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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE c/ Société CA CONSUMER FINANCE, ASSURANCE MALADIE DE PARIS, LA BANQUE POSTALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WD2
N° MINUTE :
25/00028
DEMANDEUR:
[E] [T]
DEFENDEURS:
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE
LA BANQUE POSTALE CF
SIP PARIS 9E-10E
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
84 RUE D’HAUTEVILLE
75010 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTÉ
SERVICE DE L’AIDE SOCIALE
RUE DE LA PAIX
62018 ARRAS CEDEX 9
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, Madame [E] [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 373,94 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan pour un montant de 30 550,83 euros.
La décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à Madame [E] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [T], présente en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir avoir perdu l’un de ses emplois, conduisant à une diminution de ses ressources, et qu’elle exerce désormais uniquement deux emplois, en CDI, pour des ressources de 1300 euros. S’agissant de ses charges, elle explique que des avantages en nature au titre de son logement sont déduits de son salaire de gardienne d’immeuble, et fait valoir qu’elle s’acquitte d’un impôt sur le revenu de 248 euros. Elle indique en outre avoir engagé des frais dentaires pour lesquels elle est encore redevable de la somme de 600 euros. Elle a indiqué avoir d’ores et déjà bénéficié d’un moratoire.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A ce titre, il convient de relever que le département du Nord-Pas-de-Calais a transmis un courrier du 4 octobre 2024 afin de faire valoir ses demandes, sans pour autant justifier auprès de la juridiction que la débitrice en ait eu connaissance préalablement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] [T] a formé son recours le 9 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 31 juillet 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées et la demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [E] [T] s’élève à la somme de 52 524,56 euros.
Au regard de l’état descriptif de situation établi par la commission le 13 août 2024, et des documents remis par la débitrice à l’audience, elle est âgée de 51 ans et réside seule.
En ce qui concerne ses ressources, elle justifie de l’exercice de son activité de gardienne d’immeuble par la transmission des fiches de paie des mois d’août 2024 à octobre 2024, pour un salaire moyen de 1160,84 euros, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source au taux de 8,6%.
Elle justifie en outre exercer une activité complémentaire d’employée d’immeuble pour laquelle elle perçoit un salaire moyen, au regard des fiches de paie remises, de 151,77 euros, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source au taux de 8,9%.
Elle perçoit en outre une prime d’activité de 166,10 euros selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 17 novembre 2024.
Ses ressources s’élèvent dont à la somme totale de 1478,71 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes par l’application du barème des saisies des rémunérations est de 233,78 euros.
En ce qui concerne ses charges, il convient de relever que ses bulletins de salaire pour son activité de gardienne mentionnent qu’elle bénéficie d’avantages en nature pour le logement, les frais d’électricité, le chauffage et l’eau chaude, et qui ont d’ores et déjà été déduits du montant de son salaire. Il n’y a donc pas lieu de retenir de forfait chauffage, ni la somme de 67 euros qui avait été retenue au titre du logement.
La débitrice justifie en revanche, au regard des relevés bancaires qu’elle présente, s’acquitter de frais de téléphonie et d’accès à internet, ce qui justifie de retenir un forfait habitation de 120 euros.
Il convient en outre de retenir un forfait de base de 625 euros.
S’agissant des impôts de 248 euros que la débitrice indique s’acquitter chaque mois, ceux-ci ont d’ores et déjà été déduits du montant de son salaire au titre du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charges au titre des impôts.
Enfin, la somme de 230 euros retenue au titre des charges « diverses » n’a pas davantage lieu d’être retenue, faute d’être justifiée.
La débitrice a en revanche fait état de frais dentaires, pour lesquels elle reste redevable de la somme de 600 euros, qu’il convient de retenir, de manière proratisée en trois mois, à 200 euros.
Il en résulte que les charges totales de la débitrice s’élèvent à la somme de 945 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement (ressources – charges), de Madame [E] [T] est de 533,71 euros. Cette somme étant supérieur au maximum légal de 233,78 euros à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de la débitrice à 233,78 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, ce qui permet d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement comprise. Sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Madame [E] [T] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois par décision de la commission du 13 janvier 20022. Elle peut donc encore bénéficier de mesures pendant une durée maximale de 60 mois.
Dans ces conditions, il convient d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour une capacité maximale de remboursement de 233,78 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, et pour une durée maximale de 60 mois. Au regard de la situation de la débitrice, les sommes restant dues à l’issue du plan feront l’objet d’un effacement partiel.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [E] [T] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Madame [E] [T] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [E] [T], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/03/2025
Mensualité du 01/04/2025 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/02/2030
Effacement
Restant dû fin
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE / aide 979 857
230,00 €
0,00%
230,00 €
0,00 €
ASSURANCE MALADIE DE PARIS / 2116316024 indu IJ/2731062178043
1 588,43 €
0,00%
209,48 €
1 169,47 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81648435172
4 164,98 €
0,00%
19,20 €
3 070,58 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE / 5052940G020
0,00 €
0,00%
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50562715297
41 740,00 €
0,00%
192,44 €
30 770,92 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50562910534
4 801,15 €
0,00%
22,14 €
3 539,17 €
0,00 €
SIP PARIS 9E-10E / 1402092334314 IR 2020 – délai paiement accordé
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
230,00 €
209,48 €
233,78 €
Dit que Madame [E] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [E] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Madame [E] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [E] [T] de saisir à nouveau la commission à l’issue du plan provisoire ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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