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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C. C.C.
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/03264
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB3
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
23 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT
(Société civile de placement collectifs immobiliers)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0081
DÉFENDERESSES
Société MIDTOWN STUDIO HEROLD
(société par actions simplifiée)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
Décision du 13 Mai 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/03264 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB3
S.E.L.A.R.L. [M] YANG TING
prise en la personne de Maître [E] [M], ès-qualité de liquidateur judicaire de la Société MIDTOWN STUDIO HEROLD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors des débats et de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2017, la SAS ATLANTIS HAUSMANN a donné à bail commercial, à la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10], pour une durée de dix années, à compter du 12 juillet 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel avec augmentation progressive par paliers pour atteindre la somme de 240.000 euros hors taxes et charges, à compter du 1er janvier 2023.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Le preneur est autorisé à exercer dans les locaux loués : ventes d’articles de sport et toutes activités annexes en ce compris cours de gymnastique, cours de yoga… ».
Par acte authentique de vente du 28 juillet 2017, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a acquis de la SAS ATLANTIS HAUSMANN la propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] dans le 1er arrondissement.
Par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 27 juillet 2021, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a mis en demeure la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD de lui payer la somme de 370.056,60 euros sous huitaine au titre d’une dette locative arrêtée au 10 décembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 16 août 2021, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a fait délivrer à la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 370.056,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 août 2021, la somme de 18.502,83 euros au titre de la clause pénale, et la somme de 396,75 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 23 février 2022, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a fait assigner la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 17 septembre 2021 à 00h00, ordonner l’expulsion de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et voir condamner celle-ci à lui payer une dette locative, et une indemnité d’occupation.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/3264.
L’assignation a été dénoncée le 2 mars 2022 au créancier inscrit (la SASU DE LAGE LANDEN LEASING), conformément aux dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et a désigné la SELARL [M] YANG TING en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier avec avis de réception notifié le 12 octobre 2022, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a déclaré, près de la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, une créance antérieure d’un montant de 583.561,59 euros à titre chirographaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2023, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a fait assigner en intervention forcée la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, aux fins substantielles de voir fixée sa créance au passif de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD à la somme de 583.561,59 euros et joindre cette procédure enrôlée sous le RG n°23/3343 à celle enrôlée sous le RG n°22/3264 précité.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/3264 et RG 23/3343, sous le seul numéro RG 22/3264.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit à effet du 17 septembre 2021 00h00 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD ainsi que de celle de tout occupant dans les lieux de son chef, sous astreinte de 1.095,8 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux sis à [Adresse 9],
— ordonner le transport et la séquestration des objets et meubles meublants garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de l’expulsée et ce, en garantie des sommes dues,
— condamner la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD à lui payer :
* la somme de 374.660,12 euros correspondant aux loyers et charges arriérés selon décompte arrêté au 15 septembre 2021 inclus ;
* la somme de 18.733 euros, en application de l’article 21.3 du contrat de bail commercial conclu entre les parties ;
* dire que le dépôt de garantie d’un montant de 21.000 euros paiera par compensation les loyers impayés à due concurrence et lui restera acquis ;
* à compter du 17 septembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle de 33.333,33 euros hors taxes et hors charges, en application de l’article 24.4 du contrat de bail et ce jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
* à compter du 1er janvier 2022 une indemnité d’occupation quotidienne de 1.205,47 euros hors taxes et hors charges, en application de l’article 24.4 du contrat de bail et ce jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
— fixer sa créance au passif de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD au montant de 583.561,59 euros ;
— condamner la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT énonce :
— que la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivrée le 16 août 2021; que la clause résolutoire a été acquise au 16 septembre 2021 et que le commandement a été délivré de bonne foi, étant précisé qu’elle a accordé une franchise de loyers à hauteur de 18.000 euros et des délais de paiement ;
— qu’elle a respecté son obligation de délivrance ;
— que les fermetures administratives imposées au locataire durant la crise sanitaire n’ont pas entraîné une perte de la chose louée et ne résulte pas de son fait ;
— que la crise sanitaire ne saurait être assimilée à un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers ;
— que le preneur a bénéficié des aides de l’Etat relatives à la crise sanitaire ;
— que le décompte des charges fourni est exploitable et qu’il est justifié par les redditions de charges annuelles ;
— que le preneur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil, en ce qu’il n’a pas exécuté ses obligations pendant les négociations ;
— que la clause pénale stipulée à l’article 21-3 du contrat de bail est applicable et que la circonstance que le locataire est en liquidation judiciaire ne justifie pas d’écarter son application ;
— que les indemnités d’occupation contractuellement prévues sont dues, dès lors que la clause résolutoire a été acquise au 16 septembre 2021 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 août 2021 demeuré infructueux dans le mois de sa signification au locataire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, demande au tribunal de :
— débouter la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT de ses demandes ;
— condamner la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce :
— que la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a fourni un décompte qui est inexploitable et ne permet pas de contrôler les montants réclamés ; que le bailleur ne verse pas des factures permettant de justifier du bien-fondé de sa demande ;
— que la clause 21.3 du contrat de bail est inapplicable dans la mesure où elle constitue une clause pénale qui ne peut être applicable à un locataire en liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause l’application de cette clause est manifestement excessive ;
— que les indemnités d’occupation majorées sollicitées par le bailleur ne sont pas dues en l’absence de résiliation judiciaire du bail.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations.
