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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/07177 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW6S
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [Y] [N]
C/
[B] [I] [W] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2402
DEFENDERESSE
Madame [B] [I] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0310
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique dressé les 24 et 29 décembre 2014 par Me [E] [G] notaire à [Localité 3], Mme [B] [N] a acquis un pavillon d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] auprès de la société civile immobilière SCGVP, au prix de 130 000 euros.
Selon un acte authentique établi le 24 décembre 2014 par le même notaire, Mme [B] [N] a reconnu devoir la somme de 141 000 euros à M. [A] [N], son père, le remboursement de la somme devant intervenir dans un délai de cinq ans.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 septembre 2015, Mme [B] [N] a confié à M. [A] [N] la gestion des affaires administratives, juridiques et financières relativement au chantier du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Mme [B] [N] a versé la somme de 137 965 euros à son père M. [A] [N] le 5 mai 2022, selon décompte de la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Julien et Delaplace, notaires, dans le but de rembourser sa dette.
Estimant avoir exposé de nombreux frais dans le cadre de la construction du pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 2], M. [A] [N] a fait assigner Mme [B] [N] par acte judiciaire du 3 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Saisi à la demande de Mme [B] [N], le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 5 août 2024 rejetant sa demande de production de pièces.
Selon ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, M. [A] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1984, 1985, 1999, 1301 et 1303 du code civil de :
— condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme totale de 313 000 euros dont :
— 217 221,83 euros arrondis à 217 000 euros au titre des travaux, dans le cadre de la construction du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 2] et des contentieux s’y rapportant;
— 96 000 euros au titre de ses honoraires ;
— débouter Mme [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [B] [N] à lui payer une indemnité annuelle d’un montant de 10 000 euros à compter de la date de fin des travaux du pavillon, soit le 1er janvier 2019, jusqu’à la date de complet remboursement du coût des travaux ;
— condamner Mme [B] [N] aux dépens ;
— condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [A] [N] expose qu’il a été mandaté par sa fille pour assurer la gestion du pavillon qu’elle a acquis à [Localité 2]. Il ajoute que ce mandat ne saurait être considéré comme nul, la défenderesse ne démontrant pas l’existence de violences ou d’un dol ayant vicié son consentement lors de sa conclusion. Il rappelle que Mme [B] [N] ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour assumer la charge des travaux du pavillon, lui confiant ainsi cette mission. Il observe que le simple fait qu’il soit un professionnel du bâtiment ne suffit pas à démontrer l’existence d’une violence ou d’une manœuvre dolosive. Enfin, il fait valoir que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’une quelconque intention libérale de sa part dans le cadre de l’opération immobilière.
Le demandeur souligne que dans le cadre de ce mandat, Mme [B] [N] a commis diverses fautes lui ayant causé un préjudice. Il soutient que sa fille n’a pas respecté les termes de son engagement, notamment en lui remboursant tardivement et de manière incomplète les fonds qu’il a engagés et en refusant de vendre le pavillon. Il précise que la défenderesse a toujours eu connaissance de l’objectif de l’opération immobilière familiale et a été régulièrement informée de l’avancement des travaux et de leur réalisation. Il indique que Mme [B] [N] a également commis une faute en révoquant unilatéralement le mandat les unissant.
Sur le montant de son préjudice financier, il indique avoir assumé la charge de nombreux travaux dont il estime le montant certain au regard des factures versées au débat. Au-delà de ces frais qu’il détermine à la somme de 217 000 euros, il affirme avoir investi du temps dans la gestion du bien immobilier, ayant pour effet de réduire son temps de travail consacré à son activité professionnelle principale, justifiant ainsi sa demande de rémunération du mandat.
