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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janv. 2024, n° 23/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, S.A.S.U. ABBVIE c/ Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, Société JUVEDERM COSMEDICS, Société DERMAVITA COMPANY S.A.R.L, Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiée conformes délivrées à : Me MAY #K186, Me PARICHEVA #C1473, Me MIRO #P273
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/05334
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY
N° MINUTE :
Assignation du :
02,09 et 10 mars 2023
JOUR FIXE
JUGEMENT
rendu le 11 janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. ABBVIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3] (BULGARIE)
Monsieur [K] [F] [Y]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 8] (LIBAN)
Monsieur [W] [A] [E]
[Adresse 7],
[Adresse 7])
[Localité 8] (LIBAN)
représentés par Me Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1473
Société DERMAVITA COMPANY S.A.R.L
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 8] (LIBAN)
Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT
[Adresse 12]
[Adresse 12],
[Adresse 11]
BULGARIE
Société JUVEDERM COSMEDICS
[Adresse 12]
[Adresse 12],
[Adresse 11]
BULGARIE
Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE
[Adresse 12]
[Adresse 12],
[Adresse 11]
BULGARIE
représentées par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
Société SILHOUHETTE INTERNATIONALE CO SARL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] (LIBAN)
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 janvier 2024.
Décision du 11 janvier 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/05334
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société française Allergan holdings France détient plusieurs marques contenant le terme “JUVEDERM”, seul ou en combinaison avec d’autres termes (JUVEDERM ULTRA, JUVEDERM VOLITE…) pour les produits des classes 3, 5 et 10 et détient des participations dans la société Allergan Industrie qui fabrique pour le monde entier les produits “JUVEDERM” de comblement des rides administrés par injection dont le principal ingrédient actif est l’acide hyaluronique, produits commercialisés en France par la société Allergan France.
Les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait face à un important réseau de fraude visant le portefeuille de marques “JUVEDERM”, impliquant notamment les sociétés Dermavita, Aesthetic services and development (ci-après ASD) et Vital esthétique, respectivement immatriculées au Liban, en Bulgarie et en France et qu’elles présentent comme contrôlées par le même groupe de personnes.
Par actes d’huissier de justice des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 et 4 juillet 2017, les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait assigner, devant ce tribunal, en contrefaçon de marques et subsidiairement atteinte à la marque renommée et concurrence déloyale, les sociétés Dermavita company, Dima Corp., My Cream Lab, Lazeo, Vital Aesthetic et ASD ainsi que [D] et [X] [V]. Par une ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés Allergan à l’égard de [D] et [X] [V], des sociétés LAZEO, DYMA Corp. et MY CREAM LAB.
Par un jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: – Déclaré la sociétéDermavita companySARL irrecevable à invoquer la nullité des contrats de cession relatifs aux marques de l’Union européenne “JUVEDERM VOLUMA” n° 006547301, “JUVEDERM ULTRA” 006295638, “JUVEDERM ULTRA SMILE” n° 008792863, “JUVEDERM VOLITE” n° 013413406, “JUVEDERM FORMA” n° 006547053, “JUVEDERM REFINE” n° 006547277, “JUVEDERM VYBRANCE” n° 013541594,
— déclaré la société Dermavita companySARL irrecevable à poursuivre la déchéance des droits de la société Allergan holdings France sur la marque de l’Union européenne n° 2196822,
— Déclaré la société Dermavita company SARL irrecevable à poursuivre la déchéance des droits de la société Allergan holdings France sur la marque de l’Union européenne n° 3061345 et sur la marque de l’Union européenne n° 5807169,
— Constaté le retrait des débats, par les sociétés Allergan, des constats d’huissier des 15 et 25 novembre 2016,
— Dit n’y avoir lieu à retrait des débats des attestations n° 32, 36 et 39,
— Dit que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” en lien avec les produits cosmétiques et dispositifs médicaux, par les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique constituent des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 5807169 et française n° 3061345 dont la société Allergan holdings France est titulaire,
— dit que ces mêmes actes commis par les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique constituent des actes de contrefaçon des marques n°5807169 et 3061345, au préjudice de la société Allergan France, licenciée exclusive,
— Fait interdiction aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que de procéder à toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan holdings France, sur ses marques n°5807169 et n° 3061345, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un an,
