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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 21/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Localité 9]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00471 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLRX
MINUTE n° 25/0007
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (68), demeurant [Adresse 6]
non réprésenté
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SAS MG SPORTS FRANCE entretenait dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Environs (ci-après la CCM [Localité 12] et Environs) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [C] [G] était l’associé unique de la SAS MG SPORTS et y occupait en outre les fonctions de Président.
La CCM [Localité 12] et Environs a consenti un prêt professionnel à la SAS MG SPORTS FRANCE pour un montant de 40.000 euros amortissable en 24 mensualités selon contrat de crédit du 05 mai 2017.
La CCM [Localité 12] et Environs a consenti un second prêt professionnel à la SAS MG SPORTS FRANCE pour un montant de 40.000 euros amortissable en 36 mensualités selon contrat de crédit du 08 septembre 2017.
Au 03 septembre 2018, la société GID BUSINESS est devenue l’associée unique de la SAS MG SPORTS France en lieu et place de Monsieur [C] [G]. Monsieur [C] [G] et Monsieur [B] [F] étaient tous deux associés au sein de la société GID BUSINESS.
A cette même date, Monsieur [C] [G] est resté le Président de la SAS MG SPORTS et Monsieur [B] [F] en est devenu le Directeur général.
Selon jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 07 octobre 2020, la SAS MG SPORTS France a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a finalement été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement de la même juridiction du 04 novembre 2020.
Par actes d’huissier signifiés le 24 juin 2021, la CCM Reiningue et Environs a assigné Monsieur [C] [G] et Monsieur [B] [F] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir la paiement de diverses sommes dont elle estime être créancière.
Dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, Monsieur [B] [F] a saisi ledit juge de demandes incidentes.
Suivant une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Donné acte à Monsieur [B] [F] de ce qu’il renonçait à sa demande de disjonction et de renvoi devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— Donné acte à Monsieur [B] [F] de ce qu’il acquiesçait expressément à ce que la juridiction de céans examine la validité, le bien ou le mal fondé de l’engagement de caution sur lequel la CCM [Localité 12] et Environs fonde ses prétentions dirigées à son encontre ;
— Jugé que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [F] ne relevait pas d’un abus de droit ;
— Jugé que la mention manuscrite apposée sur l’engagement de caution du 22 janvier 2019 n’avait pas été rédigée par Monsieur [B] [F] ;
— Rejeté la demande de la CCM [Localité 12] et Environs consistant à enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Monsieur [F] d’avoir à préciser qui est l’auteur de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement du 22 janvier 2019 qu’il a renvoyé à la CCM [Localité 12] et Environs,
— Dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
Dans ses conclusions récapitulatives du 04 juillet 2024, la CCM [Localité 12] et Environs demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— Donner acte à la CCM [Localité 12] et Environs de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [B] [F],
— Débouter Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la CCM [Localité 12] et Environs,
— Déclarer la demande formulée à l’encontre de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la CCM [Localité 12] et Environs une somme de 9.497 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021, et jusqu’à règlement effectif,
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la CCM [Localité 12] et Environs une somme de 3.878,62 euros augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 05 mai 2021, et jusqu’à règlement effectif,
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la CCM [Localité 12] et Environs une somme de 22.953,88 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20% à compter du 05 mai 2021, et jusqu’à règlement effectif,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [C] [G] outre aux entiers frais et dépens, à payer à la CCM [Localité 12] et Environs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions au fond n°1 du 11 mars 2024, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de la CCM [Localité 12] et Environs dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [F] irrecevables et mal fondées,
— Débouter la CCM [Localité 12] et Environs de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [B] [F],
— Condamner la CCM [Localité 12] et Environs à payer à Monsieur [B] [F] une somme de 3.000 euros sur le fendement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CCM [Localité 12] et Environs en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [G] n’a pas constitué avocat
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur les demandes en paiement de la CCM [Localité 12] et Environs dirigées contre Monsieur [B] [F]
Suivant les dispositions de l’article L331-1 du Code de la consommation alors applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L331-2 du même code également applicable au litige, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Or, les dispositions édictées par le Code de la consommation aux articles L331-1 et suivants, le sont à peine de nullité.
En l’espèce et au jour de son assignation, la CCM [Localité 12] et Environs entendait se prévaloir à l’égard de Monsieur [B] [F] d’un acte de cautionnement du 22 janvier 2019 par lequel celui-ci aurait garanti la banque des engagements financiers pris par la SAS MG SPORTS FRANCE.
Monsieur [B] [F] a dénié la signature apposée sur cet acte de cautionnement.
