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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFDU
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [M]
C/
A.M. A. [Localité 7], Mutualité MSA [Localité 10]-SARTHE-
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
Mutualité MSA [Localité 9]-ORNE-SARTHE- Service
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2016 M. [R] [M] a été blessé à la suite d’un accident de la circulation reconnu comme accident du travail, impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle Groupama (ci-après dénommée société Groupama).
Victime d’un écrasement, il a souffert d’une double fracture du bassin, d’une perforation de la vessie, d’une fracture de la symphyse pubienne et d’une fracture ouverte de la cheville droite. Il a souffert de rétentions urinaires nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire en comptabilité, aux fins d’évaluation du préjudice économique subi par M. [M].
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25 et 26 janvier 2023, M. [R] [M] a fait assigner la société [Localité 7] devant ce tribunal, en présence de la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [R] [M] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances de :
— juger que son droit à indemnisation est total ;
— condamner la société Groupama à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et lui verser les sommes suivantes :
— 2 645,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 17 818,99 euros au titre des frais divers ;
— 357 315,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 144 358,28 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 24 155,20 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 144 008,80 euros au titre de l’aide à la tierce personne permanente ;
— 1 017 444,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 76 491,86 euros au titre de la dette contractée auprès de la société Claas Financial Service auxquels s’ajouteront les intérêts échus depuis le 10 mars 2022 ;
— condamner la société Groupama à le garantir de l’intégralité des sommes qui lui seront réclamées ou auxquels il sera condamné, en sa qualité de caution des opérations de crédit-bail souscrites par la SARL [R] [M] et dont il s’est porté caution en son nom propre, à titre solidaire ou non ;
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 48 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 247 653,60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 129 500 euros à titre subsidiaire;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— condamner la société Groupama à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, sur les indemnités liquidées par son jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, depuis le 20 août 2016 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 20 août 2017 ;
— condamner la société Groupama à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Le concluant fait valoir qu’il a droit à une réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il relève que la société Groupama ne conteste pas son droit à indemnisation mais discute le montant des postes de préjudice et pour certains, leur principe.
Il détaille poste par poste les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Il insiste plus particulièrement sur l’ampleur de son préjudice économique et professionnel, précisant que ses séquelles ne lui ont pas permis de poursuivre l’activité de sa société d’exploitation agricole. Il fait valoir à ce titre des préjudices lié à la perte de contrôle de sa société et aux dettes sociales dont il a été contraint d’assumer la charge, après l’avoir cédée à un tiers.
Il considère que la sanction prévue au titre du doublement des intérêts au taux légal doit être entière dans la mesure où les propositions d’indemnisation présentées par la défenderesse ont toujours été insuffisantes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Groupama demande au tribunal de :
— faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 et fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [M] comme suit :
— 2 321,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 975 euros au titre des frais divers ;
— 4 304 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 50 743,70 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;
— rejet de la demande au titre de l’aide à la tierce personne permanente ;
— rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 11 799,54 euros au titre de la perte de valeur de la société ;
— 10 488,22 euros au titre de l’incidence professionnelle et 40 000 euros à titre subsidiaire ;
— 10 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 38 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 81 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 129 500 euros à titre subsidiaire ;
— 2 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— rejet de la demande au titre du préjudice d’établissement ;
— rejeter la sanction des intérêts au double du taux légal ;
— réduire à de plus justes proportion la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [M] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La concluante conteste essentiellement les postes de préjudices de nature patrimoniale et en particulier les pertes des gains professionnels et le préjudice économique et elle rappelle que la créance des tiers payeurs, en particulier de la rente accident du travail à vocation à s’imputer successivement sur la perte de gains professionnels futurs puis sur le poste incidence professionnelle.
Elle conteste la demande relative au doublement des intérêts au taux légal, car elle estime avoir formé des propositions indemnitaires dans les délais prévus par la loi et suffisants eu égard à l’ampleur du préjudice.
Elle demande pour le surplus à réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [M] qu’elle estime excessives.
La MSA [Localité 11], à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction initialement prononcée le 12 décembre 2024 a été révoquée le 31 décembre 2024 et celle-ci a finalement été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [R] [M]
En application des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il découle de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est admis aux débats que M. [R] [M] a été victime d’un accident de la voie publique causé par un véhicule assuré par la société Groupama, lequel est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
La société Groupama, qui ne conteste pas sa garantie, sera donc condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. [R] [M].