— Dit que cette interdiction s’agissant de la marque de l’Union européenne n° 5807169 aura une portée sur tout le territoire de l’Union européenne,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le transfert définitif des noms de domaines www.juvedermbio.net et www.juvedermbio.com, par la société Aesthetic services and development au profit de la société Allergan holdings France,
— condamné in solidum les sociétés Dermavita companySARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique à payer à la société Allergan holdings, la somme provisionnelle de 130.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 5807169 et française n° 3061345 dont la société Allergan holdings France est titulaire,
— condamné in solidum les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique à payer à la société Allergan France, la somme provisionnelle de 450.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 5807169 et française n° 3061345 dont la société Allergan France est licenciée exclusive,
— Ordonné aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique de procéder au rappel des circuits commerciaux de tous les produits revêtus du signe “JUVEDERM”, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et pendant un délai de douze mois,
— ordonné aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique d’avoir à produire sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours après la signification du présent jugement :
— Tout contrat ou autre documentation de nature contractuelle en lien avec le signe “JUVEDERM” litigieux entre les sociétés Dermavita companySARL, Aesthetic services and development, Vital Esthétique ou l’une d’entre elles, avec toute autre société,
— les revenus versés et/ou perçus en lien avec le signe et les produits “JUVEDERM” litigieux par Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ainsi que par toute autre société qui leur serait liée,
— l’identité et l’adresse du fabricant des produits “JUVEDERM” litigieux et du lieu de production ainsi que l’identité et l’adresse de toute autre personne ou entité impliquée directement ou indirectement dans la fabrication, l’importation, l’exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits “JUVEDERM” litigieux, en ce compris les sociétés Juvederm elite clinics, ENERGY CONTROL et JUVEDERM COSMEDICS,
— le rôle des sociétés Vimer, Vabel (ou Laboratoire Vabel), Linia et GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC TECHNOLOG CO.,LTD dans les actes de contrefaçon et leur adresse,
— un historique détaillé des quantités et références de produits litigieux de la gamme “JUVEDERM” litigieuse qui ont été fabriqués et commercialisés, ainsi que leur prix de vente hors taxe et toute taxe comprise,
— l’état complet des stocks de produits litigieux de la gamme “JUVEDERM” et le lieu de stockage,
— l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de vente relatifs aux produits “JUVEDERM” litigieux, et
— les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires et la marge deDermavita companySARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique sur la vente des produits litigieux de la gamme “JUVEDERM”,
— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société Allergan holdings France et par la société Allergan France sur la base des éléments comptables communiqués par les sociétés défenderesses, et à défaut par voie judiciaire après assignation,
— Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— Ordonné la publication dans trois publications, journaux ou revues françaises aux choix des demanderesses aux frais des sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros, de l’extrait suivant : « Le tribunal judiciaire de Paris, a par jugement du 26 février 2021, condamné les sociétésDermavita companySARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique , du chef de contrefaçon de marques, pour avoir fabriqué et commercialisé des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM”. Il a été fait interdiction aux mêmes de poursuivre de tels agissements, en France et dans l’Union Européenne et les mêmes ont été condamnées à payer à titre provisionnel, à la société Allergan holdings France, la somme de 130.000 euros et à la société Allergan France, la somme de 450.000 euros »
— Dit sans objet les demandes subsidiaires formées au titre de l’atteinte à la marque renommée et à la concurrence déloyale,
— Débouté les sociétés Allergan de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouté la société Dermavita company SARL de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique aux dépens,
— Autorisé la société d’avocats Aramis à recouvrer directement contre les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique à payer in solidum aux sociétés Allergan holdings France et Allergan France la somme globale de 70.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande des sociétés Allergan tendant à la signification, à domicile élu en France, de la présente décision.
