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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 25 juin 2025, n° 22/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 22/00193 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4JT
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Z], rédacteur-audiencier
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Non comparante
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Marylène PINLET
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré au 26 mars 2025 prorogé au 25 juin 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, M. [C] [H] a été victime d’un accident du travail : il a eu la cage thoracique écrasée entre un arbre et le stabilisateur d’un camion, alors qu’il travaillait pour le compte de la société [8], laquelle l’avait mis à la disposition de la SASU [9].
Le certificat médical initial du 20 décembre 2019 fait état d’une « désinsertion diaphragmatique post traumatique ».
M. [H] a été pris en charge par la [14] au titre de la législation professionnelle, et il a bénéficié de soins et d’arrêts de travail indemnisés du 20 décembre 2019 au 1er avril 2022.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 1er avril 2022.
L’assuré s’est vu également prendre en charge trois nouvelles lésions du 16 janvier 2020, 25 janvier 2020 et 24 janvier 2022 avec des soins du 16 janvier 2020 au 17 mars 2022 concernant, respectivement, des scapulalgies droites, un syndrome dépressif secondaire et un problème respiratoire. Il a bénéficié de soins post-consolidation du 2 avril 2022 au 2 avril 2023.
Son taux d’IPP a été fixé à 36 % correspondant aux séquelles suivantes : « traumatisme thoracique avec désinsertion de la coupole diaphragmatique gauche opérée, avec dyspnée séquellaire modérée à l’effort et à la parole, douleur thoracique gauche en « coup de poignard » et syndrome de stress post-traumatique et syndrome anxio-dépressif. »
Contestant cette décision, la SASU [7] a saisi la [12] ([11]) en contestation de ce taux d’IPP, laquelle, dans sa séance du 12 octobre 2022, a rejeté son recours par notification du 14 octobre 2022.
Par courrier recommandé posté le 8 novembre 2022, l’employeur a saisi ce tribunal en contestation de l’opposabilité de ce taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2022 et renvoyée successivement jusqu’au 22 janvier 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la SASU [7] demande :
À titre principal, de déclarer que tous les soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] lui soient inopposables, avec toutes conséquences de droit ;De ramener le taux d’IPP notifié à M. [H] à un taux nul ou, à défaut, à un taux très inférieur à 36 % ;Subsidiairement, d’ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d’IPP de M. [H], avec injonction à la [13] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier, en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles ;À défaut et très subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’IPP de M. [H], avec la même injonction à la [13] ;D’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de :Dire si les lésions dont a été atteint M. [H] sont en rapport avec l’accident déclaré,Dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la pathologie initiale en dehors de tout état indépendant ;En toutes hypothèses :De prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [Y] [W] aux fins de recevoir les documents médicaux,De débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes,De la condamner aux entiers dépens,D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier de l’accident du travail de son salarié ;
Que rien ne justifie au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident que M. [H] soit arrêté sur une durée aussi longue ;
Que l’extension de la présomption d’imputabilité aux arrêts de travail et soins consécutifs au sinistre professionnel reposent sur la continuité de symptômes et de soins ; qu’en l’espèce, la Caisse ne rapporte pas la preuve de cette continuité, en l’absence de production de pièces justificatives ;
Qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel ;
Que le taux d’IPP attribué est manifestement surévalué, tant au regard des lésions que de la situation professionnelle du salarié.
La [14] conclut au débouté de la SASU [7] et demande, sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail :
De considérer qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ;De juger que l’employeur n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ;De confirmer que ces prescriptions ont été réalisées de manière continue jusqu’à la date de guérison ;D’en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 11 décembre 2019 ;De juger en conséquence que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 11 décembre 2019, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’employeur.
16 juin 2025Sur le taux d’IPP, elle demande :
De constater que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ;De dire et juger que le taux d’IPP de 36 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 11 décembre 2019 a été justement évalué à la date de consolidation du 1er avril 2022 ;De condamner la société [7] aux entiers dépens.
