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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MPN
AFFAIRE : S.A.S. AGREGA C/ QBE EUROPE SA/[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Gwendoline DELAFOY, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGREGA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[Adresse 2] EUROPE SA/[V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT Toque- 42, Expédition
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA Toque- 709, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 4] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de cinq bâtiments à usage d’habitation appelé « [Adresse 5] », sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 28 novembre 2017 et la livraison des parties communes est intervenue le 30 septembre 2020, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » a considéré que certaines réserves n’avaient pas été levées.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022 (RG 21/01823), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 4] ;
s’agissant des réserves non levées et des désordres constatés dans l’année de la réception de l’immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [S], expert.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 4], a rendu communes et opposables à
la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SAS AXIS ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS SAVIOLI ;
la SASU BERIER ET FILS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S].
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01996), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à
la SAS AGREGA ;
la SAS TEM PARTNERS, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES ;
l’EURL ENTREPRISE JL [K] ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S].
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01364), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS TEM PARTNERS ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS TEM PARTNERS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ENTREPRISE JL [K] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’EURL ENTREPRISE JL [K] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS AGREGA a fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [S].
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS AGREGA, représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES et s’est opposée à la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES, représentée par son avocat, a demandé la condamnation de la SAS AGREGA à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétible.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SAS AGREGA a exposé à l’audience se désister de l’instance au vu du fait que la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES n’était ni l’assureur de la SAS TEM PARTNERS à la date de l’ouverture du chantier, ni à celle de la réclamation.
L’acceptation par la Défenderesse de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS AGREGA, avec effet à la date du 25 mars 2025.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la SAS AGREGA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SAS AGREGA soit condamnée aux dépens, force est de constater qu’elle avait assigné la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES, aux fins de lui voir déclarer l’expertise commune, dans le cadre de l’instance RG 24/01364. Elle avait été déboutée, faute de justifier sa demande par la production de pièces.
A cette occasion, la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES n’avait pas averti la SAS AGREGA de la résiliation, avant l’ouverture du chantier, de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société ITEE FLUIDES auprès d’elle.
Ce n’est que lors de la présente instance qu’elle a fait valoir ce moyen de droit, qui aurait pu éviter, sans autre forme de procès, la procédure dont désistement.
Par conséquent, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS AGREGA à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS AGREGA aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la société QBE EUROPE SA/[V], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ITEE FLUIDES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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