Une tierce opposition a été introduite à l’encontre de ce jugement par les sociétés Business & contracting commerce, Juvederm cosmedics et Silhouette internationale co ainsi que Messieurs [L], [Y] et [E] en octobre 2023.
Le patrimoine de la société Allergan France a été apporté à la société ABBVIE, la fusion étant à effet du 1er novembre 2022.
Dûment autorisées par une ordonnance du 27 février 2023, les sociétés Allergan holdings France et ABBVIE ont fait assigner, par actes d’huissier des 2, 9 et 10 mars 2023, la société Dermavita Company, la société Silhouette Internationale Co, la société Aesthetic services et development (ASD), la société Juvederm Cosmedics, la société Business and contracting commerce, M. [Z] [L], M. [K] [F] [Y], M. [W] [A] [E] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. Il a été observé que le montant de la demande des sociétés Allergan holdings France et Abbvie n’avait pas été reporté dans le dispositif. L’audience a été suspendue afin de permettre aux demanderesses de régulariser la procédure en procédant à la notification par voie électronique de conclusions rectifiées, les défendeurs ne sollicitant pas de renvoi sur ce point. Une demande de renvoi a été formée au motif que l’affaire ne serait nullement urgente. Le tribunal n’y a pas accédé. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience, les sociétés Allergan holdings France et ABBVIE demandent au tribunal, vu le jugement du 26 février 2021, l’article 1313 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, de : – Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes et les en déclarer fondées,
— Ordonner à l’encontre des sociétés Dermavita company (Limited Partnership) Parseghian &Partners, Silhouette Internationale Co SARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics, Business and contracting commerce, Messieurs [Z] [L], [K] [F] [Y], [W] [A] [E], la liquidation solidaire de l’astreinte provisoire à la somme de
trois millions six-cent cinquante mille euros (3 650 000 euros) au titre des infractions constatées à la mesure d’interdiction prévue par le jugement du 26 février 2021;
— Ordonner à l’encontre des sociétés Dermavita company (Limited Partnership) Parseghian &Partners et Aesthetic services and development la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de sept millions quatre-cent trente mille euros (7 430 000 euros), quitte à parfaire, au titre de l’absence de communication à Allergan holdings France et ABBVIE des informations prévues par le jugement du 26 février 2021,
— Assortir la mesure d’interdiction prévue dans son jugement du 26 février 2021 d’une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les termes suivants : « FAIT interdiction aux sociétésDermavita companySARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que de procéder à toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan Holdings France, sur ses marques n° 5807169 et n° 3061345, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir »,
— Assortir la mesure de communication d’information prévue dans son jugement du 26 février 2021 d’une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les termes suivants :
« Ordonne aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique d’avoir à produire sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours après la signification du présent jugement : o Tout contrat ou autre documentation de nature contractuelle en lien avec le signe “JUVEDERM” litigieux entre les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ou l’une d’entre elles, avec toute autre société,o les revenus versés et/ou perçus en lien avec le signe et les produits “JUVEDERM” litigieux par Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ainsi que par toute autre société qui leur serait liée, o l’identité et l’adresse du fabricant des produits “JUVEDERM” litigieux et du lieu de production ainsi que l’identité et l’adresse de toute autre personne ou entité impliquée directement ou indirectement dans la fabrication, l’importation, l’exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits “JUVEDERM” litigieux, en ce compris les sociétés Juvederm elite clinics, ENERGY CONTROL et JUVEDERM COSMEDICS,
o le rôle des sociétés Vimer, Vabel (ou Laboratoire Vabel), Linia et GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC TECHNOLOG CO.,LTD dans les actes de contrefaçon et leur adresse,o un historique détaillé des quantités et références de produits litigieux de la gamme JUVEDERM litigieuse qui ont été fabriqués et commercialisés, ainsi que leur prix de vente hors taxe et toute taxe comprise,o l’état complet des stocks de produits litigieux de la gamme JUVEDERM et le lieu de stockage,o l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de vente relatifs aux produits JUVEDERM litigieux, et o les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires et la marge de Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique sur la vente des produits litigieux de la gamme “JUVEDERM”»,
— Se réserver la liquidation des astreintes,
— Condamner in solidum les sociétés Dermavita company (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, Silhouette Internationale CO SARL, Aesthetic services and development, Juvederm Cosmedics, Business and contracting commerce, Messieurs [Z] [L], [K] [F] [Y] et [W] [A] [E] à verser aux sociétés Allergan holdings France et ABBVIE la somme de 10 000 euros, quitte à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Dermavita company (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, Silhouette Internationale CO SARL, Aesthetic services and development, Juvederm Cosmedics, Business and contracting commerce, Messieurs [Z] [L], [K] [F] [Y] et [W] [A] [E] aux entiers dépens de l’instance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Pour le surplus, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Dermavita companySARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics, Business and contracting commerce et de Messieurs [Z] [L], [K] [F] [Y] et [W] [A] [E].