Il expose aussi, sur le fondement de la gestion d’affaires, avoir subi un préjudice résultant du manque d’investissement dans son activité professionnelle principale du fait de l’existence d’un tel mandat. Le demandeur s’appuie également sur la théorie de l’enrichissement sans cause. Il soutient que grâce à la réalisation de tels travaux et la résolution des contentieux, la valeur du bien immobilier a augmenté. Il fait valoir que cet enrichissement de la défenderesse est en corrélation avec son appauvrissement et ouvre droit à réparation.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes reconventionnelles adverses, il soutient que la défenderesse n’apporte pas la preuve des faits qu’elle allègue. Il prétend que l’instance qu’il a introduite ne peut être considérée comme abusive et dilatoire au regard de son objet et des justificatifs versés, la bonne foi de la défenderesse n’étant pas établie.
Sur sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, M. [A] [N] fait valoir avoir subi de graves conséquences psychologiques du fait des accusations de sa fille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 janvier 2025, Mme [B] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1116, 1112, 1114 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— annuler le mandat signé par Mme [B] [N] le 13 septembre 2015 ;
— débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire et très subsidiaire,
— débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner M. [A] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité du mandat, elle fait valoir que celui-ci est entaché de vices du consentement. Elle soutient que le demandeur l’a contrainte de signer l’acte de vente, la reconnaissance de dette ainsi que le mandat. Elle précise avoir été sous l’emprise de son père et avoir subi des violences. Elle affirme que l’opération immobilière constituait une donation, à l’exception des sommes remboursées dans le cadre de la reconnaissance de dette, et souligne ainsi l’existence d’un dol.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au rejet des prétentions adverses, elle indique, à titre de moyen principal, que le mandat litigieux a été conclu à titre gratuit. Elle observe que le caractère onéreux d’un mandat ne peut découler de la seule volonté du mandataire. Elle rappelle que si le mandat conclu avec un professionnel est présumé l’être à titre onéreux, cette présomption ne saurait s’appliquer en raison des liens familiaux unissant les parties.
A titre de moyen subsidiaire, elle soutient que son père n’apporte pas la preuve des dépenses qu’il allègue avoir exposé dans le cadre de la réalisation des travaux. Elle ajoute que ce dernier ne l’a jamais informée de la nature des travaux qu’il avait entrepris et n’a jamais sollicité son accord quant à la réalisation de ceux-ci, manquant à son obligation de reddition de comptes.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle considère que la procédure intentée par son père a un caractère abusif.
La clôture du l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
D’autre part, eu égard à la date à laquelle les relations contractuelles ont été conclues, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande de nullité du mandat
En vertu de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 du code civil ajoute que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement […]. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article 1112 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
En l’espèce, M. [A] [N] verse au débat un document manuscrit signé de la main de Mme [B] [N] le mandatant “ pour gérer toute affaire juridique, financière et administrative en lien avec le bien immobilier ainsi que la gestion du chantier ”.
Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle a bien signé ce document et qu’elle avait ainsi connaissance de son contenu.
Pour justifier de l’existence de vices du consentement affectant la validité du mandat signé le 13 septembre 2015, la défenderesse produit des captures d’écran de messages échangés avec sa sœur, Mme [K] [N] à partir de l’année 2022 mentionnant des violences notamment sexuelles commises par le demandeur. Les violences sont évoquées par la défenderesse qui se confie à sa sœur sans que celle-ci ne confirme les faits y étant dénoncés. Mme [B] [N] communique également deux déclarations de main-courante datant du 27 septembre 2022 et du 1er septembre 2021. Dans ces deux récépissés, la défenderesse décrit des comportements harcelants et violents de la part de son père.
En réponse, M. [A] [N] produit une attestation de sa fille, Mme [K] [N], cette dernière indiquant qu’elle n’a jamais reçu de donation de la part de son père hormis la somme de 15 000 euros reçue par chaque enfant en 2015. Elle précise également ne jamais avoir reçu de violence de la part de son père et ne pas avoir été informée des violences physiques subies par sa sœur. L’attestation rédigée par M. [S] [N], fils du demandeur, corrobore les déclarations de Mme [K] [N] concernant les donations ainsi que la survenance de violences.
