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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [O] C/ S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [8]
N° RG 21/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSGL
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [8],
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4] comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [O]
S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [8]
CPAM DU RHONE
Me Thomas HUMBERT, (PARIS)
la SELARL [7], toque 1192
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [O]
la SELARL [7], toque 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été embauché au sein de la société [8], devenue la société [6], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007 en qualité de conducteur d’engins.
Le 18 octobre 2016, sur un chantier, il a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur le 25 novembre 2016 comme suit : « La victime se serait faite mal en bougeant une traverse avec une pince à faire-quartier. Il aurait ressenti une douleur dans le dos, aurait lâché la pince qu’il tenait et celle-ci serait tombée sur son pied. Le lendemain, la victime est arrivée en boîtant sur le chantier. Dans la matinée, la douleur aurait été de plus en plus vive au point de l’empêcher de travailler ».
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2016 et mentionnant une date de première constatation médicale le 19 octobre 2016, mentionne les lésions suivantes : « lombalgie aigüe d’effort avec irradiation radiculaire face postérieure des deux cuisses + écrasement du 1er orteil droit ».
Après enquête administrative et par courrier du 2 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement définitif du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2016.
La date de consolidation des lésions a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 30 avril 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3%.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que l’accident du travail dont monsieur [W] [O] a été victime le 18 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [W] [O] :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [W] [O] et désigné pour y procéder le docteur [T] [K] [S] ;
Alloué à monsieur [W] [O] une provision d’un montant de 1.000 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à monsieur [W] [O] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et provisions accordées à monsieur [W] [O] à l’encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réservé les dépens ;
Condamné la société [6] à payer à monsieur [W] [O] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [T] [K] [S] a établi son rapport d’expertise le 6 septembre 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :15% du 18 octobre 2016 au 18 novembre 2016 ; 10% du 19 novembre 2016 au 29 avril 2017 ;Déficit fonctionnel permanent : 3% ; Absence d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 1,5/7 ;Absence de préjudice esthétique temporaire ou permanent ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 15 mai 2025, monsieur [W] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (et non 524 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif des conclusions) ; 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Il demande enfin à ce que société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 15 mai 2025, société [6] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de monsieur [W] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 525 euros et demande de ramener les préjudices suivants à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
3 330 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
La société [6] précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 1 000 euros versée en exécution du jugement du 6 décembre 2023 et demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime et les frais d’expertise seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [W] [O]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [O], né le 31 décembre 1952, était âgé de 63 ans au jour de l’accident survenu le 18 octobre 2016.
Aux termes de son rapport, docteur [T] [K] [S] indique que l’accident du travail a entrainé un traumatisme direct par écrasement du gros orteil droit sans lésion osseuse et d’une lombalgie d’effort.
Après consolidation fixée au 30 avril 2017, monsieur [W] [O] présente une lombalgie sur un état antérieur.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [K] [S] a retenu :
Une absence de déficit fonctionnel temporaire total ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel : 15% du 18 octobre 2016 au 18 novembre 2016 (32 jours) ; 10% du 19 novembre 2016 au 29 avril 2017 (162 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties étant par ailleurs en accord sur le taux journalier applicable de 25 euros.
Par conséquent, monsieur [W] [O] sera indemnisé à hauteur de 525 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7.
La consolidation est intervenue six mois après l’accident.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [T] [K] [S] retient un déficit fonctionnel permanent de 3% tenant compte :
D’une attitude scoliotique avec cyphose dorsale, perte de la lordose lombaire physiologique, penché en avant et sur le côté droit ; D’une douleur à la pression des apophyses épineuses et muscles paravertébraux ; D’un syndrome rachidien sans déficit moteur ni signe de Lasègue ; D’une hypoesthésie des deux membres inférieurs, sans trajet neurologique précis, discordance radio clinique ;
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [W] [O] lors de la consolidation survenue le 30 avril 2017, soit 64 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (3 %) par la valeur du point au jour du présent jugement (1 210 euros), soit 3 630 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de société [6].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [W] [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [T] [K] [S] du 6 septembre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [W] [O] aux sommes suivantes :
525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 500 euros au titre des souffrances endurées ;3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de réduire la provision allouée à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 5 655 euros.
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [6] à payer à monsieur [W] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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