La clause résolutoire insérée dans le bail est d’interprétation stricte.
Il est constant que doit être privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, est équivoque en ce qu’il ne renseigne pas suffisamment par lui-même son destinataire sur la nature et le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, la clause 24 intitulée « clause résolutoire – sanctions » du contrat de bail liant la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT stipule que : « Il est convenu qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail – qui sont toutes de rigueur – ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ainsi qu’il résulte du présent contrat, de ses avenants ou actes postérieurs ou de décisions judiciaires, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai. »
Les clauses 21 et 32 de ce même contrat bail mettent à la charge de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD une obligation de payer le loyer annuel et ses accessoires, payables en quatre termes égaux et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, par prélèvement automatique.
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 août 2021 la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a fait délivrer à la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, ayant pour cause la somme de 370.056,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 août 2021, la somme de 18.502,83 euros au titre de la clause pénale, et 396,75 euros au titre du coût de l’acte.
La loi prévoyant une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués. Il ressort de l’examen du décompte fourni annexé audit commandement que celui-ci est partiellement lisible, en raison de la taille réduite de la police, et de la très faible qualité de l’impression qui déforme en tout ou partie les sommes y figurant, ainsi que la nature des opérations auxquelles elles correspondent.
Il résulte de ce qui précède que le décompte joint au commandement de payer du 16 août 2021 ne permet pas à la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD d’identifier la cause précise des sommes qui lui sont réclamées et de vérifier la prise en compte effective et l’imputation de tous ses paiements. Il importe peu à cet égard que des éléments extérieurs à celui-ci, comme des redditions de charges, comme l’invoque le bailleur, pourraient permettre de reconstituer les lignes comptables, le commandement de payer devant être compris de façon autonome.
Dans ces conditions, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne saurait avoir produit ses effets, faute d’être clair et précis. La demande de la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD tendant à ce que la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT soit déboutée de ses demandes, doit être accueillie sur ce point.
En conséquence, la clause résolutoire ne saurait être acquise.
La résiliation n’étant pas sollicitée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner. En l’absence d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation, la demande d’expulsion formée par le bailleur doit donc être rejetée.
La SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD disposant d’un titre, doit être également rejetée la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, le bail poursuivant son cours.
Sur la fixation de la créance
Aux termes du point II de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au 6 septembre 2022, date du jugement d’ouverture concerné, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 641-3 du même code dans sa rédaction applicable au 6 septembre 2022 dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur les demandes de condamnation à paiement au titre du bail commercial
En application des dispositions précitées, ces demandes doivent être rejetées, le tribunal ne pouvant que fixer la créance sollicitée, à compter du jugement d’ouverture.
Sur la fixation de la créance au titre des arriérés de loyers et de charges
En l’espèce, le bail unissant les parties stipule que le locataire est redevable d’un loyer annuel augmentant par paliers. Il est précisé que :
— pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le loyer annuel est limité à la somme de 160.000 euros HT HC,
— pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le loyer annuel est limité à la somme de 170.000 euros HT HC,
— pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le loyer annuel est limité à la somme de 180.000 euros HT HC,
— pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le loyer annuel est limité à la somme de 200.000 euros HT HC,
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le loyer annuel est limité à la somme de 220.000 euros HT HC.
