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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KAPPELHOFF-[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33TW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H],
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître KAPPELHOFF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0840
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABIAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33TW
EXPOSE DU LITIGE
[D] et [X] [H] sont locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], depuis le 1er mai 1987.
Le 3 décembre 2012, l’office public [Adresse 4] [Localité 6] HABITAT OPH a acquis l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2013, [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail conventionné à [D] et [X] [H] et un surloyer de solidarité leur a été appliqué à partir de 2021.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H], locataires, ont fait assigner l’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner [Localité 6] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 7.178,04 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité pour les années 2021, 2022 et 2023,condamner [Localité 6] HABITAT-OPH à régler aux requérants la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,assortir le jugement à intervenir de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé.
Appelée à l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont indiqué se référer. Ils sollicitent ainsi le rejet de l’ensemble des demandes de [Localité 6] HABITAT-OPH et:
la condamnation de [Localité 6] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 7.178,04 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir correspondant à la fraction excédant le supplément de loyer de solidarité calculé en fonction du plafond PLS,la condamnation de [Localité 6] HABITAT-OPH à leur régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,que le jugement à intervenir soit assorti de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] expliquent que le bail signé avec [Localité 6] HABITAT OPH a placé leur logement en catégorie PLUS de façon aléatoire et non conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L441-1 et R 441-1. Ils soulignent que cette affectation non conforme est génératrice d’un surloyer de solidarité inadapté à leurs revenus et est donc contraire au principe de l’égalité de traitement entre tous les locataires placés dans la même situation.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] de toutes leurs demandes,condamner Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH souligne que les catégories de conventionnement des logements dépendent du mode de financement de l’immeuble et non des ressources des occupants et que le dépassement des plafonds de ressources par les locataires autorise le bailleur à appliquer un surloyer de solidarité. Il indique avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ainsi que les conventions conclues avec l’Etat. Il souligne que Monsieur [X] [H] et Madame [D] [H] ont signé le nouveau bail proposé, ce qui implique soumission à la législation sur les baux d’habitations à loyer modéré conventionnés, notamment l’application d’un supplément de loyer de solidarité relevant de cette catégorie. Il précise que la répartition des financements PLAI, PLUS et PLS entre les logements répond à un objectif de mixité sociale et que les dispositions réglementaires ne prévoient pas de tenir compte des situations locatives en cours.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre de la restitution du supplément de loyer de solidarité
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs.
L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à lui seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur.
L’État veille au respect des règles d’attribution de logements sociaux. »
Aux termes de l’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L.441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’application d’un supplément de loyer de solidarité aux locataires de logements visés à l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation est un dispositif législatif qui s’impose aux parties au contrat de bail. La contestation de ce dispositif légal au regard de principes constitutionnels ne saurait aboutir dans le cadre d’une instance devant le juge judiciaire. Il en est de même de la contestation du mode de répartition des catégories de logement.
Le bailleur ayant signé un conventionnement est tenu d’appliquer un supplément de loyer de solidarité dès lors que les critères légaux sont réunis. Les époux [H] invoquent une rupture d’égalité entre locataires placés dans une même situation au motif que leur logement a été aléatoirement affecté aux logements PLUS alors que la prise en compte de leurs revenus à la date du conventionnement aurait dû leur permettre d’accéder à la catégorie PLS.
En l’espèce, par contrat sous seing privé avec effet au 1er décembre 2013, [Localité 6] HABITAT-OPH et les époux [H] ont conclu un contrat portant sur l’appartement à usage d’habitation loué par le précédent propriétaire, pour un loyer mensuel de 984,29 euros, outre une provision sur charges. Il est mentionné au contrat que le logement est conventionné, qu’il relève de la catégorie PLUS, et qu’il est soumis à la législation et à la réglementation sur les HLM aux termes de la convention du 31 décembre 2012.
Il convient de préciser que le contrat de bail prévoit la mise à la disposition des locataires, prévue par l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, d’une copie de la convention conclue entre l’Etat et le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail à effet le 1er décembre 2013 vise expressément l’affectation du logement à la catégorie PLUS et non pas PLS.
Or, les époux [H] ne produisent aucun élément relatif à l’affectation des logements de l’immeuble conventionné par acte du 31 décembre 2012. Ils ne démontrent donc pas le non-respect des conditions légales pour l’affectation de leur logement à la catégorie PLUS, ni l’affectation aléatoire de leur logement à la catégorie PLUS en contrariété avec les dispositions légales.
En l’espèce, Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H] ne contestent pas avoir des revenus excédants le plafond de ressources fixé pour l’application du supplément de loyer de solidarité et ne contestent pas le calcul du supplément de loyer de solidarité effectué par leur bailleur. Dès lors, et au regard des développements précédents, il convient de constater que c’est à bon droit que l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a appliqué un supplément de loyer de solidarité à Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner [Localité 6] HABITAT-OPH à leur restituer le montant des suppléments de loyers de solidarité versés en considération d’une mauvaise application du supplément de solidarité de loyer.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H] devront verser à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H],
CONDAMNE Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H] aux dépens,
CONDAMNE Madame [D] [H] et Monsieur [X] [H] à verser à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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