Dans leurs conclusions soutenues à l’oral à l’audience du 16 octobre 2023, les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics et Business and contracting commerce demandent au tribunal de: – constater la nullité des assignations délivrées aux sociétés Business & contracting, Aesthetic Services, Juvederm cosmedics et Dermavita;
— constater l’absence de mise en cause de la société Silhouette internationale; en conséquence constater la nullité des assignations ayant touché les autres défendeurs;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’action en tierce opposition introduite par les société Business & contracting et Silhouette internationale;
— condamner les sociétés Allergan et Abbvie à payer à chacune des sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Messieurs [L], [Y] et [E] demandent au tribunal, de: In limine litis, à titre principal:
— annuler purement et simplement les assignations des sociétés Allergan;
Subsidiairement:
— juger que les sociétés Allergan sont irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre faute pour la société Allergan de justifier d’un droit d’agir;
Très subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans la procédure de tierce opposition introduite par les défendeurs;
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs;
En tout état de cause:
— condamner in solidum la société Allergan holdings France et la société ABBVIE à leur verser la somme de 10 000 euros sauf à parfaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société Allergan Holdings France et la société Abbvie aux entiers dépens de l’instance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Silhouette Internationale Co SARL n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité des assignations
Moyens des parties
Rappelant les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics, Business and contracting commerce ainsi que Messieurs [L], [Y], [E] soutiennent que les assignations ont été délivrées au-delà du délai imparti par l’ordonnance autorisant les sociétés Allergan Holdings France et ABBVIE à assigner à jour fixe, tant et si bien que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables et les assignations nulles. Les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics, Business and contracting commerce ajoutent qu’aucune assignation n’a été délivrée à la société Silhouette Internationale. M. [L], quant à lui, expose ne pas avoir été touché par l’assignation qui ne lui a pas été délivrée à l’adresse de son domicile, alors qu’il ne demeure plus en France.
La société Allegan Holdings France et la société ABBVIE rappellent que les significations des actes judiciaires sur le territoire de l’Union européenne sont soumises aux dispositions du règlement UE n°2017/1784 et que la date de notification d’un acte judiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, fixée par l’article 647-1 du code de procédure civile. Elles concluent, par conséquent, avoir été diligentes, dans le délai imparti par le président.
Appréciation du tribunal
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile précise que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :- Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, l’article 840 du code de procédure civile dispose que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
L’article 844 du même code, en son premier alinéa, précise que le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, le président a, dans son ordonnance rendue le 27 février 2023, autorisé les sociétés demanderesses à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 16 octobre 2023 à 14 heures, les assignations devant être délivrées aux défendeurs au plus tard le 14 mars 2023 à 16 heures.
L’acte introductif d’instance a été signifié à M. [L], à domicile, le 2 mars 2023 à 15 heures. L’assignation lui a donc été délivrée dans le délai imparti. Dans son procès-verbal, le commissaire de justice a souligné que “le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur l’interphone. Le clerc a rencontré son fils dans les lieux qui a confirmé l’adresse et contacté son père par téléphone”. Les formalités requises par le code de procédure civile ont donc été respectées.
Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire […] à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Or, il est justifié, en application du règlement UE 2002/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, que les demandes de signification de l’acte introductif d’instance ont été transmises aux autorités étrangères compétentes bulgares le 9 mars 2023 s’agissant des sociétés ASD, Juvederme Cosmedics et BCC. Les formalités ont, dès lors, été effectuées dans les délais.
Enfin, s’agissant des sociétés Dermavita company, Silhouette internationale et de Messieurs [Y] et [E], domiciliés au Liban, les procès-verbaux de remise à parquet sont datés du 10 mars 2023, soit dans le délai imparti.
En tout état de cause, le non-respect du délai octroyé par le président pour délivrer une assignation à jour fixe ne saurait constituer une cause de nullité de l’acte introductif d’instance.
Il doit par ailleurs être souligné que s’il n’est pas établi que la société Silhouette internationale a eu connaissance de l’acte, aucun justificatif de remise n’ayant pu être obtenu, les conditions de l’articles 688 du code de procédure civile sont néanmoins remplies, puisque l’acte a été transmis selon les dispositions du code de procédure civile applicables et qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, au jour de l’audience.
L’exception de procédure tirée de la nullité des assignations délivrées ne peut donc prospérer.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development, Juvederm cosmedics et Business and contracting commerce soulignent qu’une tierce opposition a été introduite à l’encontre du jugement ayant prononcé les mesures d’astreinte par les sociétés Business & contracting et Silhouette internationale, ce qui justifie le prononcé d’un sursis à statuer. Elles ajoutent qu’une procédure devant les juridictions libanaises a reconnu la perte de droits de la société Allergan sur la marque Juvederm, soulignent que la société Allergan holdings France ne s’est pas opposée à l’enregistrement de sa marque “JUVEDERM” auprès de l’EUIPO, que la procédure d’annulation qu’elle a finalement enregistrée a été suspendue. Elles notent que plusieurs procédures d’annulation des marques d’Allergan sont en cours, certaines ayant conduit à une annulation en 2019 et 2020.
Messieurs [L], [Y], [E] s’associent à cette demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui doit être rendu sur leur tierce opposition mais ne la soutiennent que de manière très subsidiaire, si le tribunal ne devait pas faire droit à la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent. Ils arguent notamment de ce qu’ils n’étaient pas parties à la procédure ayant abouti au jugement du 26 février 2021,
Rappelant que la tierce opposition n’a pas d’effet suspensif, les sociétés Allergan Holdings France et ABBVIE considèrent que le tribunal saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui en est assortie. Elles rappellent également que les sociétés Dermavita, ASD et Vital Esthétique n’ont pas fait appel du jugement. Elles concluent que la tierce opposition est en tout état de cause mal fondée dans la mesure où les sociétés et personnes physiques en cause ont toutes une communauté d’intérêts avec les sociétés parties au jugement, tant et si bien qu’elles ne peuvent invoquer la qualité de tiers. Elles concluent au rejet de la demande de sursis à statuer.
Appréciation du tribunal
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 589 du même code prévoit que la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
L’article 590 du même code précise que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
En l’espèce, dans son jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment “- Fait interdiction aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que de procéder à toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan holdings France, sur ses marques n°5807169 et n° 3061345, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un an. “
Ce jugement du 26 février 2021 a été rendu au terme d’une instance opposant, au jour de la clôture, les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France aux sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic Services and development et Vital Esthétique. Il est assorti de l’exécution provisoire.
Une tierce opposition a été introduite à l’encontre de ce jugement par les sociétés Business & contracting commerce, Juvederm cosmedics et Silhouette internationale co ainsi que par Messieurs [L], [Y] et [E], auxquels les sociétés demanderesses opposent le jugement, comme étant les “sociétés ou personnes agissant au nom et pour le compte des sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital esthétique”.
