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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHAF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Association [Adresse 5], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me LAFORET
M. [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats successifs de sous-location dont le premier a été conclu le 17 avril 2023, l’ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT, organisme associatif agréé pour l’intermédiation locative, a mis à la disposition de Monsieur [W] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 57 euros incluse, de 319,02 euros payable d’avance entre le 1er et le 10 de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 319,02 euros.
Monsieur [W] [S] ne respectant pas son obligation contractuelle de régler le loyer aux termes convenus, l’ASSOCIATION [Adresse 5] l’a informé, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024 et après l’échec de toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises pour l’exhorter à régulariser sa situation dont l’établissement d’un plan d’apurement de sa dette auquel il ne s’est pas tenu, qu’elle cessait son accompagnement, qu’elle reprenait le logement et que l’état des lieux de sortie serait effectué le 19 juin 2024.
Monsieur [W] [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé pour procéder à l’état des lieux de sortie et s’est maintenu dans le bien de l’ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT au-delà de cette date.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 5] a assigné Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1981 ainsi que des articles L.311-4-1-3° et D.311-0-3 du Code de l’action sociale et des familles, L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire sa demande recevable et bien fondée,dire et juger que le contrat de sous-location est résilié depuis le 27 juillet 2024,ordonner l’expulsion subséquente et sans délai de Monsieur [W] [S] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,ordonner la séquestration du mobilier appartenant à Monsieur [W] [S] ou à tout autre occupant de son chef sans droit ni titre dans tel lieu que lui-même désignera et à ses frais, condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une somme de 1 639,70 euros au titre des loyers impayés,condamner Monsieur [W] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros jusqu’à son départ effectif des lieux et de la remise des clés, rétroactivement à la date du 20 mai 2023,condamner Monsieur [W] [S] à lui régler une somme de 500 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée,condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 septembre 2025.
L’ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT, représentée par Maître Catherine LAFORET, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application du paragraphe III-1° de l’article L.311-4-1 du Code de l’action sociale et des familles, la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut notamment intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
Aux termes du paragraphe IV du même article, la durée du préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par décret ;
Conformément à l’article D.311.0.3-II du Code de l’action sociale et des familles, le gestionnaire d’un établissement mentionné au 6° du I de l’article L.312-1 peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus au III de l’article L.311-4-1 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois ;
Selon le deuxième alinéa de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Il est loisible de constater que l’ASSOCIATION [Adresse 5], si elle évoque dans le corps de ses conclusions la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti à Monsieur [W] [S], ne la réclame cependant pas dans leur dispositif ;
Par ailleurs, elle n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois puisque sa correspondance du 17 mai 2024, postée à une date inconnue et par laquelle elle informe Monsieur [W] [S] qu’elle reprendra son bien le 19 juin 2024, n’a été portée à la connaissance de l’intéressé que le 27 mai 2024 ;
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
L’ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’ASSOCIATION [Adresse 5] de toutes ses demandes.
Condamne l’ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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