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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 25/07802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 25/07802
N° Portalis DB3R-W-
B7J-3CVC
N° Minute :
AFFAIRE
[P], [J], [W] [S] époux [H]
C/
Copies délivrées le :
27/01/2016
1 CCC à M.[S]
1 CCC à M. [K]
DEMANDEUR
Monsieur [P], [J], [W] [S] époux [H]
16 rue Béranger
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparant
AUTRES PARTIES
Monsieur [U], [M], [E] [K]
16 rue Béranger
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparant
[V], [G], [N] [K], né le 25 septembre 2023 à Bogota (Colombie),
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [P] [S] et M. [U] [K] se sont pacsés le 19 mars 2019 puis mariés le 9 juin 2021.
[V] [K] est né le 25 septembre 2023 à Bogota (Colombie) de M. [U] [K], dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. [U] [K] et Mme [B] [O] [Y] [X] le 21 octobre 2022.
L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités colombiennes le 3 mai 2024 fait mention de sa seule filiation à l’égard de M. [U] [K].
Son acte de naissance transcrit le 21 août 2024 par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à Bogota, fait mention de sa seule filiation à l’égard de M. [U] [K] qui l’a reconnu le 6 juin 2024 devant l’officier de l’état civil de Paris 14ème.
Par acte notarié en date du 21 octobre 2024, reçu par Maître [T] [R], notaire à Paris, M. [U] [K] a consenti à l’adoption plénière de [V] par M. [P] [S] en sa qualité de représentant légal de l’enfant et de conjoint de celui-ci.
Par requête déposée au greffe le 3 mars 2025, M. [P] [S] sollicite l’adoption plénière de [V].
Le procureur de la République a émis le 30 juillet 2025 un avis écrit favorable à la demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle ont comparu M. [P] [S] et M. [U] [K], en présence du ministère public.
M. [P] [S] réitère sa demande d’adoption plénière. Il explique avoir choisi la Colombie afin de concrétiser le désir d’enfant du couple au motif que la gestation pour autrui lui semblait bien encadrée et l’accompagnement des mères porteuses satisfaisant sur le plan médical et psychologique. Il explique que la mère porteuse a été recrutée par l’intermédiaire de la clinique. Il ajoute que le couple a eu recours, à la naissance, à l’action en contestation de maternité prévue par le droit colombien.
M. [U] [K] réitère son consentement à l’adoption plénière de [V] par son conjoint. Il confirme l’existence d’un projet parental commun et décrit une très bonne évolution de [V].
Le ministère public maintient lors de l’audience un avis favorable à la demande.
[V] n’a pas été entendu en raison de son jeune âge.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en adoption plénière de l’enfant du conjoint
Sur la loi applicable à l’adoption :
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française.
L’article 370-4 dispose que les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
En l’espèce, le requérant est de nationalité française. [V] est également de nationalité française par son père.
En conséquence, la loi française est applicable aux conditions comme aux effets de l’adoption.
Sur le bien-fondé de l’adoption
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Il résulte des articles 370-1 et suivants du code civil que l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant et que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. En application de l’article 345, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 348-1 du code civil prévoit ensuite que lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 348-3 du code civil dispose que le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux/épouse du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’adoption constitue une possibilité ouverte par la législation française pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant issu d’une gestation pour autrui. Pour autant, son prononcé n’est pas de plein droit. La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption de droit interne sont réunies et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en matière d’exequatur, que le juge doit pouvoir vérifier, dans la motivation de la décision de justice étrangère, que les parties à la convention, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ, 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883). Cette attention particulière se justifie par le fait que cette pratique est interdite en France et qu’elle présente des risques importants en raison du risque de vulnérabilité des parties à la convention, et plus particulièrement de la mère porteuse de l’enfant.
Ces vérifications prescrites en matière d’exequatur apparaissent tout aussi nécessaires en matière d’adoption dans la mesure où la perte de ses droits parentaux par la mère de naissance a des conséquences très importantes, puisqu’il en découle que cette dernière n’a pas lieu de consentir à l’adoption de l’enfant et n’intervient donc pas à la procédure d’adoption. Il est donc nécessaire de s’assurer que le processus de maternité de substitution a été réalisé dans le respect de ses droits.
Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si ces conditions sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [V] est né d’une convention de gestation pour autrui conclue devant notaire entre M. [U] [K] et Mme [B] [O] [Y] [X] le 21 octobre 2022.
En droit colombien, la gestation pour autrui ne fait l’objet d’aucune règlementation spécifique. Elle n’est ni prohibée, ni expressément autorisée.
La Cour constitutionnelle de Colombie, dans sa décision T.968-2009 du 18 décembre 2009, relève que la gestation pour autrui n’est pas règlementée, mais que la doctrine considère que cette pratique peut être considérée comme légalement admise au regard de l’article 42-6 de la Constitution, qui dispose que les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, adoptés ou conçus naturellement ou avec une assistance scientifique, ont des droits et des devoirs égaux.
Dans sa décision T- 275/22 en date du 1er août 2022, cette même cour a rappelé que la gestation pour autrui n’est ni prohibée ni régulée en droit colombien. Elle souligne l’impérieuse nécessité qu’une telle régulation intervienne et invite le gouvernement colombien à déposer un projet de loi dans un délai de six mois.
C’est donc dans le contexte d’une absence de réglementation qu’une convention de gestation pour autrui a été conclue sous seing privé entre M. [U] [K] et Mme [B] [Y] [X] le 21 octobre 2022, en présence de M. [P] [S], identifié dans le contrat comme étant le « tuteur légal » de l’enfant à naître.
Il ressort de ce contrat que Mme [B] [Y] [X], désignée comme « gestatrice », participe de manière altruiste à la formation d’une famille en portant l’enfant conçu par fécondation in vitro avec le matériel biologique de M. [U] [K] et avec l’ovule d’une donneuse anonyme. Il est stipulé que Mme [B] [Y] [X] donne son consentement de manière libre, volontaire et en toute connaissance de cause à la procédure de procréation médicalement assistée, qu’elle donnera naissance à un enfant avec lequel elle n’a aucun lien génétique et dont le seul lien de filiation sera avec le père biologique. La gestatrice déclare qu’elle n’a pas l’intention d’établir une relation mère-enfant.
Ensuite, est produit l’acte notarié en date du 10 octobre 2023, par lequel Mme [B] [Y] [X] déclare renoncer à tous ses droits en tant que mère légale de [V] [G] [N] [K] [Y] au bénéfice de M. [U] [K].
Enfin, le requérant produit un jugement du tribunal des affaires familiales de Bogota en date du 2 avril 2024, déclarant que Mme [B] [Y] [X] n’est pas la mère légale de [V] et ordonnant la transcription de sa décision sur les documents officiels de l’enfant.
C’est en exécution de cette décision que toute référence à la filiation maternelle de l’enfant a été retirée de l’acte de naissance colombien de l’enfant.
Ces documents permettent ainsi d’établir que la mère porteuse a bien consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur ses droits parentaux. Par ailleurs, il ne résulte des éléments du dossier aucun élément de fraude à la législation étrangère.
Ensuite, les conditions de droit interne de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint sont réunies, dès lors que l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de M. [U] [K] et que le consentement du père à l’adoption a été recueilli devant notaire, sans être rétracté. Par ailleurs, [V] est âgé de moins de quinze ans et il est accueilli au domicile de l’adoptant depuis sa naissance.
Enfin, les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et photographies, démontrent que [V] est né d’un projet parental commun aux époux et qu’il bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès d’eux.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption plénière.
[V] portera le nom de famille [S] (1ère partie) [K] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 28 février 2025.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[V], [G], [N] [K], né le 25 septembre 2023 à Bogota (Colombie),
De M. [U], [M], [E] [K], né le 21 juin 1990 à Aubervilliers, à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine,
PAR
M. [P], [J], [W] [S], né le 11 mai 1987 à Villeneuve-Saint-Georges,
Dont le mariage a été célébré le 9 juin 2021 à Boulogne-Billancourt,
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [S] (1ère partie) [K] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom en date du 28 février 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 3 mars 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
signé le 27 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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