A supposer même que le tribunal ait entendu étendre la mesure d’interdiction sous astreinte à d’autres sociétés que celles attraites à la cause (et non seulement indiquer qu’un manquement des défenderesses à la mesure d’interdiction commis par l’intermédiaire d’une société ou une personne agissant pour leur compte peut justifier la liquidation de l’astreinte prononcée), encore fallait-il dans ce cas leur notifier la décision.
En effet, il est constant que le fait générateur d’une créance d’astreinte réside dans le jugement dont elle assortit l’exécution. Lorsque ce jugement exécutoire n’a pas été notifié dans les formes requises, l’astreinte qu’il comporte ne peut commencer à courir, et donc, de plus fort, être liquidée.
Or, outre le fait que les sociétés Business and Contracting commerce Ltd, Juvederm Cosmedics, Silhouette internationale Co SARL n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 février 2021, ce qui motive l’opposition formée à l’encontre de ladite décision le 12 octobre 2023, elles ne se sont, en tout état de cause, pas vu signifier la décision.
Dès lors, quelle que soit l’issue de la procédure de tierce-opposition, le tribunal observe qu’à défaut de notification dans les formes requises du jugement ayant prononcé les astreintes, alors que les sociétés Business and Contracting commerce Ltd, Juvederm Cosmedics, Silhouette internationale Co SARL, demeurent des personnes morales distinctes de celles auxquelles le jugement a été effectivement signifié, aucune astreinte n’a pu, en tout état de cause, commencer à courir à leur égard. Le sursis à statuer n’apparaît donc pas nécessaire.
La demande de sursis à statuer formée par Dermavita company SARL et Aesthetic services and development n’est pas davantage fondée, alors que, d’une part, elles n’ont pas interjeté appel du jugement du 26 février 2021 auquel elles étaient parties et que, d’autre part, la tierce opposition en cours ne tend qu’à faire rétracter ou réformer le jugement au profit des tiers qui l’attaquent, et non à leur égard.
Par conséquent, l’issue de la présente procédure ne dépendant pas du jugement qui sera rendu sur tierce opposition, il n’y a pas lieu d’y faire droit. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
Messieurs [L], [Y], [E] estiment que les sociétés Allergan n’ont pas de droit d’agir à leur encontre dans la mesure où ils ne sont pas concernés par le litige. Ils rappellent qu’il n’ont pas participé aux débats ayant donné lieu au jugement du 26 février 2021. M. [E] et M. [L] soulignent qu’en tant qu’associés des sociétés assignées, ils n’ont pas de mandat d’agir. Ils ajoutent qu’aucun fait ne peut leur être reproché, qu’il s’agisse de l’usage du signe litigieux ou de la titularité du nom de domaine. Si M. [Y] reconnaît être dirigeant de la société Dermavita company, il agit à ce titre au nom et pour le compte de la société et sa responsabilité ne peut être admise qu’en cas de faute détachable de ses fonctions. Il souligne que les lettres de mise en demeure qu’il a pu adresser l’ont été en exécution du jugement libanais.
Les société Allergan Holdings France et ABBVIE concluent à la recevabilité de leurs demandes, le jugement du 26 février 2021 ayant prononcé une condamnation large pour éviter toute mesure de contournement.
Appréciation du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le demandeur à la liquidation d’une astreinte doit pouvoir justifier de son droit d’agir en caractérisant un intérêt juridiquement protégé ainsi que sa qualité à agir.
En l’espèce, les sociétés demanderesses, dont la qualité à agir n’est pas discutée, se prévalent de mesures d’interdiction prononcées sous astreinte par le jugement du 26 février 2021 à l’égard “des sociétés Dermavita Company SARL Aesthetic services and Development et Vital esthetique ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte”, dont elles demandent la liquidation.
Cependant, Messieurs [L], [Y] et [E] n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 février 2021 qui a prononcé l’interdiction sous astreinte, qui n’a pas été rendu à leur contradictoire. Les sociétés demanderesses ne sont donc pas recevables à agir à leur encontre en liquidation desdites astreintes, étant rappelé que cette demande de liquidation n’est que la continuation de l’instance ayant prononcé l’astreinte.
