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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4W
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [R] [Y]
9 chemin de la Frenelle
44770 LA PLAINE SUR MER
Assistée de Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date du 2 mai 2024.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 7 novembre 2024.
Madame [Y] a saisi le 19 décembre 2024 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [Y].
Madame [Y] demande de dire qu’elle remplit les conditions pour prétendre au versement d’une pension d’invalidité et de condamner la CPAM à la lui verser à compter du 2 mai 2024,
Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire,
Condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a subi un AVC cérebelleux qui a occasionné des arrêts de travail ininterrompus à compter du 27 février 2022 et lui a laissé des séquelles à type de migraines,vertiges, hypersensibilité au bruit et à la lumière, fatigue, problèmes de concentration et anxiété, que l’essai d’un mi-temps thérapeutique n’a pas fonctionné et que son état d’invalidité a été constaté par son médecin traitant.
Elle précise qu’elle perçoit une AAH depuis le 12 avril 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du Tribunal.
Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, indique que :
— Madame [Y], hôtesse de caisse depuis 2002, née en 1983, souffre d’une maladie auto immune (syndrome des antiphospholipides) qui a provoqué un AVC le 7 février 2022 avec des séquelles invisibles telles que de la fatigue et des vertiges,
— l’examen clinique du médecin conseil constate que l’examen neurologique est normal, sans trouble de l’équilibre, que l’état n’est plus évolutif à deux ans de l’accident ischémique cérébral, qu’une réorientation professionnelle sera peut-être nécessaire mais qu’il n’existe pas de perte des capacités supérieure aux deux tiers,
— la CMRA a considéré qu’il n’existait pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers,
— l’examen de ce jour constate une asthénie et des vertiges évaluables à 20 % et 10 % soit un total de 30 %.
Il considère que la capacité de travail et de gain n’est pas réduite des 2/3.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin conseil a considéré le 8 juillet 2024, après examen clinique de Madame [Y] ne présentant aucune particularité, que persistaient des vertiges et des migraines ne nécessitant aucune prise en charge spécifique, qu’une réorientation professionnelle sera peut-être nécessaire mais qu’il n’existe pas de perte des capacités supérieure aux deux tiers.
La CMRA considère qu’il n’existe pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure au 2/3, indiquant notamment que les derniers examens cérébraux se sont révélés normaux, que Madame [Y] décrit des séquelles à type de fatigabilité et de vertiges avec un examen clinique subnormal, qu’elle a été licenciée de son poste et bénéficie d’une RQTH et qu’une reconversion professionnelle est souhaitable.
Le médecin consultant confirme ces constatations et conclusions et évalue les séquelles présentées à 30 %.
Les éléments médicaux produits à l’appui du recours devant le pôle social émanant notamment du Dr [J], médecin traitant, daté du 18 juillet 2024 et du Dr [D], neurologue, daté du 17 avril 2024, ont été soumis à la CMRA.
Le certificat du Dr [D] daté du 17 décembre 2024 est postérieur à la date de la demande et mentionne que « les symptômes que la patiente garde sont des troubles de l’équilibre et une fatigabilité importante .Ces symptômes sont extrêmement fréquents après un infarctus cérébral et peuvent être à l’origine d’un handicap comme c’est le cas chez Madame [Y] ».
Le certificat du Dr [J], daté du 28 janvier 2025, est postérieur à la date de la demande et mentionne que « les séquelles neurosensorielles de l’AVC de Madame [Y] justifie sa mise en invalidité :
— troubles de la marche et de l’équilibre
— fatigabilité importante avec troubles de la concentration, hypersensibilité aux bruits et à la lumière favorisant la survenue d’accès migraineux ».
Ces éléments ne permettent cependant pas de contredire les constatations précitées, lesquelles reconnaissent que Madame [Y] présente bien des séquelles de son AVC mais que celles-ci n’entraînent pas pour autant une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera également rejetée, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire dès lors qu’une consultation a été réalisée.
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Madame [Y], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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