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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4BD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [V]
Assesseur salarié : Madame [H] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [S] [N], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juin 2024
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 7 juin 2024, Monsieur [K] [O] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation d’un indu de 4 591,37 euros au titre d’un trop-perçu sur pension d’invalidité du 01/05/2023 au 31/10/2023.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [K] [O] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de la [9] et la décision de notification d’indu du 8 janvier 2024,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 591,37 euros outre intérêts à compter de la décision,
— A titre subsidiaire, dire que la [7] a commis des fautes et la condamner à payer la somme de 4 591,37 euros de dommages et intérêts qui viendront en compensation de l’indu réclamé,
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, ordonner l’exécution provisoire, déclarer le jugement commun à l’IPECA et condamner la [7] à lui payer une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, Monsieur [O] sollicite en outre le remboursement de la somme de 4 591,37 euros qui a été retenue par la [7].
Monsieur [O] fait valoir en substance :
— au visa de L 211-7 et L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la notification d’indu et la décision de la [9] ne sont pas motivées en droit ni en fait, qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur, et qu’elles sont donc nulles,
— que la [7] ne rapporte pas la preuve du principe ni du montant de sa créance,
— qu’il n’a jamais reçu de notification d’une suspension de sa pension d’invalidité,
— que l’indu résulte de dysfonctionnements de la [7] dont elle doit répondre et qui lui ont causé un préjudice.
La [6] comparaît et développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle expose que M. [O] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 01/11/2019 attribuée pour un montant de 11 672,66 euros brut annuel soit 972,72 euros bruts mensuels, et que cette prestation est révisable au visa de L 341-12 du CSS. Elle indique que les règles de cumul des pensions avec un revenu d’activité ont été modifiées par le décret du 23/02/2022 entré en vigueur le 01/04/2022, lui-même modifié par le décret du 28/07/2023 et qu’elle a pris en compte les déclarations de ressources souscrites par M. [O] et les bulletins de salaires versés aux débats.
— Pour l’indu de 4 591,37€, la période de référence prise en compte est du 01/04/2022 au 31/08/2023. L’indu a été soldé par des retenues sur prestations.
La [7] ajoute qu’en application du décret du 28/07/2023, qui a porté le seuil de comparaison de 1 PASS à 1,5 PASS à effet rétroactif aux arrérages de pension à compter du 01/11/2022, une régularisation a été effectuée le 03/04/2024 pour un montant de 8 928,41 euros au profit de l’assuré.
L’institution [11], convoquée par courrier du greffe du 10 décembre 2024, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Recevabilité
Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la [9] de la [7], en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
2 Sur la motivation des décisions de la [7]
Monsieur [O] soutient que la notification d’indu et la décision implicite de la [9] ne sont pas motivées, contrairement à ce qu’exige l’article L 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la notification d’indu du 10/11/2022 comporte en annexe un tableau mentionnant la période à laquelle se rapporte l’indu (01/05/2023 au 31/10/2023), les motifs (cumul de revenus supérieur au salaire de comparaison et période de référence du 01/04/2022 au 31/08/2023) et le montant réclamé. Le motif de droit c’est-à-dire le texte applicable n’est pas mentionné.
En tout état de cause, l’annulation de la décision de notification d’indu ou de la [9] pour défaut de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au [13] de statuer au fond.
Cela résulte notamment du mécanisme de décision implicite du rejet ; les décisions implicites de rejet des organismes de sécurité sociale sont par définition non motivées et elles n’ont pas pour conséquence l’accueil systématique de la requête de l’assuré, ni l’attribution automatique d’une prestation dont le refus a été contesté.
Ce premier moyen sera rejeté.
3 Sur la signature de l’auteur de la décision
Aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’indu soit signée de son auteur, contrairement par exemple aux contraintes émises par l’organisme qui sont des titres exécutoires.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis. Tel est le cas en l’espèce, la notification d’indu mentionnant qu’elle a été émise par la [8].
