Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ DOMI 2, SA ALLIANZ IMMOVALOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAB5
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société ALLIANZ DOMI 2 AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON LIQUIDATEUR LA STE ALLIANZ IMMOVALOR SA
C/
[L] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me GARCIA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCPI ALLIANZ DOMI 2
Agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable la SA ALLIANZ IMMOVALOR
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Madame [L] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, la société ALLIANZ DOMI a donné à bail à Madame [L] [R] un logement, un emplacement de stationnement et une cave situés [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1025,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la société ALLIANZ DOMI a fait signifier à Madame [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2948,32 euros en principal, au titre des loyers et charges.
En date du 8 novembre 2023, la société ALLIANZ DOMI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société ALLIANZ DOMI a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
déclarer recevable la demanderesse en l’ensemble de ses demandes et les dire bien fondées, constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail de location et de ses annexes, ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux et la remise des clefs à la demanderesse, ordonner à défaut l’expulsion de Madame [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse, conformément aux dispositions L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [L] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 22 852,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle de 1 444,88 euros jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ou l’expulsion, les charges et taxes diverses du jour de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ou l’expulsion, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société ALLIANZ DOMI, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 32 779,26 euros au 14 novembre 2025. Elle indique qu’aucune reprise du paiement du loyer n’a été entrepris.
Madame [L] [R], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [R] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société ALLIANZ DOMI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société ALLIANZ DOMI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 30 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé que la société ALLIANZ DOMI rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer à la société ALLIANZ DOMI la somme de 32 779,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 2948,32euros, de l’assignation du 25 mars 2025 sur la somme de 22 852,59 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 octobre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 7 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2021 à compter du 8 décembre 2023.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 8 décembre 2023, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [L] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’astreinte :
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société ALLIANZ DOMI sollicite l’obligation de quitter les lieux, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux et la remise des clefs.
Toutefois, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [L] [R] à payer à la société ALLIANZ DOMI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société ALLIANZ DOMI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 novembre 2021 entre la société ALLIANZ DOMI d’une part, et Madame [L] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 7 décembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 décembre 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 7], l’expulsion de Madame [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [R] à compter du 8 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la société ALLIANZ DOMI la somme de 32 779,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 2948,32euros, de l’assignation du 25 mars 2025 sur la somme de 22 852,59 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la société ALLIANZ DOMI l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 décembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 octobre 2023, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la société ALLIANZ DOMI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALLIANZ DOMI de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Fondement juridique ·
- Siège social ·
- Contrat de réalisation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Associations ·
- Legs ·
- Tiers ·
- Mère ·
- Volonté ·
- Adresses ·
- Interprétation ·
- Don
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Recours ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Photographie ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Examen ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Terme
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Bâtiment ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière ·
- Juge des tutelles ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Expert ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Loi carrez ·
- Réduction de prix ·
- Immeuble
- Consignation ·
- Réserve ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délai ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.