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [R] [M], né le [Date naissance 2] 1983 et âgé de 35 ans au moment de la consolidation de son état de santé fixée le 26 décembre 2018 – date non contestée par la société Groupama – sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A cet égard la créance de la MSA [Localité 9]-Orne-Sarthe d’un montant total de 65 568,98 euros est communiquée par la société Groupama.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
2.1. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
En vertu du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice (s’agissant de dépenses de santé actuelles) à la date à laquelle il rend sa décision (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582).
Pour solliciter la somme de 2 321,55 euros, réactualisée à la somme de 2 645,38 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [R] [M] indique que ses séquelles nécessitent la mise en place de protection pour les fuites urinaires qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Il indique à cet égard que de telles dépenses n’apparaissent pas dans le décompte de la MSA communiqué aux débats. Il détermine un besoin de 63 centimes par protection et décompte cinq protections par jour sur 737 jours (soit le délai écoulé entre son accident et la date de la consolidation de son état de santé).
La société Groupama accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 2 321,55 euros, mais conteste l’actualisation du préjudice.
En l’espèce, il sera relevé que le décompte de la MSA [Localité 11] indique que sa créance s’élève à la somme de 119 961,64 euros. Selon ce décompte, elle n’a pris en charge aucune protection pour les fuites urinaires.
Or, ce besoin est parfaitement établi au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable.
Ainsi, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 321,55 euros, actualisée à celle de 2 645,38 euros au jour de la décision, en fonction de la dépréciation monétaire, cette demande d’actualisation étant pertinente s’agissant d’une dépense qui a été exposée.
Dès lors, il sera alloué au demandeur la somme de 2 645,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment, des frais de médecin conseil, des frais de déplacement ou encore de frais relatif à du matériel ou des produits de nature à améliorer le confort de la victime.
Le demandeur sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme totale de 17 818,99 euros. A ce titre, il demande le remboursement des frais de médecin conseil lors de l’expertise amiable et des frais d’assistance d’un expert conseil, M. [L] [G] [Y] lors de l’expertise judiciaire comptable. Il sollicite également les frais de télévision lors de son hospitalisation, des frais de courrier et le coût de remplacement de ses vêtements détruits dans l’accident, outre des frais de pressing et d’alèse nécessaires lorsque qu’il subit des fuites urinaires. Il sollicite également l’indemnisation de son besoin en tierce personne temporaire.
La partie défenderesse demande que ces prétentions soient réduites à de plus justes proportions et offre la somme de 1 975 euros – hors besoin en tierce personne temporaire. Elle fait valoir que les frais d’assistance à l’expertise amiable doivent être divisés par deux dans la mesure où les factures font référence à quatre réunions alors que seulement deux ont eu lieu. S’agissant des « menus frais » et les frais complémentaires de pressing et d’alèse, elle relève que M. [M] ne produit pas de justificatifs.
En l’espèce et à titre liminaire, il sera précisé que la demande relative au besoin en tierce personne temporaire sera examiné dans le cadre d’un poste de préjudice distinct.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucune pièce n’est produite à l’appui des « menus frais » dont le remboursement est sollicité à hauteur de 1 009,69 euros.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Concernant les frais d’assistance aux expertises amiable et judiciaire, la somme demandée est corroborée par deux factures du docteur [I] [P] – médecin conseil présent pour assister le demandeur lors de l’expertise amiable – d’un montant de 900 euros et 960 euros. Ces honoraires correspondant à la fois à la préparation des réunions et à l’assistance durant celles-ci sont justifiées et doivent donc être pris en charge au titre des frais divers.
Il en est de même s’agissant de la facture d’assistance par l’expert conseil M. [L] [G] [Y] lors de l’expertise judiciaire comptable, d’un montant de 1 440 euros.
En revanche, la facture émise par le docteur [U] [X], psychiatre des hôpitaux, d’un montant de 650 euros, correspond à une expertise unilatérale sollicitée par M. [M], laquelle n’a pas vocation à être prise en charge dans le cadre du poste frais divers, mais dans le cadre des frais irrépétibles le cas échéant.
Enfin, il n’est pas contesté que la victime subit une incontinence urinaire plusieurs fois par jour.
