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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00923
N° RG 25/04057 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOJ
S.A. COFIDIS
C/
M. [U] [R]
Mme [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [U] [R] et Madame [F] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 août 2022, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [U] [R] et Mme [F] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,91%) en 84 mensualités de 351 euros (hors assurance facultative), n°28944001395736.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, la société anonyme COFIDIS a mis en demeure M. [U] [R] et Mme [F] [L] de lui régler la somme de 2 324,02 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, la société anonyme COFIDIS a notifié à M. [U] [R] et Mme [F] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 21 769,55 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [U] [R] et Mme [F] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 21 769,65 euros au titre du prêt, et ce avec intérêt au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 21 769,65 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande, la société anonyme COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle indique que les défendeurs n’ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt. Elle ajoute que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société anonyme COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé que le contrat comportait une clause de solidarité.
Elle a accepté l’octroi de délais de paiement aux défendeurs mais s’en est rapporté sur le montant de la mensualité, en précisant qu’il faudrait une mensualité de 907,08 euros pour solder la dette sur 24 mois.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [F] [L] n’a pas comparu.
M. [U] [R] a comparu. Il reconnaît avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par le paiement d’une mensualité de 250 euros pendant 10 mois puis de 600 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Il indique qu’il a eu un accident de la vie et qu’il a dû changer d’emploi et de secteur d’activité. Sur sa situation financière, il explique qu’il a ainsi plusieurs dettes. Le crédit SOFINCO a été soldé, de même qu’une dette d’impôt ; il reste un crédit SYNERGIE avec une mensualité de 400 euros pour lequel il a un peu de retard ; un découvert bancaire de 3 000 euros auprès de la BRED ; une dette de 1 800 euros à l’égard de [I] ; un prêt immobilier de 1 200 euros commun avec sa compagne et un crédit CETELEM avec une mensualité de 650 euros. Concernant ses ressources, il indique percevoir la somme de 3 140 euros par mois au titre de son travail et sa conjointe de 2 000 euros. Ils perçoivent en outre 150 euros de la part de la CAF. Sa compagne a deux enfants à charge. Sur question, il a confirmé qu’il ne faisait pas l’objet d’une procédure de surendettement. Il a transmis, à l’audience :
son bulletin de salaire du mois d’août 2025 ; un courrier d’huissier concernant un prêt SOFINCO n°42203810426 ;une capture d’écran d’un courriel de Mme [X] [O], conseillère dans le « dossier COFIDIS » mentionnant l’existence de deux prêts COFIDIS, dont l’un pour lequel le paiement d’une mensualité de 400 euros a été convenue en règlement de la dette. Ce courriel donne en outre un « récapitulatif des versements reçus » par la société SYNERGIE, chargée du contentieux pour la société COFIDIS, en ces termes : « 600 euros le 01/09 ; 550 euros le 94/08 ; 400 euros le 03/05 et 350 euros le 19/03 ».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
Par note en délibéré, autorisée, en date du 17 novembre 2025, M. [U] [R] a transmis un pouvoir signé par Mme [F] [L] l’autorisant à la représenter à l’audience dans le cadre de l’affaire l’opposant à la banque COFIDIS.
Par courrier du 31 octobre 2025, il a été demandé au conseil de la société COFIDIS un décompte actualisé de sa créance. Il lui a en outre été transmis le pouvoir parvenu au greffe pendant le cours du délibéré.
La société COFIDIS n’a pas répondu à cette sollicitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [L], assignée à personne, n’a pas comparu. Néanmoins, M. [U] [R] a transmis en cours de délibéré un pouvoir signé par Mme [F] [L] l’habilitant à la représenter à l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 762 du code de procédure civile. La décision est donc rendue contradictoirement.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 août 2022. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 1er septembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 août 2024.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est constant qu’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2 324,02 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 25 janvier 2025 dont l’accusé de réception du 29 janvier 2025 a été signé.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La jurisprudence a précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ne saurait satisfaire à cette exigence, une telle clause ne constituant qu’un indice devant être corroboré. Il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur, fut-ce -t-il produit au sein d’une liasse contractuelle, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) ;
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21, R.312-9) ;
Or, en l’espèce, le présent contrat comporte une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la « notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles ». Néanmoins, la FIPEN produite aux débats n’est ni signée, ni paraphée par les emprunteurs. En outre, elle se trouve parmi un ensemble de documents distincts de l’offre de prêt, qui ne comportent d’ailleurs pour aucun d’entre eux la signature ou le paraphage des défendeurs. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société anonyme CODIFIS démontre avoir valablement remis la FIPEN aux défendeurs.