Le tribunal relève, au surplus, que ces personnes physiques ne se sont pas fait signifier la décision, seule en mesure de marquer le point de départ de l’astreinte.
Dès lors, les sociétés Allergan Holdings France et ABBVIE doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs [L], [Y], [E].
Sur les demandes relatives aux astreintes
Moyens des parties
Les sociétés Allergan Holdings et Abbvie demandent au tribunal de prononcer la liquidation des astreintes dans la mesure où les défendeurs n’ont déféré ni à la mesure d’interdiction pan-européenne d’utiliser les termes “JUVEDERM”, ni à l’obligation de communiquer les pièces nécessaires pour apprécier l’étendue de la masse contrefaisante et fixer son préjudice. Elles sollicitent également la fixation de nouvelles astreintes.
Appréciation du tribunal
S’agissant des demandes formées à l’encontre des sociétés Juvederm cosmedics, Business and contracting commerce et Silhouette internationale Co SARL
Il est constant qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a bien commencé à courir et de déterminer son point de départ.
Or, en l’espèce, outre le fait que les sociétés Business and Contracting commerce Ltd, Juvederm Cosmedics, Silhouette internationale Co SARL n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 février 2021, elles ne se sont, en tout état de cause, pas fait signifier la décision. Le fait générateur de la créance d’astreinte réside dans le jugement dont elle assortit l’exécution. Lorsque ce jugement exécutoire n’a pas été notifié dans les formes requises, l’astreinte qu’il comporte ne peut commencer à courir, et donc, de plus fort, être liquidée.Décision du 11 janvier 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/05334
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY
Le tribunal constate donc qu’à défaut de notification dans les formes requises du jugement ayant prononcé les astreintes, alors que les sociétés Business and Contracting commerce Ltd, Juvederm Cosmedics, Silhouette internationale Co SARL, demeurent des personnes morales distinctes de celles auxquelles le jugement a été effectivement signifié, aucune astreinte n’a pu, en tout état de cause, commencer à courir à leur égard.
La demande de liquidation d’astreinte ne peut prospérer à leur égard et sera rejetée.
S’agissant des demandes de liquidation d’astreinte formées à l’encontre des sociétés Dermavita Company SARL, Aesthetic services and development et des autres demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant, au visa de l’article précité, que le juge qui, dans une même décision, rejette une exception de procédure et statue sur le fond du litige doit préalablement inviter les parties à conclure sur le fond.
En l’espèce, bien qu’assignées selon la procédure à jour fixe, les sociétés Dermavita company SARL et Aesthetic Services and development n’ont conclu que sur des exceptions de procédure. Elles n’ont pas conclu sur le fond de l’affaire.
Le tribunal, qui rejette les exceptions de procédure, estime donc nécessaire, avant dire droit, afin de respecter le principe de la contradiction, compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’enjeu du litige (s’agissant d’une demande portant sur plus de dix millions d’euros) mais également afin de recueillir les observations des parties sur la nécessaire proportionnalité de l’astreinte liquidée, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024 à 15 heures dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité des assignations;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tierce opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021;
DÉCLARE les sociétés Allergan Holdings France et Abbvie irrecevables en leurs demandes de liquidation d’astreinte en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs [L], [Y], [E];
DÉBOUTE les sociétés Allergan Holdings France et Abbvie de leur demande de liquidation d’astreinte en ce qu’elle est formée à l’égard des sociétés Business and Contracting commerce Ltd, Juvederm Cosmedics, Silhouette internationale Co SARL;
Avant dire droit sur les autres demandes:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024 à 15 heures avec le calendrier de procédure suivant pour les conclusions des parties sur le fond:
— conclusions des défenderesses pour le 1er février 2024 (date relais) ;
— conclusions des sociétés demanderesses pour le 19 février 2024 (date relais) ;
— dernières observations écrites pour le 23 février 2024 (date relais).
INVITE les parties à conclure sur la question de la proportionnalité de l’astreinte liquidée;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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