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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/12831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/12831
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GE
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OMC 77
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
DEFENDEURS
Madame [X] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #47
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #47
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/12831
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 9 octobre 2023, la SAS OMC 77, preneur d’un local commercial situé [Adresse 1] (77410), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Y] [C] et de son épouse, Mme [X] [K] (ci-après les époux [C]), bailleurs, sollicitant leur condamnation à lui restituer la somme de 300.000 euros au titre de la mise en oeuvre irrégulière de la garantie à première demande prévue au bail commercial.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 21 octobre 2024, les époux [C] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• RECEVOIR Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] en leur exception d’incompétence territoriale, les déclarer bien-fondés et y faisant droit,
• SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de MEAUX pour les motifs sus-exposés,
• CONDAMNER la Société OMC 77 à payer à Monsieur [Y] et Madame [X] [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au visa de l’article 46 du code de procédure civile, ils font valoir que l’ensemble des parties ont leur résidence à [5] et que l’immeuble objet des débats au fond est situé dans cette commune, pour en déduire que seul le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour connaître du litige.
Par message électronique en date du 2 décembre 2024, le conseil de la société OMC 77 a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quant à l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
En vertu de l’article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (…) ».
Par ailleurs, l’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces produites par les époux [C] que, d’une part, eux-mêmes, défendeurs au principal, ont pour domicile déclaré une habitation située dans la commune de [Localité 6] (Seine-et-Marne) et que, d’autre part, le bien immobilier objet du bail commercial conclu le 7 août 2018 est situé dans la zone de négoce, de commerce et d’industrie de cette commune.
De plus, aux termes de l’article 20 de ce même contrat, les parties ont convenu d’une clause d’élection de domicile, renvoyant, pour le domicile du bailleur, à l’adresse figurant au bail et pour celui du preneur, à l’adresse de son siège social.
L’application de cette clause emporte alors une domiciliation tant des époux [C] que de la société OMC 77 dans la commune de [Localité 6].
Du tout, il résulte qu’il n’existe aucun critère de rattachement du litige au ressort du tribunal judiciaire de Paris et que l’application des dispositions des articles 42 et 46 susvisés désignent, comme seule juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Meaux, la commune de Claye Souilly se situant dans le ressort géographique de cette ville.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du litige opposant la société OMC 77 et les époux [C].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du litige opposant la SAS OMC 77, d’une part, et M. [Y] [C] et Mme [X] [K], d’autre part,
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée,
Réserve les dépens,
Rejette la demande de M. [Y] [C] et de Mme [X] [K] au titre de leurs frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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