Si les pièces produites par la défenderesse attestent de l’existence d’un climat délétère au sein de la famille [N] et de sa souffrance morale dans le cadre familial, elles ne corroborent pas la commission de faits de violence exercés à son encontre par son père, au moment de la signature du mandat. En effet, les faits imputés ne sont pas confirmés par un élément objectif émanant d’un tiers ou émanant de M. [N] lui-même. Il n’est pas plus communiqué de témoignage en ce sens.
De même, la croyance de la défenderesse que les sommes exposées par M. [A] [N] dans le chantier auraient été engagées dans une intention libérale, n’est confirmée par aucune pièce communiquée.
Au demeurant, la nature du contrat de mandat relatif à la gestion d’un bien immobilier et le fait qu’une reconnaissance de dette ait été signée entre les parties dans le but de rembourser à M. [A] [N] l’avance de fonds qu’il avait consenti pour l’acquisition du pavillon, fait présumer que celui-ci n’était pas animé d’une intention libérale.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [B] [N], tendant à obtenir la nullité du mandat conclu le 13 septembre 2015.
2. Sur la demande de remboursement de frais
L’article 1999 du code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
En l’espèce, M. [A] [N] indique avoir réglé diverses factures dans le cadre de la mission de gestion des travaux de démolition, de construction et d’aménagement du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à Mme [B] [N]. Ces factures ainsi que leur règlement faisant l’objet de contestations, il convient d’en étudier précisément l’authenticité et la légitimité.
Sur la facture de la société Batim94
Il s’agit d’une facture émise le 11 septembre 2015 par la société Batim94 d’un montant de 18 000 euros qui concerne les travaux de démolition effectués sur le pavillon objet du litige.
Or, cette facture est antérieure à la signature du mandat et si le demandeur produit une attestation du gérant de la société confirmant son paiement de ladite somme, la preuve du versement des fonds n’est pas démontrée.
Il découle de ces constatations que M. [A] [N] n’avait pas le pouvoir d’engager ces dépenses dans le cadre du mandat et qu’il ne peut donc pas en demander le remboursement à Mme [B] [N].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la facture de la société SDS Agencement
Il s’agit d’une facture émise le 11 décembre 2018 d’un montant de 134 880 euros portant sur la construction du nouveau bâtiment.
En l’espèce, il découle de l’attestation de M. [J] [M] [R], ancien gérant de la société SDS Agencement, qu’il atteste du paiement des sommes dues à sa société par la partie demanderesse. Contrairement aux allégations de Mme [B] [N], aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité de cette attestation, celle-ci reprenant les mentions obligatoires imposées par les articles 201 et suivants du code de procédure civile.
De plus, l’attestation du Crédit Mutuel établie le 8 mars 2023 communiquée confirme le paiement de la somme de 24 960 euros au cours de l’année 2019 au bénéfice de la société SDS Agencement. De même, les relevés de comptes bancaires de M. [A] [N] laissant apparaître neuf virements de 10 000 euros les 9 mai 2018, 24 mai 2018, 22 juin 2018, 7 juillet 2018, 7 août 2018, 14 septembre 2018, 10 octobre 2018, 9 novembre 2018 et 17 novembre 2018 ainsi que trois virements de 14 960 euros les 29 novembre 2018, 10 janvier 2019 et 5 mars 2019 soit un montant total de 134 880 euros au bénéfice de la société SDS Agencement.
Par conséquent, le préjudice invoqué est certain et la somme de 134 880 euros devra être remboursée à M. [A] [N].
Sur les factures de la société DPS Bâtiments Menuiserie
La société DPS Bâtiments Menuiserie a établi une facture le 10 janvier 2019 d’un montant de 10 582 euros portant sur la pose d’escaliers au sein du pavillon. Les relevés bancaires du demandeur attestent du versement des sommes de 4 950 euros et de 5 632 euros les 14 novembre 2018 et 9 janvier 2019, soit un total de 10 582 euros au bénéfice de la société DPS Bâtiments Menuiserie de telle sorte que M. [A] [N] démontre avoir effectivement exposés ces dépenses pour le compte de sa fille dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Mme [B] [N] sera tenue de lui rembourser cette somme de 10 582 euros.
