 octobre 2023, dénoncées le 6 novembre 2023 à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, entre les livres de la Banque Postale et du CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros, aux frais du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens,
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Conseil
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ordre de service ·
- Engagement ·
- Dépens
- Débiteur ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Délai raisonnable ·
- Protection ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Commune ·
- Registre du commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Photocopie
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Avis ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Code du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Mutuelle
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prorata ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.