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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 15/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM D' EURE ET LOIR, CPAM DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 15/00500 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5XK
==============
Jugement n°
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 15/00500 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5XK
==============
[I] [Y]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [Y],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE – [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par madame [B] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [S] [O], auditeur de justice et madame [C] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, M. [I] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 03 novembre 2014 faisant état de « lombalgies invalidantes aggravées par un (illisible) avec fessalgies droites. L’IRM du 29/09/14 confirme avec hernie discale L3L4 ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux n’étaient pas respectés, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis défavorable le 09 juillet 2015.
M. [I] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Ce recours a été rejeté par avis non daté.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, M. [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 28 février 2020, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine pour second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu son avis le 17 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024.
A l’audience, M. [I] [Y] a sollicité, à titre principal, la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE, et à titre subsidiaire la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 novembre 2014.
A titre principal, il soutient d’une part que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis non motivé, d’autre part que sa composition était irrégulière en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a été amené à porter sans support des charges lourdes lorsqu’il était salarié de la société [7] et de la société [6]. Il précise que lorsqu’il était en déplacement pour la société [7], il était seul et n’avait aucun matériel. Il ajoute qu’en tant que plieur chez [6], il a dû, pendant deux à trois mois, porter et pousser des plaques de 14 mètres de long avec l’aide d’un seul collègue. Il explique que son accident de la circulation est sans lien avec ses douleurs lombalgiques dans la mesure où il n’a eu des séquelles qu’à la jambe et dans les côtes.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé le rejet de la demande du requérant, et en conséquence, l’entérinement l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE.
Elle n’avance aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le courrier de M. [I] [Y] reçu au greffe le 31 mai 2024 sera écarté des débats ; aucune note en délibéré ayant été autorisée par le président du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
a – Sur l’absence du médecin inspecteur régional du travail
En application de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-374 du 16 mars 2022, entré en vigueur le 18 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé :
d’un médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;d’un médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail ;d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Ce même article précise lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE a été saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dès lors en effet qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Il lui était donc loisible de rendre son avis en présence seulement de deux de ses membres.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté
b – Sur le défaut de motivation de l’avis du comité
En application de l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE qu’il contient une liste détaillée et exhaustive des pièces dont il a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et le rapport circonstancié de l’employeur).
Si la motivation de l’avis peut être qualifiée de très succincte, elle mentionne, que le comité a pris connaissance des avis du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention, et que l’examen des pièces du dossier (préalablement listées) ne permet pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.
Il ne peut donc être retenu le défaut de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE.
Ce moyen sera donc écarté.
Il en résulte donc que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE du 17 octobre 2023 est parfaitement régulier
2 – Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [I] [Y] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de « lombalgies invalidantes aggravées par un polytraumatisme avec fessalgies droites » ainsi qu’une « hernie discale L3L4 » diagnostiquée le 03 novembre 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le requérant et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 09 juillet 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, a estimé, compte tenu de l’importance du dépassement du délai de prise en charge et de l’existence d’un événement accidentel interférent avec la physiopathologie de l’affection déclarée, qu’il ne pouvait être retenu l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré.
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE qui « constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appuie du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent ».
Il est constant que M. [I] [Y] a travaillé, en qualité de métallier, à compter du 01 juillet 1991 jusqu’au 15 mai 2009 au sein de la société [7], puis en qualité de plieur du 22 juin 2009 au 16 mai 2010 au sein de la société [5], et enfin, en qualité de plieur, à compter du 21 juin 2010 au sein de la société [6].
Il n’est pas non plus contesté qu’il est absent de son poste depuis le 16 octobre 2011 à la suite d’un accident de la voie publique survenu le 15 octobre 2011.
S’il soutient que son accident de la circulation n’a engendré aucun traumatisme au niveau du rachis et des lombaires, il ne produit aucun élément médical pour en convaincre la juridiction.
Il verse en outre aux débats un arrêt de travail du 25 janvier 2011 au 15 février 2011 pour des lombalgies basses aiguës, autrement dit lumbago dont la survenance est brutale mais la guérison rapide.
Il y a lieu de relever que le lumbago se distingue de la lombalgie chronique du dos et à plus forte raison de la hernie discale qui se manifeste quant à elle par une dégradation des disques intervertébraux. Il ne peut donc être soutenu que les lombalgies invalidantes et la hernie discale L3L4 dont souffre l’assuré sont en lien avec son activité professionnelle ce d’autant plus que le requérant a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 15 octobre 2011.
Celui-ci n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun autre arrêt de travail en lien avec des lombalgies avant et après le mois de janvier 2011 ce qui tend à corroborer le caractère ponctuel de ces douleurs au dos avant son accident de la circulation.
A l’audience, M. [I] [Y] ne conteste pas qu’il utilisait, lorsqu’il était salarié de la société [7], des chariots élévateurs, ponts roulant et manitous pour manipuler des charges lourdes ce qui est confirmé par son procès-verbal d’audition par la caisse primaire d’assurance maladie.
S’il explique qu’il ne disposait pas de ce matériel lorsqu’il était en déplacement à l’extérieur de l’usine, force est de constater d’une part qu’il n’a jamais mentionné cet élément lors de l’enquête administrative de la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui n’a dès lors pas permis à celle-ci de vérifier la véracité de ses propos, d’autre part que ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce (attestation de salariés et/ou de clients).
De même, il n’estime son exposition au port de charge lourde au sein de [6] qu’à une période de deux à trois mois ce qui est bien inférieur à la durée d’exposition prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Au regard donc de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [I] [Y] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
3 – Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2019, elle demeure sans frais.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE ;
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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