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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SARL ENTREPRISE PIE, Société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBL
==============
ordonnance N°
du 02 Décembre 2024
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBL
==============
[N] [F], [B] [Z] épouse [F]
C/
Société SARL ENTREPRISE PIE, Société GAN ASSURANCES, [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
— SCP IMAGINE BROSSOLETTE T34
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000405
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le 22 Avril 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Société SARL ENTREPRISE PIE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°
800 096 919 dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son président légal domicilié audit siège
non comparante
Société GAN ASSURANCES (assurance responsabilités civile et décennale n° de contrat :14166446/09569325S1807) dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés
audit siège
représentée par Maître MONTI avocat postulant au barreau de CHARTRES membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE et par la SELARL BOUCHERON
avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2024, madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] ont été autorisés à assigner à l’audience du 4 novembre 2024, la SARL Entreprise Pie, la société Gan Assurances et monsieur [C] [K], sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, au regard de l’urgence.
Par acte du 30 octobre 2024, madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] ont fait assigner la SARL Entreprise Pie, la société Gan Assurances et monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres qu’ils subissent et évaluer leurs préjudices, dire que les opérations d’expertise seront opposables à M. [K], condamner solidairement la SARL Entreprise Pie et la société Gan Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur leurs préjudices outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer sur ce que droit sur les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SA GAN Assurances comparait par son avocat et formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et s’oppose à la demande de versement d’une provision.
La SARL Entreprise Pie et M.[C] [K], bien que régulièrement assignés respectivement à étude et à personne, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [F] ont fait des travaux dans leur maison d’habitation, en l’espèce ont fait procéder à la démolition d’un mur porteur pour réunir deux pièces en une seule pièce ; que les travaux ont été réalisés et réglés à l’été 2021 ; que des fissures ont été constatées et qu’elles se sont agrandies ; qu’une expertise amiable a été effectuée en 2022 par le cabinet IXI ; que les experts se sont de nouveau réunis en mars 2024 ; que l’aggravation des dommages a été constatés et a amené à la réalisation d’une étude a été effectuée par la société SL Structures le 13 septembre 2024; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 30 septembre 2024 ; que les époux [F] ont alerté par email du 29 septembre 2024 les services de la préfecture, la mairie, l’entreprise Pie et son assureur du péril imminent que représentait leur présence dans les lieux ; que pour conforter l’immeuble et assurer la sécurité des personnes, des étais ont été installés le 1er octobre 2024 ; que les époux [F] et leurs enfants ont été relogés ; que la mairie a écrit aux époux [F] le 15 octobre 2024 pour signaler l’état de péril de leur immeuble.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande des époux [F] visant à voir désigner un expert judiciaire pour, notamment, déterminer l’origine des désordres et évaluer leurs préjudices. Les opérations d’expertise se feront contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et seront communes et opposables à monsieur [C] [K], propriétaire de l’immeuble voisin qui présenterait aussi des débuts de fissuration.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il est constant que les époux [F] sont relogés dans un gite dont le loyer est pris en charge par la société Gan Assurances.
Ils justifient des frais de transports (taxi) pour les enfants à hauteur de 1980,84 euros TTC par mois.
Ils justifient de frais de garde meuble de 898,56 euros TTC par mois et de frais de déménagement de 10.380 euros TTC.
La demande de location d’un bureau meublé avec wifi n’est cependant pas suffisamment établie alors qu’en défense il est précisé que le gite loué est de 134 m2 avec 4 chambres -ce qui n’est pas contesté – et que les époux [F] n’exposent pas en quoi la location de ce bureau est nécessaire à l’activité professionnelle de monsieur, dont le télétravail n’est d’ailleurs pas justifié ni dans le principe ni dans la quotité.
Enfin, le préjudice de jouissance des époux [F] n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande des époux [F] à hauteur de 35.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent :
ORDONNONS une expertise confiée à madame [L] [M] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] , qui aura pour mission de :
o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications,
o Visiter les locaux litigieux afin de déterminer s’ils présentent ou non des désordres ou s’ils risquent d’en présenter à l’avenir,
o Dresser la liste des désordres, les examiner et les décrire, en déterminer l’origine et la nature,
o Dans l’hypothèse où ces travaux présentent des désordres :
« Dire s’ils atteignent à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
« Chiffrer les travaux de reprise pour remédier à ces désordres,
« En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maitre d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres,
o Chiffrer, le cas échéant, les préjudices subis par les époux [F],
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
o Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉCLARONS opposables les opérations d’expertises à monsieur [C] [K];
Eu égard à l’urgence de la situation :
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement par madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3000 euros dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés par madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F]:
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ [Localité 11] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra organiser une première reunion dans les 15 jours suivant le paiement de la consignation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa saisine ;
DISONS qu’il devra, sauf il en est dispensé par toutes les parties, soumettre aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai de 15 jours pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Entreprise Pie et la SA GAN Assurances à payer à madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] la somme provisionnelle de 35.000 euros à valoir sur les préjudices subis,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [B] [Z] épouse [F] et monsieur [N] [F] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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