Dans ces conditions, le besoin en alèse et de nettoyage de celle-ci au pressing est établi. Il y a lieu d’évaluer son coût hebdomadaire à 15 euros durant 737 jours durée écoulée entre l’accident la consolidation de l’état de santé, soit : 737/7 = 105,28 semaines.
L’indemnité due à ce titre s’établit à la somme de : 105,28 x 15 = 1 579,20 euros.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à M. [R] [M] la somme de 4 879,20 euros au titre du poste frais divers.
Assistance tierce personne avant consolidation
L’assistance temporaire d’une tierce personne s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense exposée.
L’indemnisation de l’aide à la tierce personne temporaire ne saurait être exclue par principe durant la période d’hospitalisation (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-12.058).
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 7 678 euros. Il revendique l’application d’un taux horaire de 22 euros pour les années 2017 et 2018 et sollicite en outre, la prise en charge de son besoin en tierce personne durant les périodes d’hospitalisation complète.
Pour sa part, la société Groupama propose la somme de 4 304 euros, conformément à sa proposition amiable, en se basant sur un taux horaire de 16 euros. Elle s’oppose à la demande tendant à indemniser le besoin en tierce personne durant la période d’hospitalisation complète en raison de l’absence de justificatifs.
En l’espèce, les experts amiables, dont les périodes d’indemnisation retenues ne sont pas contestées par les parties, ont évalué le besoin à la tierce personne temporaire de la façon suivante :
— 2 heures par jour pour la gêne temporaire de classe IV (déficit fonctionnel temporaire de 75 %);
— 3 heures par semaine pour la gêne de temporaire de classe III (déficit fonctionnel temporaire de 50 %).
A ce titre les périodes de déficit fonctionnel ont été fixées de la sorte :
100 % (ou total) : du 20 décembre 2016 au 19 février 2017, du 5 juillet 2017 au 12 juillet 2017, du 1er août 2017 au 2 août 2017, du 24 octobre 2017 au 26 octobre 2017 et du 9 janvier 2018 au 14 janvier 2018, soit au total 81 jours ;
75 % : du 20 février 2017 au 19 mars 2017 et du 13 juillet 2017 au 31 juillet 2017, soit 48 jours;
50 % : du 20 mars 2017 au 4 juillet 2017, du 3 août 2017 au 23 octobre 2017, du 27 octobre 2017 au 8 janvier 2018 et du 15 janvier 2018 jusqu’à la date de la consolidation fixée le 26 décembre 2018, soit 608 jours, période limitée au 31 mai 2018 pour le besoin en tierce personne, soit 399 jours.
Il sera d’emblée relevé que si l’indemnisation de la tierce personne temporaire durant une période d’hospitalisation complète n’est pas exclue par principe, le demandeur doit en démontrer l’existence.
Or, M. [R] [M] ne communique aucune pièce à l’appui de sa prétention et les périodes d’hospitalisation, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total ne seront pas indemnisées à ce titre.
En revanche, au regard des éléments précités, il sera retenu un taux horaire de 18 euros qui est adéquat pour une aide non spécialisée, s’agissant d’une période passée.
L’indemnité se calcule comme suit : (48 jours x 2) + (399/7 x 3) = 267 heures.
Il convient, par conséquent, d’allouer à M. [R] [M] la somme de 4 806 euros (267x18) en réparation de son besoin en tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto et hors incidence fiscale.
M. [M] sollicite la réparation de son préjudice en sollicitant la somme totale de 313 575,24 euros dont 24 434,24 euros au titre des pertes de gains au sens strict. Il explique qu’en 2018, il a subi une perte liée à la prise de contrôle de sa société, la SARL [R] [M], par M. [F] recruté pour la gérer, ce qui a eu pour conséquence l’absence de versement de sa rémunération. Il ajoute que sa société a dû faire face à des surcoûts importants liés à son arrêt de travail constitués par le recrutement d’un salarié pour le remplacer, recrutement des services administratifs fournis par M. [F].
La société Groupama sollicite le rejet de la demande indiquant que la perte de gains au sens strict s’est élevée à 7 356 euros laquelle a été totalement compensée par le versement des indemnités journalières durant la période d’arrêt de travail, dont le montant s’est élevé à la somme totale de 20 542,20 euros.
En l’espèce, il sera relevé d’emblée que les préjudices allégués par M. [R] [M] relativement aux surcoûts subis dans le cadre de la gestion de la SARL [R] [M] ne constituent pas des pertes de gains professionnels actuels qu’il aurait subi personnellement.