En outre, le prêteur ne produit aucun bordereau de rétractation et ainsi échoue à justifier de sa remise aux emprunteurs.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [R] et Mme [F] [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société anonyme COFIDIS, soit :
Capital emprunté
25 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
12 601,13 (10 701,13 + 1900 euros)
TOTAL
12 398,87 euros
Il convient de préciser qu’il a été tenu compte des versements effectués par les défendeurs postérieurement à la déchéance du terme, d’un montant total de 1 900 euros (600 le 01/09, 550 le 04/08, 400 le 03/05 et 350 le 19/03), M. [U] [R] ayant produit un justificatif de ces versements effectués auprès de la société de recouvrement, qui ont été confirmés par courriel par le conseiller COFIDIS des défendeurs. La société COFIDIS, à qui il a été demandé un décompte actualisé de sa créance compte tenu de ces versements récents, n’a pas répondu à cette sollicitation et échoue ainsi à démontrer que sa créance s’élève à une somme supérieure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS à hauteur de la somme de 12 398,87 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [U] [R] et Mme [F] [L] seront donc condamnés à lui payer la somme de 12 398,87 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [R] sollicite à l’audience de pouvoir se libérer de la dette par le paiement d’une mensualité de 250 euros pendant 10 mois puis de 600 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Il explique la dette par un accident de la vie qui l’a conduit à devoir changer d’emploi.
S’agissant de sa situation financière, il indique que lui et sa compagne perçoivent la somme globale de 5 290 euros au titre de leurs emplois et des aides sociales. Il produit son bulletin de salaire attestant de sa rémunération mensuelle à hauteur de 3 225 euros (moyenne calulée à partir du cumul net annuel). Concernant ses charges, il indique avoir plusieurs dettes mais que sa situation est en cours d’amélioration. Il justifie à l’audience du paiement de l’ensemble des sommes dues au titre d’un crédit SOFINCO par la production d’un courrier émanant d’un commissaire de justice. Ainsi, le ménage fait face, selon les déclarations de M. [U] [R], a des charges d’un montant global de 2 250 euros, étant précisé que la mensualité prise en compte au titre du deuxième crédit COFIDIS est établie par la copie d’écran d’échanges du défendeur avec l’établissement de crédit. Il en résulte un reste à vivre de 975 euros. Il convient néanmoins de préciser que M. [U] [R] a déclaré avoir en outre deux dettes à hauteur de 3 000 euros et 1 800 euros et que le couple a deux enfants mineurs à charge.
Il ressort de cet exposé que la situation financière des défendeurs est délicate et justifie l’octroi de délais de paiement pour le règlement du solde du crédit, étant précisé en outre que la société anonyme COFIDIS, société de crédit, s’est dite en accord avec l’octroi de tels délais.
S’agissant de la mensualité, compte tenu de la situation financière des défendeurs telle qu’exposée ci-dessus, il convient de faire droit à la demande de M. [U] [R] de fixation d’une mensualité à hauteur de 250 euros pendant 10 mois, la fixation d’une mensualité supérieure risquant de provoquer des échecs de paiement, puis à hauteur de 600 euros jusqu’à échéance.
Il convient d’accorder la totalité des délais légaux pour permettre aux défendeurs de s’acquitter de la dette, étant précisé que la dernière mensualité (mensualité 24) sera d’un montant supérieur aux précédentes, afin que le prêt soit soldé.
Ainsi, M. [U] [R] et Mme [F] [L] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité entraînera l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [R] et Mme [F] [L], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [R] et Mme [F] [L] le 15 août 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société anonyme COFIDIS de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [F] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 12 398,87 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [U] [R] et Mme [F] [L] à s’acquitter des sommes susvisées en 10 mensualités de 250 euros, puis 13 mensualités de 600 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [F] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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