Sur la facture du Cabinet [T]
Concernant le Cabinet [T], géomètre expert, M. [A] [N] produit une facture d’un montant de 2 952 euros émise le 13 février 2018 portant sur l’expertise réalisée au sein du pavillon accompagnée du justificatif d’émission d’un chèque du même montant en date du 7 mars 2018.
Cependant, la seule production d’un chèque sans en démontrer le bon encaissement au bénéfice de son destinataire ne constitue pas une preuve de paiement.
Cette dépense ne sera donc par retenue.
Sur la facture de Me [L]
Le demandeur verse au débat une facture du 22 décembre 2020 d’un montant de 3 800,34 euros relative à une saisie attribution, émise par Me [V] [L], commissaire de justice relativement à une affaire " [U] [F]/[N] [A] ".
Le demandeur ne justifie pas du lien entre cette facture et la gestion du pavillon en exécution de son mandat.
Dès lors, cette somme ne sera pas mise à la charge de Mme [B] [N].
Sur la facture de la SCP Piwnica et Molinie
Il produit également la facture de la SCP Piwnica et Molinie, société d’avocats au Conseil, d’un montant de 3 840 euros émise le 20 novembre 2019 et portant sur une affaire " [N]/Ordre des Géomètres-Expert ". Toutefois, le demandeur ne justifie pas du lien entre cette facture et la gestion du pavillon en exécution de son mandat.
Dès lors, la demande de remboursement formée à ce titre sera rejetée.
Sur la facture établie par Me [H]
Comme pour les factures précédentes, il n’est pas fourni de précision quant à l’affaire " [U] [F]/[N] [A] " pour laquelle Me [D] [H], avocat au Conseil, a émis une facture de 4 800 euros à l’adresse de M. [A] [N] et dans quelle mesure elle serait en lien avec l’exécution du mandat.
En l’absence d’une telle preuve, ce préjudice ne saurait être indemnisé.
Sur la facture de la ville de [Localité 2]
Le demandeur produit une facture de la ville de [Localité 2] d’un montant de 96 euros émise le 24 novembre 2015 portant sur une benne installée [Adresse 3]. Là encore, il n’est pas démontré que cette facture serait en lien avec une dépense exposée en lien avec l’exécution du mandat conclu avec sa fille.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la facture de Me [O]
Le demandeur verse au débat une attestation de Mme [Z] [O], qui se présente en qualité d’ancien avocat de M. [A] [N], indiquant que celui-ci a réglé l’intégralité des frais d’expertise et honoraires selon mandat pour un montant total de 14 160 euros, détaillé selon un décompte manuscrit et annexé à l’attestation. Ce décompte énumère 13 virements de montants variables entre le 3 août 2016 et le 9 octobre 2019.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un lien entre ces honoraires et l’exécution du mandat l’unissant à Mme [B] [N].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la facture de la SCP [P]
Il est également communiqué la facture de SCP [C] [P], huissier de justice, d’un montant de 500 euros datant du 21 décembre 2021.
Or, il apparaît que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un lien entre le paiement de cette facture et l’exécution du mandat l’unissant à Mme [B] [N].
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la facture du Cabinet Oz et Iz
Enfin, le demandeur produit plusieurs factures du cabinet d’avocats Oz & Iz établies le 4 mai 2020, d’un montant total de 7 440 euros. Il ne justifie cependant pas du règlement de telles factures.
En l’absence d’une telle preuve, la preuve de ce préjudice n’est pas établie et la demande sera donc rejetée.
Sur la provision versée au Tribunal de grande instance de Nanterre
Selon avis en date du 19 avril 2019 émis par le service d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre M. [A] [N] démontre avoir versé la provision d’un montant de 5 689,01 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné dans une affaire opposant Mme [B] [N] à Mme [X] [Q], en sa qualité de voisine du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Ce versement a bien été effectué dans le cadre de l’exécution du mandat conclu au bénéfice de Mme [B] [N] celle-ci ayant donné pouvoir à M. [A] [N] dans la gestion des affaires juridiques concernant le bien immobilier.