Ainsi, cette demande sera purement et simplement rejetée.
Pour le surplus, M. [R] [M] communique trois avis d’impôt sur le revenu au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, indiquant qu’il a perçu des revenus de 16 904 euros en 2015, 48 517 euros en 2016 et 65 368 euros en 2017.
Dans ces conditions il ne démontre pas avoir subi de perte et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé restant à la charge de la victime devenues pérennes à raison des séquelles dont elle est atteinte.
M. [R] [M] sollicite la somme de 144 558,28 euros correspondant à ses besoins en protections urinaires (63 691,80 euros), en semelles orthopédiques (5 806,56 euros), aux frais de pressing et achat d’alèse (27 694 euros) et aux frais de suivi psychologique (46 525,92 euros).
La société Groupama accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 50 743,70 euros. Elle accepte le coût des protections urinaires et des semelles orthopédiques et refuse les frais de pressing et d’alèse, ainsi que les frais de séances de psychologue, besoins qui n’ont pas été retenus par les experts.
En l’espèce, il sera relevé que les experts amiables n’ont pas retenu de besoin relativement à des séances auprès d’un psychothérapeute et si l’un des experts estime qu’il conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % sur le plan psychologique, ce taux n’est pas suffisant pour nécessiter le recours à ces soins, à titre viager.
Dès lors, ce besoin ne sera pas retenu.
Concernant le besoin en pressing et en alèse, il sera retenu un besoin annuel de 500 euros comme proposé par M. [R] [M] dans la mesure où les experts amiables retiennent qu’il subira une incontinence urinaire à vie.
Par ailleurs, les besoins en protections urinaires et d’une paire de semelles orthopédiques par an, sont retenus par les experts amiables.
Pour les protections urinaires le besoin annuel s’élève à la somme de 0,63 x 5 x 365 = 1 149,75 euros et pour les semelles orthopédiques, il s’établit à 120 euros par an.
Le besoin annuel de M. [R] [M] s’élève donc à la somme totale de 1 769,75 euros.
Au titre des arrérages échus depuis la date de consolidation le 26 décembre 2018, jusqu’à la date du jugement, le 6 février 2026, il s’est écoulé 2 600 jours. Il est donc dû la somme suivante :
2 600 / 365 x 1 769,75 euros = 12 606,44 euros.
Pour l’avenir, il y a lieu de capitaliser ce besoin annuel en considération d’un euro de rente d’une valeur de 38,527 pour un homme âgé de 42 ans (barème Gazette du palais 2022) :
1 769,75 x 38,527 = 68 183,16 euros.
Soit au total la somme de 83 364,02 euros.
Sur cette somme, il y a lieu de soustraire la somme de 931,25 euros au titre de la participation de la sécurité sociale pour la prise en charge des semelles orthopédiques.
Dès lors, il est alloué à M. [R] [M] la somme de 82 432,77 euros au titre de ses dépenses de santés futures, étant précisé que la créance totale de la MSA [Localité 11] s’élève à la somme de 2 574,42 euros.
Assistance par tierce personne post-consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le demandeur sollicite la somme de 144 008,80 euros en réparation de ce préjudice, précisant qu’il nécessite un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine à titre viager pour l’aider à faire ses courses, son ménage et la tenue de son jardin.
La société Groupama souligne que ce besoin n’a pas été retenu par les experts amiables.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne retient pas de besoins en tierce personne après le 31 mai 2018. Les experts amiables rappellent que M. [M] est gêné pour les travaux physiques mais ne relèvent pas d’impossibilité majeure dans le cadre de la vie quotidienne.
Dès lors, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice permanent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin d’aménagement résulte des préconisations de l’expert.
Le demandeur sollicite la somme de 24 155,20 euros à ce titre résultant d’un besoin d’aménagement du véhicule correspondant au surcoût de l’installation d’une boîte automatique qu’il évalue à 2 000 euros, avec un renouvellement intervenant tous les 7 ans.
La société Groupama s’oppose à cette demande en précisant que les experts amiables n’ont pas retenu le besoin en aménagement du véhicule.
