Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 oct. 2025, n° 25/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04213 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04213
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 10h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 04 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 10 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 octobre 2025, reçue et enregistrée le 19 octobre 2025 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [E], né le 16 Octobre 1993 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [Y] [E];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04213 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [Y] [E] soutient, par la voie de son conseil, que la requête du préfet est irrecevable à défaut de production d’un registre actualisé accompagné de la mention relative aux diligences consulaires ainsi que de la mention relative à l’interprète ayant procédé à la notification des droits en rétention ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
Attendu que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logicile de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre ; qu’il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu’en conséquence un regsitre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet ;
Qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les diligences consulaires ne sont pas mentionnées sur le registre de rétention, que si cette mention est souhaitable, elle relève d’un formalisme excessif et ne saurait dès lors être imposée à peine d’irrecevabilité dès lors que les pièces du dossier permettent de contrôler l’accomplissement desdites diligences ;
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que les droits ont été notifiés le 9 août en langue française sans interprète, que cependant, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple réitération, les droits en rétention lui ayant été notifiés à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention, que force est de relever que ce moyen, s’il relève de la recevabilité de la requête, n’a pas été soulevé à l’occasion des précédentes prolongations de la rétention, étant observé que l’intéressé n’a pas souhaité être assisté d’un interprète pour l’audience devant le tribunal de céans ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer la requête recevable ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil de M. [Y] [E] soutient :
— que les conditions pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
— que l’absence de perspectives d’éloignement est totale ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Sur les moyens combinés de l’absence de condition aux fins de quatrième prolongation et l’absence totale de perspectives d’éloignement :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour du fait du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que ce document est désormais exigé par celles-ci y compris en présence d’un passeport en cours de validité ; que l’administration justifie toutefois que dans le respect des engagements internationaux, une telle délivrance est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne et qu’une copie de passeport au dossier est de nature à objectiver sa nationalité, que le consulat compétent a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification et constamment relancées les 19 mai, 2 juin, 7 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 1er, 8, 15, 22, 29 septembre et 6 et 13 octobre 2025, n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire ;
Attendu que s’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979) ;
Attendu par ailleurs que la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti ;
Attendu enfin qu’il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique est rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire ; qu’il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. [E] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité, que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc rejeté ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [Y] [E] a fait l’objet d’une condamnation pénale le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 8 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction de porter une arme pendant 5 ans et une privation d’éligibilité pendant 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérueure à 8 jours ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie, que le moyen tiré de l’absence de condition établie pour une quatrième prolongation sera également rejeté ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 19 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Octobre 2025 à 15h42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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