4 Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon L 341-12 du CSS, Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 341-14 en vigueur depuis le 01/04/2022 dispose : Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Selon R 341-17 dans sa version en vigueur depuis le 30/07/2023,
I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
(…)
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Il résulte de ces textes que la pension d’invalidité ne peut se cumuler avec des revenus que dans la limite d’un plafond. En cas de dépassement, la prestation d’invalidité est réduite ou supprimée.
Cependant, l’indu de 4 591,37 euros est fondé sur la décision de suspension totale de la pension d’invalidité prise par la [7] le 09/06/2023, alors que cette décision a été annulée par le tribunal dans le recours examiné lors de l’audience de ce jour et enrôlé sous le numéro RG 23/1354 comme étant contraire au texte de l’article R 341-17 du CSS.
Il en résulte que l’indu, qui a été chiffré à la totalité des arrérages de pension versés à M. [O] durant la période de suspension de sa pension entre mai et octobre 2023, est nécessairement infondé et que la décision de notification du 08/01/2024 et la décision implicite de rejet de la [9] doivent être annulées.
5 Sur la demande de restitution de la somme de 4 591,37 euros et les dommages et intérêts
La [7] a fait une application erronée de la nouvelle règlementation, ce qui a généré un indu non justifié. Elle a procédé ultérieurement à une opération de « régularisation » le 3 avril 2024 puisque, selon le tableau fourni par la [7], la situation de M. [O] a été revue à l’aune des dispositions des décrets des 23/02/2022 et 30/07/2023 et que des arrérages de pension lui ont été attribués pour la période initialement visée par la décision abusive de suspension de la pension.
Sur l’opération de régularisation :
1/La [7] a conclu à l’existence d’une régularisation de 8 928,41 euros effectuée le 03/04/2024 et produit un décompte de son logiciel Image daté du 03/04/2024 sur lequel apparaît un montant payé à l’assuré de 4 257,59 euros. Il existe une différence de 4 680,82 euros nets.
2/Monsieur [O] a effectivement perçu la somme de 4 257,59 euros par virement du 04/04/2024. Il produit une attestation de la [7] émise le 26/07/2024 selon laquelle, après application de la nouvelle règlementation, il lui était dû pour les mois de novembre 2022 à mars 2024 un total d’arrérages de pension d’invalidité de 11 390,55 euros bruts soit un total net avant Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 10 353,98 euros et un total après prélèvement à la source de 8 928,41 euros.
Au vu de cette attestation et pour les seuls mois concernés par l’indu de 4 591,37 euros (mai à octobre 2023), il était dû à M. [O] :
665,73€ bruts en mai 2023
658,45 bruts en juin
651,85 bruts en juillet
645,90 bruts en août
639,79 bruts en septembre
638,97 bruts en octobre 2023
(Soit un total de 3 900,69 euros bruts.)
Il sera observé que ces chiffres correspondent à ceux figurant sur le tableau communiqué par la [7].
3/Les calculs effectués par la [7] apparaissent conformes aux textes.
Le seuil de dépassement – R 341-17 I
La [7] justifie que le salaire moyen de base de M. [O] pouvant constituer un des deux seuils à ne pas dépasser et mentionné par renvoi à l’article R 341-4 est égal à 39 908,86 euros conformément à la mention portée dans la notification d’attribution de pension d’invalidité du 18/11/2019.
La [7] doit retenir le plafond de ressources à ne pas dépasser le plus favorable à l’assuré entre :
— le salaire moyen de base revalorisé égal à 39 908,86 euros (salaire annuel moyen des 10 meilleures années pris en compte pour le calcul de la pension)
— le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 PASS annuel soit 65 988€. Ce dernier étant plus favorable, ce terme de comparaison a été retenu.