Ainsi, Mme [B] [N] sera tenue à rembourser la somme de 5 689,10 euros à M. [A] [N].
Au total, Mme [B] [N] est condamnée à payer à M. [A] [N] la somme de 151 151,10 euros en remboursement de ses dépenses engagées en exécution du mandat.
2. Sur la rémunération du mandat
L’article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
L’article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
Il est de jurisprudence constante que le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui (1re Civ., 11 février 1981, pourvoi n° 79-16.473). Le mandat est ainsi présumé salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle (1re Civ., 16 juin 1998, pourvoi n° 96-10.718). Cependant, cette présomption d’onérosité du mandat peut être écartée en raison du contexte familial dans lequel l’assistance a été apportée (2e Civ., 5 nov. 2020, pourvoi n°19-20.314).
En l’espèce, il apparaît que le mandat signé le 13 septembre 2015 n’a stipulé aucune rémunération du mandataire. Il est constant que M. [A] [N] est un professionnel du bâtiment et dirige plusieurs sociétés de construction. Il peut ainsi être déduit de ces éléments que c’est en raison de cette qualité qu’il s’est vu confier la gestion du chantier situé [Adresse 2] à [Localité 2] et que les missions qu’il a exercées sont celles de sa profession habituelle.
Cependant, force est de constater que cette délégation de pouvoirs opérée par le mandat du 13 septembre 2015 est intervenue dans un contexte familial. Il ressort également des écritures des parties que le projet immobilier revêt bien un caractère familial, comme le confirme le fait que le bien a été acheté auprès d’une société civile immobilière dont la gérance incombait aux parents de la défenderesse.
En outre, s’il n’est pas contestable que M. [A] [N] a passé du temps à contacter les entrepreneurs et conclu des contrats pour le compte de sa fille en vue de l’aménagement du bien immobilier, il n’existe aucun document de nature à démontrer qu’il aurait assumé la maîtrise d’œuvre de ce chantier en lieu et place des entrepreneurs concernés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rémunération présentée par M. [A] [N].
3. Sur la demande formée au titre de la gestion d’affaires et l’enrichissement sans cause
L’article 1375 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige prévoit que le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
En l’espèce, il est établi que les parties au litige ont conclu un mandat à titre gratuit.
Dès lors que le préjudice invoqué est en lien avec le contrat conclu, la notion d’enrichissement sans cause, qui est un quasi-contrat, ne saurait être valablement invoqué pour obtenir la réparation de ce préjudice.
Par conséquent, M. [A] [N] sera débouté de sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause.
4. Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [N] ne communique aucun élément de nature à établir la nature ou l’étendue de son préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
5. Sur la demande d’indemnité annuelle
M. [A] [N] sollicite le versement d’une indemnité annuelle de 10 000 euros à compter de la date de la fin des travaux du pavillon, soit le 1er janvier 2019, jusqu’à la date de complet remboursement du coût des travaux.
Cependant, le demandeur n’expose pas précisément le fondement de sa demande et ne justifie d’un préjudice distinct du préjudice financier susmentionné qui justifierait l’octroi d’une telle indemnité.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
6. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [N]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’instance engagée par M. [A] [N] a partiellement prospéré. Il n’est pas établi que l’exercice de ses droits aurait dégénéré en abus de telle sorte que Mme [B] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
7. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [B] [N] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il convient de la condamner à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [A] [N] qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [B] [N] tendant à obtenir la nullité du mandat signé le 13 septembre 2015 ;
Condamne Mme [B] [N] à payer à M. [A] [N] la somme de 151 151,10 euros au titre des avances et frais ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. [A] [N] ;
Rejette la demande de Mme [B] [N] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [N] à payer à M. [A] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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