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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVN
Minute : 24/ TJ
MI : 24/000381
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, [M] [B]
Service “contrôle des expertises”
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 19 Novembre 2024
EXPERTISE
DEMANDEURS :
Madame [T] [J]
née le 25 Novembre 1971 à ALGER (ALGERIE),
Monsieur [G] [D]
né le 25 Juin 1970 à ANGERS (49000),
demeurant tous deux 7 La Guignardière – 28480 SAINTIGNY
représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z],
demeurant La Guignardière – 28480 FRETIGNY
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [M] [B],
demeurant 18 rue de la Donnette – LA BARRE – 28240 VAUPILLON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 7 La Guignardière – 28480 SAINTIGNY, édifiée sur les parcelles cadastrées section ZB numéros 81 et 181.
Madame [Y] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82, encadrée par les deux parcelles susvisées, et dont une partie est en indivision avec les demandeurs et avec Monsieur [M] [B].
Par exploits de commissaire de justice respectivement signifiés à personne et à domicile le 29 avril 2024, Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D] ont assigné Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [B] à comparaître à l’audience du 14 mai 2024 du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir :
ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises lieudit la Guignardière -28480 SAINTIGNY, cadastrées section ZB numéros 81, 82 et 181, ainsi qu’entre la partie privative et la partie indivise de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82 ;Avant-dire droit,
désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :se rendre lui-même sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils préalablement et dûment convoqués ;se faire communiquer tous documents utiles ;entendre tout sachant et les parties, au besoin en consignant leurs dires;rechercher les limites séparatives existantes entre les parcelles ZB 81, ZB 82 et ZB 181 ;déterminer l’assiette de la cour commune existante sur la parcelle ZB 82 et rechercher l’emplacement exact de la limite entre la partie privative appartenant à Madame [Y] [Z] et la partie indivise partagée entre les différents fonds ;le cas échéant, entendre tout sachant (huissiers, géomètre, etc, …) et éventuellement des témoins ;dresser un plan avec les limites séparatives proposées ;dire s’il existe des empiétements ;le cas échéant les décrire avec précision et préconiser toutes solutions de nature à les supprimer ;procéder à toutes investigations qui lui paraîtront utiles pour éclairer le tribunal sur le litige en cours entre les parties ;dire que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport.En tout état de cause,
condamner Madame [Y] [Z] à leur verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 14 mai 2024 et, après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D] sont représentés par leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes.
Madame [Y] [Z] est représentée par son avocat. Elle se rapporte à la décision du tribunal.
Monsieur [M] [B] ne comparait pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation signifiée le 29 avril 2024, associée aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, Madame [Y] [Z] ne s’oppose pas à la demande de bornage sollicitée par Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D].
La mission confiée à l’expert devra également déterminer s’il existe des ouvrages édifiés empiétant sur les parties privatives voisines ou sur la partie indivise de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il y a lieu de condamner Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit, et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet, pour y procéder, [E] [S] (1973)- Géomètre expert, DEUG en mathématiques et physiques, diplôme d’ingénieur de l’école supérieure des géomètres et topographes
8 avenue de la Pépinière – 78220 VIROFLAY
Tél : 01.30.24.04.48 – Fax : 01.3024.31.72 – Mail : [S].llorca@geometre-expert.fr
avec mission de :
se rendre sur place, propriétés contigües de Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D] sise 7 lieudit la Guignardière – 28480 SAINTIGNY, cadastrée section ZB numéros 81 et 181, de Madame [Y] [Z], cadastrée section ZB numéro 82, et visiter les lieux ;recueillir les explications des parties et de tout sachant ;se faire remettre tous documents utiles qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;procéder à la fixation de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section ZB numéro 81, section ZB numéro 82 et section ZB numéro 181 ;procéder à la fixation de la limite séparative de la partie privative de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82 appartenant à Madame [Y] [Z] et de la partie indivise de la même parcelle partagée entre les différents fonds ;proposer au tribunal un plan de pose des bornes de nature à délimiter les parcelles appartenant à chacune des parties ainsi que la partie indivise de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82 ;préciser s’il existe des empiétements sur l’une ou l’autre des parties privatives des parcelles ou sur la partie indivise de la parcelle cadastrée section ZB numéro 82 ;le cas échéant, les décrire et préconiser toutes solutions de nature à supprimer lesdits empiétementsprocéder à toutes investigations qui lui paraîtront nécessaires pour éclairer le tribunal sur le litige en cours entre les parties ;dire que l’expert judiciaire qui sera nommé pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;de manière générale, rassembler à l’intention du tribunal tous éléments techniques en les commettant utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en impartissant un délai de quatre semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
DIT que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de ce tribunal son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 11/04/2025 ;
DIT que Madame [T] [J] et Monsieur [G] [D], d’une part, Madame [Y] [Z], d’autre part, et Monsieur [M] [B], d’une autre part, devront consigner :
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) chacun à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 20/12/2024 ;
DIT que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13/05/2025 à 09 heures ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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