En l’espèce, il sera relevé que les experts amiables indiquent : « l’intéressé décrit pouvoir conduire une heure et demi sans gêne particulière ce qui est advenu ce jour pour la venue à l’expertise. Cependant, il est gêné pour les très longs trajets, d’environ 800 km où il doit s’arrêter toutes les deux heures. En l’état actuel, son mode de vie ne le justifie pas. Si dans l’avenir, il trouvait un emploi nécessitant des déplacements complémentaires, ceci justifierait une réouverture du dossier pour aménagement situationnel ». De plus, il sera rappelé que l’intéressé conserve une raideur d’importance modéré de la cheville droit et une inégalité de longueur des membres inférieures de 1,5 cm.
Dans la mesure où la victime doit être replacée dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, il apparaît que ce besoin est constitué pour les longs trajets et il y a lieu de faire droit à la demande.
Le surcoût correspondant à cet aménagement sera fixé à la somme de 1 500 euros par renouvellement, intervenant tous les 7 ans, soit un besoin annuel de 1 500 / 7 = 214,28 euros.
Au titre des arrérages échus, il est dû la somme de : 2 600 / 365 x 214,28 = 1 526,38 euros.
Pour l’avenir, il est dû la somme suivante : 214,28 x 38,527 = 8 255,56 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [M] la somme de 9 781,94 euros en réparation des frais de véhicule adapté.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
M. [R] [M] allègue une perte de gains professionnels futurs d’un montant total de 1 080 438,79 euros, comprenant une dette personnelle résultant d’un cautionnement de 76 491,86 euros. Concernant sa perte de revenus, il reprend ses revenus perçus en 2016, sur lesquels il applique une perte de chance de 75 % et détermine une perte totale à titre viager. Il précise qu’il travaille désormais en qualité d’ouvrier agricole à temps partiel à hauteur de 40 %. Au soutien de sa demande d’indemnisation du cautionnement, il explique qu’elle résulte d’une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce d’Alençon le 13 juillet 2020.
La société Groupama considère pour sa part que la perte de revenus au sens strict doit être calculée sur la base d’une perte de chance de 50 %, affirmant par ailleurs que les revenus de 2016 ont constitué des revenus exceptionnels. Elle considère que la capacité de travail viagère de M. [M] doit être déterminée à temps plein.
En l’espèce, les experts amiables n’ont pas relevé l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle. Toutefois, il y a lieu de constater que le demandeur justifie être demeuré en arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2021 – soit trois ans après la consolidation de son état de santé.
Sa capacité de travail est manifestement diminuée puisqu’il travaille à temps partiel à hauteur de 40 heures par mois, soit 26,4 % d’un équivalent temps plein. Il convient donc de retenir que M. [M] n’est pas en capacité de travailler au-delà d’un mi-temps rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 713 euros par mois.
Par ailleurs, au regard de l’évolution économique de sa société, il y a lieu de fixer la perte de chance à 70 % dans la mesure où il n’est pas certain qu’il aurait pu maintenir le montant de revenus atteint en 2016 de façon pérenne.
En outre et contrairement à ce que soutient la société Groupama, les revenus perçus en 2016 ne sont pas exceptionnels mais correspondent à la dynamique d’une hausse de revenus dans le cadre de la création de la société du demandeur, hausse de revenus qui s’est poursuivie en 2017 malgré son accident.
Dès lors, la base de calcul de la perte de gains sera fixée à 32 710,50 euros soit la moyenne des revenus perçus en 2015 et 2016.
La perte annuelle s’établit donc à (32 710,50 – 713 x 12) x 0,70 = 16 908,15 euros.
Au titre des arrérages échus, il est dû la somme de : 2 600/365 x 16 908,15 = 120 441,62 euros.
Pour l’avenir, il est dû à titre viager la somme de : 16 908,15 euros x 38,527 = 651 420,29 euros.
La perte de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme totale de 771 861,91 euros.
Sur cette somme, il convient de soustraire la somme de 62 994,56 euros correspondant à la rente accident du travail, capitalisée à titre viager qui sera versée par la sécurité sociale à M. [M].
Pour le surplus, la preuve n’est pas rapportée que les préjudices invoqués par M. [R] [M] au titre de la cession de sa société seraient en lien direct avec son accident. A ce titre, la somme de 76 491,86 euros résultant d’une condamnation personnelle, sera rejetée.
