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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 nov. 2024, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQS
==============
ordonnance N°
du 18 Novembre 2024
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQS
==============
[D] [V]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOGESSUR, CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. MMA IARD, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 18 Novembre 2024
à
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— SCP ODEXI AVOCATS X2
— SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 18 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000372
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté parMe GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
S.A. MMA IARD, intervenant volontairement, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. SOGESSUR, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de Mme [I] [B],
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Manon BERLET substituant Me DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 3], avocats plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E115
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 311 248 637, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Novembre 2024 puis au 18 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont Monsieur [D] [V] a été victime le 9 Janvier 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [I] [B], assurée par la société anonyme SOGESSUR ;
Vu les blessures subies par Monsieur [V] consécutivement à l’accident ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2024 par lequel Monsieur [D] [V] a fait assigner la société anonyme SOGESSUR en qualité d’assureur de Madame [I] [B], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir ainsi que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et ses conclusions postérieures tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile :
— à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale
— à la condamnation de la société SOGESSUR à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— à ce que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux
Vu la mise en cause par la société SOGESSUR de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins que la jonction des procédures pendantes soit ordonnée, que les opérations d’expertise à venir soient organisées à leur contradictoire et à ce que cette société prenne en charge in solidum avec la société SOGESSUR, la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [K] [V] ;
Vu la jonction des procédures pendantes ;
Vu les conclusions de la société SOGESSUR tendant au maintien des demandes précitées, y ajoutant la proposition d’une provision de 5000 euros à verser à Monsieur [V] par celle-ci in solidum avec les MMA ;
Vu les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, intervenante volontaire, tendant :
— à titre principal, à ce que leur mise hors de cause soit prononcée et à ce que la société SOGESSUR soit condamnée à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’elles formulaient protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et à ce que la société SOGESSUR soit déboutée de sa demande de condamnation in solidum au versement de la provision à allouer à Monsieur [V] ;
Vu le défaut de constitution des autres parties au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 8 Novembre 2024 puis au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [V] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces médicales produites et notamment de l’expertise médicale amiable établie par le Docteur [X] le 16 Octobre 2023, non combattue par la preuve contraire, et même à supposé qu’un partage de responsabilité puisse être opéré, la demande de provision de Monsieur [V] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 11 000 euros demandée.
La société SOGESSUR sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Les pièces du dossier ne permettent pas à ce stade, de retenir des éléments suffisants permettant d’étayer une implication du véhicule assuré par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (dont l’intervention volontaire sera constatée) dans l’accident dont Monsieur [V] a été victime, de sorte que leur mise hors de cause sera prononcée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V], demandeur à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SOGESSUR à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES unis d’intérêts mises hors de cause, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre du présent litige.
Enfin, la présente décision est opposable de fait aux organismes sociaux, parties à la présente procédure, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [V] confiée à M. le Docteur [P] [N], Centre Hospitalier Louis Pasteur, [Adresse 9]
qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM et de tout organisme social) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 9 Janvier 2023
*Procéder à l’examen des documents médicaux
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime :
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [V] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation )
— se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [V] de disposer de manière temporaire, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Monsieur [D] [V] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Monsieur [D] [V] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [V] de disposer de manière définitive, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Monsieur [D] [V] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant préalablement les parties au présent litige, leurs conseils ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous la forme papier
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») par Monsieur [D] [V], d’une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Monsieur [D] [V], la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD
CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES unies d’intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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