Elle expose :
Que contrairement à ce qu’affirme la société [7], ce qui lui fait grief est la longueur des arrêts de travail qui impacte son compte employeur, non le motif de ces arrêts ; que l’employeur est tout au long des arrêts de l’assuré destinataire du volet 3 des certificats médicaux lui indiquant la durée desdits arrêts et le fait qu’ils sont tous reliés à l’accident du travail ; qu’il connaît également la lésion par le biais de sa déclaration d’accident du travail mentionnant une contusion au thorax ;
Que le rapport du médecin-conseil a été transmis au médecin de l’employeur le 8 février 2023 ; que la carence dans le respect du contradictoire soulevée par l’employeur a été régularisée pendant l’instruction du dossier devant la présente juridiction, et ce en conformité avec la jurisprudence en vigueur, et ne saurait emporter, de jure, l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail ;
Que l’employeur affirme sans éléments de preuve que les soins et arrêts pris en charge ne seraient pas tous liés à l’accident du 11 décembre 2019, alors que la présomption d’imputabilité s’applique, y compris pour les nouvelles lésions, puisque les arrêts ont été prescrits du 20 décembre 2019 au 1er avril 2022, date de la guérison apparente ;
Que de même l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve qui permettrait d’ordonner une expertise, et qui viendrait établir l’existence d’un état pathologique préexistant ;
Que l’attribution d’un taux de 36 % est parfaitement justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [11] a notifié le 14 octobre 2022 à la SASU [7] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par courrier recommandé posté le 8 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 11 décembre 2019
Il ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues lors de l’accident du travail persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de l’accident.
Cette présomption peut être remise en cause s’il est apporté la preuve du caractère préexistant de la lésion ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que « M. [H] mettait en place un stabilisateur d’un camion ; il a été coincé entre un stabilisateur et un arbre », d’où la nature des lésions est : « contusion – en attente informations complémentaires », et un arrêt de travail a été prescrit.
Quant au certificat médical initial du 20 décembre 2019 établi par le service de chirurgie de l’hôpital de [Localité 10], il mentionne une « désinsertion diaphragmatique post traumatique » (cf. pièce [13] n° 4).
Dans ses comptes-rendus (pièces [13] n° 10), le médecin conseil mentionne que les arrêts de travail sont justifiés, que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables l’AT/MP », y compris pour les nouvelles lésions.
Tous les arrêts de travail prescrits jusqu’au 12 mai 2022 l’ont été sans discontinuer jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er avril 2022.
Il appartient donc à la société [7] de renverser cette présomption simple, ce qu’elle ne fait pas, puisque son médecin conseil, le docteur [W], ne donne son avis que sur le taux d’IPP.
En conséquence de quoi elle sera déboutée de son recours de ce chef.
III – Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Pour l’attribution d’un taux d’IPP, le médecin conseil conclut à un « traumatisme thoracique avec désinsertion de la coupole diaphragmatique gauche opérée, avec dyspnée séquellaire modérée à l’effort et à la parole, douleur thoracique gauche en « coup de poignard » et syndrome de stress post-traumatique et syndrome anxio-dépressif » (pièces [13] n° 8 et 10).
Dans son avis médico-légal, le docteur [W] écrit : « Le médecin-conseil fixe un taux IPP de 25 % pour le stress post-traumatique et un taux IPP de 15 % pour la dyspnée d’effort et la douleur thoracique, taux ramené à 11 %, soit un taux IPP total de 36 % », et conclut : « Compte tenu des séquelles psychiques avec stress post-traumatique (suivi en milieu spécialisé, traitement psychotrope) et compte tenu du barème, le taux IPP de 25 % est justifié. En revanche, compte tenu des séquelles thoraciques sans aucune exploration fonctionnelle respiratoire, le taux IPP de 15 % est surévalué ; Nous proposons un taux IPP de 5 %. Soit un taux global (règle de Balthazar) de 29 %. »
Mais rien dans les pièces produites ne vient corroborer l’affirmation du docteur [W], à savoir que le taux de 36 % serait divisé en 25 % et 11 %.
Toutefois, la [13] dans ses conclusions produit le barème AT pour l’appareil respiratoire, ainsi que le barème MP pour les troubles psychiques. Pour les atteintes de la fonction respiratoire, ledit barème mentionne :
« Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires [examen radiologique, électro-cardiogramme, examen spirographique] ». Ceci établit qu’aucune exploration fonctionnelle respiratoire n’est obligatoire.
Au surplus, ledit barème prévoit, pour l’insuffisance respiratoire légère « dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques à l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70% de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70%) : 10 à 30 ».
La dyspnée d’effort étant diagnostiquée par le médecin-conseil, ceci suffit à l’attribution du taux d’IPP allégué de 11 %, soit entre 10 et 30 %.
La société [7] sera donc également déboutée de son recours de ce chef.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU [7], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [7] en inopposabilité des arrêts de travail et du taux d’IPP attribués à M. [C] [H] suite à son accident du travail survenu le 11 décembre 2019, mais l’en DÉBOUTE ;
CONDAMNE la SASU [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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