De même, la demande indéterminée tendant à " condamner la société Groupama à le garantir de l’intégralité des sommes qui lui seront réclamées ou auxquelles il sera condamné, en sa qualité de caution des opérations de crédit-bail souscrites par le SARL [R] [M] et dont il s’est porté caution en son nom propre, à titre solidaire ou non " sera également rejetée.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 708 867,35 euros à M. [R] [M] en réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est sollicité en demande la somme de 80 000 euros en raison du changement complet d’orientation professionnelle subi par M. [M], lequel insiste sur la dépréciation de sa valeur sur le marché du travail.
En défense, il est proposé la somme de 10 488,52 euros après imputation du reliquat de la créance de tiers payeur et à titre subsidiaire la somme de 40 000 euros.
En l’espèce, M. [R] [M] subit une forte dépréciation de sa valeur sur le marché du travail. Il a été contraint d’abandonner son projet d’entrepreneur et les experts amiables soulignent son incapacité à occuper un emploi autre que sédentaire et adapté à ses difficultés physiques.
Eu égard à son âge, il convient d’allouer à M. [R] [M] la somme de 45 000 euros, en réparation de l’incidence professionnelle subie, étant précisé qu’il n’existe pas de reliquat de créance de l’organisme tiers payeur.
Aucune somme ne s’impute donc sur l’indemnité allouée.
2.2. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le demandeur sollicite une indemnité d’un montant total de 17 000 euros en appliquant un taux journalier de 32 euros, lorsque le taux de déficit fonctionnel est total.
La défenderesse propose la somme de 10 556,25 euros sans expliciter les modalités de son calcul.
En l’espèce, les experts amiables ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire qui ne sont pas contestées par les parties, tel que suit :
— Déficit fonctionnel de 100 % : du 20 décembre 2016 au 19 février 2017, du 5 juillet 2017 au 12 juillet 2017, du 1er août 2017 au 2 août 2017, du 24 octobre 2017 au 26 octobre 2017 et du 9 janvier 2018 au 14 janvier 2018, soit au total 81 jours ;
— Déficit fonctionnel de 75 % : du 20 février 2017 au 19 mars 2017 et du 13 juillet 2017 au 31 juillet 2017, soit 48 jours ;
— Déficit fonctionnel de 50 % : du 20 mars 2017 au 4 juillet 2017, du 3 août 2017 au 23 octobre 2017, du 27 octobre 2017 au 8 janvier 2018 et du 15 janvier 2018 jusqu’à la date de la consolidation fixée le 26 décembre 2018, soit 608 jours.
Il convient de liquider le préjudice subi sur la base d’une valeur de 28 euros par jour pour un déficit total, ce montant étant diminué à due proportion en fonction du déficit partiel retenu par les experts judiciaires :
DFT total : 81j x 28 = 2 268 euros ;
DFT 75 % : 48j x 28 x 0,75 = 1 008 euros ;
DFT 50 % : 608j x 28 x 0,50 = 8 512 euros ;
Soit la somme totale de 11 788 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [R] [M] la somme de 11 788 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 48 000 euros en considération des souffrances physique et morale très importantes dont il a souffert en raison des blessures initiales (fractures) et des multiples interventions chirurgicales causées par la rétention urinaire.
La société Groupama propose la somme de 38 000 euros eu égard à la cotation du préjudice retenue par les experts amiables.
En l’espèce, il sera relevé que les experts amiables retiennent une cotation de la douleur des souffrances endurées à 5,5 sur 7 soit des douleurs comprises entre « assez important » et
« important » incluant les souffrances psychologiques. Il sera relevé qu’au-delà du traumatisme physique initial très important, la victime a été contrainte de se faire hospitaliser en urgence à trois reprises pour des rétentions d’urine.
Compte tenu de la cotation retenue et des souffrances importantes subies par M. [R] [M], il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En demande, il est sollicité la somme de 6 000 euros compte tenu la cotation du préjudice à 4/7 retenue par les experts amiables jusqu’au 31 mai 2018 puis à 2,5/7 jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il fait valoir qu’au-delà de sa démarche altérée et de ses cicatrices, s’est ajoutée une composante subjective relative à l’odeur d’urine causée par son affection.
En défense, il est proposé la somme de 2 400 euros.