Le juge de la mise en état dans le cadre d’une demande en vérification d’écriture formulée par Monsieur [B] [F] et ce conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile, a dit que la mention manuscrite apposée sur l’engagement de caution du 22 janvier 2019 n’avait pas été rédigée par Monsieur [B] [F].
La CCM [Localité 12] et Environs n’a pas contesté la décision du juge de la mise en état.
Il en résulte que l’acte de cautionnement est entaché de nullité.
La CCM [Localité 12] et Environs entend se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [F].
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes en paiement de la CCM [Localité 12] et Environs dirigées contre Monsieur [C] [G]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CCM [Localité 12] et Environs entend voir Monsieur [C] [G] être condamné à lui payer la somme de 9.497 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021 au titre du découvert en compte courant de la SAS MG SPORTS FRANCE, la somme de 3.878,62 euros augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par la société MG SPORTS France suivant contrat du 05 mai 2017 et la somme de 22.953,88 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par la SAS MG SPORTS FRANCE, suivant contrat du 08 septembre 2017.
Pour justifier de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [G], la partie demanderesse produit notamment : le contrat « Formule clé » afférent au compte-courant de la SAS MG SPORTS FRANCE, l’acte de cautionnement « Tous engagements » dans la limite de 18.000 euros et pour 5 ans signé par Monsieur [C] [G] le 23 juin 2018, la liste des mouvements du compte courant de la société MG SPORTS France pour les années 2017 à 2020, un courrier AR du 05 septembre 2019 portant notification de clôture de compte et adressé à la société MG SPORTS FRANCE, la déclaration de créance du 12 novembre 2020 adressée au liquidateur, un courrier AR de mise en demeure du 30 décembre 2020 adressé à Monsieur [C] [G] en sa qualité de caution, les décomptes des trois créances arrêtés au 04 mai 2021, le contrat de crédit signé par société MG SPORTS FRANCE le 05 mai 2017 portant sur une somme de 40.000 euros au taux fixe d'1% l’an et son tableau d’amortissement (prêt n°[XXXXXXXXXX02]), l’acte de cautionnement solidaire en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX02] signé par Monsieur [C] [G] le 05 mai 2017 dans la limite de 48.000 euros et pour 48 mois, le contrat de crédit signé par société MG SPORTS FRANCE le 08 septembre 2017 portant sur une somme de 40.000 euros au taux fixe d'1,2% l’an et son tableau d’amortissement (prêt n°[XXXXXXXXXX03]) contenant l’acte de cautionnement de Monsieur [C] [G] dans la limite de 48.000 euros et pour 60 mois.
Il est constant que la SAS MG SPORTS FRANCE a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon un jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 07 octobre 2020, et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement de la même juridiction du 04 novembre 2020.
Les créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire liquidateur sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la SAS MG SPORTS FRANCE, laquelle restait redevable au 07 octobre 2020 :
— au titre de son découvert en compte-courant de la somme de 9.471,36 euros,
— au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] de la somme de 4.067,68 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4% l’an à compter du 07 octobre 2020,
— au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] de la somme de 23.592 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,2 % l’an à compter du 07 octobre 2020.
La CCM [Localité 12] et Environs justifie d’une créance exigible, liquide et certaine qui n’est pas contestée.
Au total, Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à la CCM [Localité 12] et Environs :
— la somme de 9.497 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021 au titre du découvert en compte courant de la société MG SPORTS FRANCE, et jusqu’à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution soit 18.000 euros,
— la somme de 3.878,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par la société MG SPORTS France suivant contrat du 05 mai 2017, et jusqu’à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution soit 48.000 euros,
— la somme de somme de 22.953,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par la société MG SPORTS France, suivant contrat du 08 septembre 2017, et jusqu’à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution soit 48.000 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. En conséquence, la CCM [Localité 12] et Environs sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCM [Localité 12] et Environs les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure à l’encontre de Monsieur [C] [G]. En conséquence Monsieur [C] [G] sera condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DONNE ACTE à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Environs de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Environs :
— la somme de 9.497 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021 au titre du découvert en compte courant de la SAS MG SPORTS FRANCE, et jusqu’à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution soit 18.000 euros,
— la somme de 3.878,62 euros (trois mille huit cent soixante-dix-huit euros et soixante-deux centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par la SAS MG SPORTS FRANCE suivant contrat du 05 mai 2017, et jusqu’à complet paiement,dans la limite de son engagement de caution soit 48.000 euros,
— la somme de somme de 22.953,88 euros (vingt-deux mille neuf cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 05 mai 2021 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par la SAS MG SPORTS FRANCE, suivant contrat du 08 septembre 2017, et jusqu’à complet paiement,dans la limite de son engagement de caution soit 48.000 euros,
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Environs à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Environs la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président
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