Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 18 novembre 2024, n° 24/00303
TJ Chartres 18 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un litige et nécessité d'une expertise

    La cour a estimé que le demandeur justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Demande de provision non contestable

    La cour a jugé que la demande de provision à hauteur de 11 000 euros n'apparaît pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments médicaux fournis.

  • Accepté
    Absence d'implication dans l'accident

    La cour a constaté qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir une implication des sociétés MMA dans l'accident, justifiant leur mise hors de cause.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société SOGESSUR à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [V], demandeur à la présente instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 18 nov. 2024, n° 24/00303
Numéro(s) : 24/00303
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 18 novembre 2024, n° 24/00303