En l’espèce, compte tenu de la cotation du préjudice retenue par les experts à 4/7 quasiment jusqu’à la consolidation de son état de santé, caractérisée par les cicatrices, l’appareillage de la cheville puis une boiterie prononcée, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
2.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs, y compris psychiques qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une indemnité d’un montant de 247 653,60 euros. Il revendique en premier lieu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % soulignant que si les deux experts ne se sont pas accordés explicitement, il y a lieu de retenir le raisonnement du docteur [I] [P] qui considère qu’il y a lieu de tenir compte de 30 % d’incapacité fonctionnelle sur le plan somatique et 5 % sur le plan psychologique. En second lieu, il affirme qu’il convient de retenir un taux journalier de déficit fonctionnel qu’il annualise, pour déterminer un montant capitalisé en considération de la valeur de l’euro de rente de 48,388.
En défense, il est proposé une indemnisation à hauteur de 81 000 euros en retenant le taux de 30 % et en y appliquant une valeur du point de déficit de 2 700 euros.
En l’espèce, les experts amiables ne se sont pas accordés pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent l’un proposant 30 % et l’autre 35 %, incluant 5 % pour intégrer la dimension psychologique. Sur ce plan, M. [R] [M] communique un rapport complémentaire établi par le docteur [U] [X], certes non judiciaire, mais qui permet de corroborer les observations du docteur [I] [P] en ce qu’une part de 5 % au moins de déficit fonctionnel est dû à l’aspect psychologique.
Dans ces conditions, il sera retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 %.
En revanche, aucune considération ne justifie de déterminer l’indemnité due en application d’une valeur journalière qui intègre nécessairement un aspect patrimonial, indemnisé au titre d’autres préjudice. Il sera donc fait application d’un calcul résultant d’une valeur attribuée à un point de déficit, en considération de l’âge et du sexe de la victime.
M. [R] [M] était âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état de santé. Dès lors, la valeur du point de déficit sera fixée à la somme de 3 355 euros. L’indemnité est donc d’un montant de : 35 x 3 355 = 117 425 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [M] la somme de 117 425 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En demande, il est sollicité la somme de 20 000 euros, au regard de la gêne qu’il allègue pour pratiquer le motocyclisme et plus généralement dans toute activité de loisir.
La société Groupama s’oppose à la demande qui n’est étayée par aucune pièce et relève que les experts amiables n’ont pas constaté d’impossibilité dans la poursuite du motocyclisme.
En l’espèce, les experts amiables ne retiennent pas de préjudice d’agrément s’agissant de la pratique du motocyclisme. Pour le surplus, M. [M] ne démontre pas être privé d’une activité sportive ou de loisir qu’il pratiquait avant l’évènement dommageable dont il serait désormais privé, à raison de ses séquelles.
La demande formée à ce titre sera ainsi rejetée.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime de façon définitive.
Le demandeur sollicite la somme de 15 000 euros rappelant la sévérité de ses atteintes physiques, ajoutant qu’il est particulièrement gêné par l’odeur d’urine qu’il peut dégager en raison de son affection.
La société Groupama propose la somme de 2 400 euros en considération des conclusions des experts amiables.
En l’espèce, les experts amiables ne se sont pas accordés sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent l’un retenant 2/7, l’autre 2,5/7.
Eu égard aux cicatrices conservées, à sa boiterie et à l’affection spécifique dont est atteint M. [R] [M], il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M. [R] [M] sollicite la somme de 40 000 euros rappelant qu’il subit une atteinte fonctionnelle avec des troubles de l’érection et des difficultés positionnelles et de préparation de l’acte sexuel.
La société Groupama demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel qui comprend une atteinte fonctionnelle, puisque la victime est atteinte d’incontinence, de troubles de l’érection et de l’éjaculation. Il existe également une difficulté positionnelle en raison des douleurs résiduelle qu’il présente dans le bas du dos. Il découle de ces deux problématique une baisse de la libido.
Eu égard à ce préjudice important et à l’âge du demandeur lors de la consolidation de son état de santé, il est adéquat de lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
M. [M] demande la réparation de ce préjudice en sollicitant la somme de 20 000 euros, précisant qu’en raison de ses atteintes physiques touchant la sphère sexuelle et de son âge, il a définitivement perdu une chance de fonder une famille.
La société Groupama conclut au rejet de cette demande, relevant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts amiables.
En l’espèce, il sera relevé que les experts amiables n’ont pas abordé la question du préjudice d’établissement dans le cadre de leurs investigations.