L’appréciation du montant des ressources – R 341-17 II
Pour examiner les revenus, la [7] s’est basée sur les déclarations trimestrielles de revenus effectuées par Monsieur [O], comme l’impose l’article R 341-14. La [7] produit ainsi les déclarations de revenus souscrites par M. [O] et les bulletins de salaire qu’il a communiqués.
Afin d’apprécier le seuil de cumul pour les mensualités de mai à octobre 2023, il a été tenu compte des revenus salariaux effectivement perçus et déclarés par M. [O] du 01/04/2022 au 31/08/2023 : la période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits en application de R 314-17, soit un total de revenus de :
63 176,38 euros bruts de mai 2022 à avril 2023
63 279,01 euros de juin 2022 à mai 2023
63 366,35 euros de juillet 2022 à juin 2023
63 485,56 euros d’août 2022 à juillet 2023
63 477,92 euros de septembre 2022 à août 2023
63 463,26 euros d’octobre 2022 à septembre 2023.
Ces sommes correspondent exactement aux salaires bruts mensuels figurant sur les fiches de salaire de M. [O].
Dès lors, le tableau produit en fichier Excel par la [7] reprend strictement les revenus effectuées par M. [O] et ne saurait s’analyser en une constitution de preuve à soi-même.
Monsieur [O] conteste les modalités de calcul du dépassement mais l’article R 341-17 du CSS permet, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité dans la limite de 1,5 PASS, puis en organisant au-delà de ce seuil, la réduction de la pension de l’équivalent de la moitié des gains constatés.
L’article R 341-17 II précise II.-« Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède… ».
Cette mention implique bien de prendre en compte le montant le montant maximum de la pension pouvant être servie (la pension théorique) et de le cumuler avec les salaires perçus.
Ainsi, les revenus de M. [O] (salaires + pension d’invalidité théorique) ayant dépassé sur la période de référence le plafond de 1,5 PASS, la [7] était fondée à réduire l’arrérage de pension jusqu’à 1/12ème de 50% du dépassement soit :
Pour la pension d’octobre 2023 :
— cumul salaires et pension d’invalidité théorique des 12 mois antérieurs : 63463,26€ + 12540,15€= 76003,41€
— Dépassement 76003,41€ – 65988€ (1,5PASS) = 10015,41€
— Réduction de la pension 10015,41€ x 1/12ème x 50% = 417,30 euros
— Arrérage dû : Pension théorique maximum 1055,75€ – 417,30€ = 638,97 euros.
Le calcul est similaire pour les arrérages de mai à septembre 2023.
La décision de régularisation de la situation de M. [O] apparaît dès lors conforme aux dispositions de R 341-17 du CSS.
Or, sur la somme de 8 928,41 euros, la [7] explique avoir versé seulement 4 257,59 euros et que la différence de 4 680,82 euros nets a été retenue pour solder l’indu de 4 591,37 euros puisque cette somme avait été versée à M. [O] lors du paiement des arrérages mensuels de sa pension.
Il demeure une différence inexpliquée de 89,45 euros que la [7] sera condamnée à rembourser à M. [O].
Le préjudice financier de Monsieur [O] a été réparé.
S’il est incontestable que la mauvaise application des textes a causé à l’assuré un préjudice moral dont il est fondé à solliciter la réparation, ce préjudice a d’ores et déjà été réparé dans le cadre de l’instance RG 23/1354 par l’octroi d’une somme de 300 euros du fait de la décision infondée de suspension de la pension et il ne saurait y avoir un double indemnisation du même préjudice moral, alors que l’indu en cause a été causé par cette suspension abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, la [8] supportera la charge des dépens. Elle payera en outre une somme de 1000 euros à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne s’oppose au prononcé de l’exécutoire de droit.
La décision sera déclarée opposable à [11].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit le recours recevable ;
Annule la notification d’indu du 8 janvier 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] ;
Condamne la [8] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 89,45 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déclare le jugement commune et opposable à [11] ;
Condamne la [8] aux dépens et à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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