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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQS
Le 03 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [G] [Y] née le 29 Mars 1982 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [G] [Y] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [G] [Y] a été admise à l’EPSAN de [Localité 10] le 21 février 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10], faisait état des éléments suivants: patiente adressée au service des urgences à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, ayant fugué du NHC en cours de prise en charge, finalement retrouvée par les forces de l’ordre et conduite au service des urgences psychiatriques, patiente présentant une opposition passive aux soins, dans la provocation, minimisant son passage à l’acte, tableau dominé par une instabilité psychomotrice, avec impulsivité et imprévisibilité majeure.
Par décision en date du 24 février 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [Y], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [Y] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil ne formule, de ce fait, aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que Mme [Y] a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. Si à ce jour, le contact est moins opposant, Mme [Y] banalise toujours son geste suicidaire, et la thymie reste basse. En outre, les médecins ne relèvent aucun facteur protecteur rapporté par la patiente, de sorte que l’hospitalisation reste nécessaire pour s’assurer de la mise à distance des idées suicidaires.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [Y] née le 29 Mars 1982 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 03 Mars 2025 à :
— Mme [G] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Valentin GANZITTI, Conseil de [G] [Y]
Le Greffier
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