Eu égard à l’âge de M. [R] [M] au moment de l’accident (33 ans) et de la nature des séquelles qu’il subit depuis plusieurs années rendant particulièrement difficile l’établissement de liens affectifs, il est incontestable qu’il a perdu une chance de fonder un foyer.
Il est adéquat de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
3. Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En demande, il est souligné que les offres provisionnelles n’étaient ni complètes, ni suffisantes à l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident. S’agissant de l’offre définitive qui devait être présenté avant le 12 novembre 2019, M. [M] soutient qu’elle était manifestement insuffisante en ce qu’elle ne visait pas l’ensemble des postes de préjudice et les montants proposés étaient trop faibles.
En défense, la société Groupama indique avoir présenté six indemnisations provisionnelles et elle a présenté une offre définitive le 20 août 2019 en mettant en mémoire le poste de dépenses de santé dans l’attente de connaître la créance de l’organisme social et les pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de l’expertise comptable diligentée.
En l’espèce, il est constant que la société Groupama a été informée de l’accident subi par la victime et de sa consolidation à l’issue du rapport amiable – puisqu’elle a présenté une offre définitive dès le 20 août 2019 – de sorte qu’elle disposait d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre provisionnelle, soit au plus tard le 20 août 2016, et d’un délai de 5 mois à compter du 11 juin 2019, soit au plus tard le 11 novembre 2019, pour faire une offre définitive. Il sera rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, ni les offres formulées avant l’introduction de l’instance, ni celles contenues dans les conclusions notifiées par la société Groupama en cours d’instance ne peuvent être regardées comme complète et suffisantes, dès lors qu’elles ne portent pas sur tous les postes de préjudice indemnisables. A la lecture de l’offre définitive, les postes d’indemnisation relatifs aux pertes de gains professionnels et les dépenses de santé actuelles et futures ne font l’objet d’aucune proposition d’indemnisation.
A cet égard, la circonstance que l’assureur n’ait pas eu connaissance de la créance d’un tiers payeur ne le dispensait pas de formuler une offre complète, dès lors qu’il ne justifie pas avoir adressé à la victime la correspondance visée à l’article R. 211-39 du code des assurances.
Par ailleurs, aucune des propositions d’indemnisation contenues dans les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance ne peut être considérée comme suffisante au regard de la teneur de la décision.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le tribunal à M. [R] [M], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 août 2016 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Par ailleurs, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 août 2017, conformément à la demande.
Enfin, il y a lieu de fixer le montant de créance de la MSA [Localité 11] à la somme totale de : 119 961,64 euros (dépenses de santé actuelles) + 20 542,20 euros (perte de gains professionnels actuels) + 2 574,42 euros (dépenses de santé futures) + 62 994,56 euros (perte de gains professionnels futurs) = 206 072,82 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Dans le cadre de la présente instance, il sera relevé que la MSA [Localité 11] a été régulièrement assignée ; dès lors, la demande tendant à lui déclarer le jugement à intervenir « commun et opposable » est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Partie ayant succombé, la société Groupama sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me Benoît Guillon, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Groupama sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M. [R] [M] qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros qui comprend les honoraires versés à M. [U] [X], psychologue, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [M] à la suite de son accident de la circulation survenu le 20 décembre 2016 est entier et dit que la société d’assurance mutuelle Groupama doit l’indemniser ;
Fixe la créance de la Mutualité sociale agricole [Localité 11] à la somme totale de 206 072,82 euros ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama, provisions non déduites, à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 2 645,38 euros ;
— frais divers: 4 879,20 euros ;
— assistance par tierce personne avant consolidation: 4 806 euros ;
— frais de véhicule adapté: 9 781,94 euros ;
— dépenses de santé futures: 82 432,77 euros ;
— perte de gains professionnels futurs: 708 867,35 euros ;
— incidence professionnelle: 45 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 11 788 euros;
— souffrances endurées: 40 000 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 5 000 euros;
— déficit fonctionnel permanent: 117 425 euros;
— préjudice esthétique permanent: 5 000 euros
— préjudice sexuel: 30 000 euros;
— préjudice d’établissement 20 000 euros;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. [R] [M] ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama à payer M. [R] [M] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 20 août 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 aout 2017 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Me Benoît Guillon de la Selarl GHL associés, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama à payer à M. [R] [M] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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