A compter du 1er janvier 2023, le loyer annuel a été porté à la somme de 240.000 euros HT HC.
La clause 33 du contrat de bail prévoit que la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD est redevable de la somme de 13.000 euros HT à titre de provisions de charges pour la première année, exigible trimestriellement et d’avance, en même temps que le loyer. Ladite clause précise que la provision ne tient pas compte de la taxe foncière dont le remboursement sera demandé indépendamment et prévoit la possibilité d’une modification du montant des provisions dans les années suivantes en fonction évolution prévisible des charges.
La SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a déclaré sa créance auprès de la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD d’un montant de montant de 583.561,59 euros à titre chirographaire par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2022.
La SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT produit, un décompte des arriérés de loyers et de charges arrêté au 1er janvier 2022 faisant état d’une dette locative d’un montant total de 521.512,29 euros, ainsi que des avis d’échéance correspondant à la période courant du 1er octobre 2019 au 5 septembre 2022.
S’agissant de la taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères, les demandes de remboursement ont été présentées par des avis d’échéance de façon distincte comme le bail le prévoit.
Toute somme appelée au titre d’une régularisation de charges et taxes doit être justifiée par des factures, avis d’impôt ou de taxes, le cas échéant. En l’absence de tels éléments, n’est pas justifiée la somme de 1.853,01 euros appelée au titre de la régularisation de l’année 2019. Cette somme sera déduite de la dette locative réclamée.
Le commandement de payer n’ayant produit aucun effet, pour les raisons précédemment énoncées, la facturation de celui-ci ne saurait être imputée au preneur. La somme de 396,75 euros doit donc être déduite de la dette locative.
Le surplus des sommes apparaît justifié et il est relevé que la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD ne justifie d’aucun paiement à ce titre.
Par conséquent, la créance au titre des loyers, et des charges, et taxes au jour du jugement d’ouverture correspond à la somme de 519.262,53 euros ( 521.512,29 – 396,75 – 1.853,01 = 519.262,53).
Sur le complément de fixation de la créance au titre de la clause pénale
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la clause 21.3 du contrat de bail stipule que : « En outre et à défaut de paiement de quelques sommes restant dues en vertu du présent bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayé sera, 8 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, majoré de 5 % à titre de pénalités, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire ».
Il est constaté qu’il y a eu une mise en demeure préalable, comme requis par le bail. Contrairement à ce que soutient la SELARL [M] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, la circonstance que la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD est placée en liquidation judiciaire simplifiée ne permet pas d’écarter l’application de la clause pénale précitée.
En revanche, une partie des dettes locatives ayant été contractées durant la période de la crise sanitaire, la majoration de 5% apparaît dans ce contexte manifestement excessive, nonobstant les aménagements de dettes dont le bailleur se prévaut à ce titre, elle sera souverainement réduite à une somme forfaitaire de 2.500 euros.
Sur la compensation des dettes connexes
S’agissant du dépôt de garantie qui, conformément au bail et tel que cela ressort du quittancement énoncé dans le décompte arrêté au 1er janvier 2022 correspond à la somme de 40.000 euros, les dettes étant connexes, il y a lieu d’ordonner la compensation.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD la créance de 481.762,53 euros [(519.262,53 + 2.500) =521.762 – 40.000 = 481.762,53] au bénéfice de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT.
La SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT ne revendique aucun privilège, et estime que sa créance est chirographaire. Il convient de lui en donner acte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Déboute la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute en conséquence la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT de sa demande d’expulsion de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD et de sa demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation ;
Autorise la compensation entre la créance locative de 521.762 euros dont est titulaire la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT avec la créance de 40.000 euros relative au dépôt de garantie dont est titulaire la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD ;
Fixe à la somme de 481.762,53 euros la créance de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT à inscrire au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD, représentée par la S.E.L.A.R.L [M] YANG TING, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Donne acte à la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT de ce que ladite créance a une nature chirographaire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Jean-Christophe DUTON
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