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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 25/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 29 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/02735 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUWH
Minute n° : 2026/68
AFFAIRE :
[K] [H] C/ S.A.S.U. PEYROLLES PNEUS – VERDON AUTOMOBILES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie-hélène BOEFFARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 20 Juin 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PEYROLLES PNEUS – VERDON AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [H] a acquis le 10 mars 2021 auprès de la SASU PEYROLLES PNEUS un véhicule d’occasion Nissan pour 11 182,76 euros, frais d’immatriculation compris, selon bon de commande du 03 mars 2021 et réception sur contrôle technique favorable.
Suite à la présentation du véhicule à un expert amiable, monsieur [H] a mis en demeure son vendeur le 30 septembre 2022 pour revenir sur cette transaction.
Suite à assignation en référé, un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 13 décembre 2023 confirmant des désordres sur le véhicule.
Bien que régulièrement assignée par acte extrajudiciaire du 03 avril 2025 aux fins de résolution de la vente, la SASU PEYROLLES PNEUS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02735.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [H] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Navara, immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 10 mars 2021 entre lui et la société
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 11 182,76 euros au titre du pris de vente du véhicule, avec les intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure
— ordonner la restitution du véhicule au profit de la société, à ses frais
— l’autoriser à se débarrasser du véhicule comme bon lui semble si la société PEYROLLES PNEUS ne l’a pas récupéré dans un délai de deux mois à compter de la restitution du prix de vente
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 1 569,92 euros de dommages-intérêts, au titre des frais de gardiennage, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 90 euros de dommages-intérêts, au titre des frais du contrôle technique, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 900 euros de dommages-intérêts, au titre des frais d’expertise amiable, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 60 euros de dommages-intérêts, au titre des frais du contrôle technique, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 1 974,51 euros de dommages-intérêts, au titre des cotisations d’assurance inutilement exposées durant l’immobilisation du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui payer la somme de 12 345 euros de dommages-intérêts, au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PEYROLLES PNEUS à lui restituer la somme de 8 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société PEYROLLES PNEUS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande tendant à la résolution de la vente
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution [d’un contrat] résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
Il résulte des articles 1641 à 1643 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ; « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Ainsi du vice caché, il ne s’agit pas de (non-)conformité aux spécifications contractuelles mais de (non-)conformité à la destination normale, appréciée souverainement par la juridiction, affectant l’utilité économique et objective de la chose au-delà d’une diminution d’agrément ; et dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination et qu’il était antérieur à la vente, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
En l’espèce, monsieur [H] justifie avoir acheté un véhicule dont le rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2023 relève qu’il présente un désordre important se situant sur la partie arrière du châssis, se traduisant par la présence massive d’oxydation perforante et d’une réparation non conforme du longeron gauche avec apparition de fissures. Les désordres trouvent leur origine dans une réparation non conforme aux règles de l’art du châssis par un propriétaire précédent, caractérisée par une reconstruction partielle des parties arrières du châssis et camouflée afin de la rendre invisible à un futur acquéreur. L’expert souligne que ces vices étaient présents et cachés pour un acheteur profane au moment de la vente au vu des éléments portés à sa connaissance. Il fait valoir que le véhicule litigieux est impropre à l’usage auquel il est destiné et n’est pas réparable.
Au demeurant, l’expertise amiable subie par le véhicule en premier lieu confirmait ces désordres ainsi que leur antériorité à la vente, vu le caractère progressif du phénomène d’oxydation.
Monsieur [H] n’a pas été mis au courant de la réparation réalisée antérieurement à la vente, à une date restant indéterminée, et n’était pas en mesure, en sa qualité de profane, de les déceler (ne serait-ce qu’au regard de leur dissimulation volontaire).
Dès lors que ces vices, antérieurs à la conclusion de la vente et révélés après, rendent la chose impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie des articles 1641 et suivants ; la résolution de la vente sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Il résulte des articles 1644 à 1646 du Code civil que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Étant rappelé que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie.
En l’espèce, le vendeur personne morale, professionnel, ne s’explique pas faute de s’être constitué ; cependant, le tribunal relève qu’à tout le moins en sa qualité la SASU, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, aurait dû mettre le véhicule sur un pont pour s’assurer de l’état de son soubassement avant sa mise en vente, mais surtout qu’une application non conforme d’un revêtement polyester et mastic non adapté a été réalisée en vue de rendre invisible la réparation, entraînant une formation massive d’oxydation et la perforation des tôles utilisées pour la réparation, outre qu’une application massive de blakson a été faite sur l’ensemble du soubassement pour camoufler toute trace de ces réparations. Cette dissimulation volontaire renforce d’autant la présomption qui pesait sur la société PEYROLLES PNEUS d’avoir connu les vices affectant la voiture lorsqu’elle l’a vendue au demandeur.
Ce-dernier fait le choix de la restitution de la chose et du prix. Il justifie également d’un total de 1 569,92 euros de frais de gardiennage, de 90 euros de remorquage, de 900 euros d’expertise amiable, et d’un total de 1 974,54 euros de frais d’assurance, autant de dépenses qui constituent des frais occasionnés par la vente, de par ses suites inéluctables. Quant aux 60 euros de contrôle technique du 10 mars 2022, toutefois, ils ne figurent pas sur la pièce produite, étant précisé qu’il semble manquer un verso à ce document, ou d’une autre.
Quant au préjudice de jouissance allégué, il est indéniable que l’immobilisation impérative du véhicule en a réduit l’utilité à zéro dès la révélation des vices cachés ; il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 12 345 euros suivant le calcul avancé par le demandeur, que le tribunal adopte.
Sur les demandes accessoires
La SASU PEYROLLES PNEUS qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à monsieur [H] une somme de 8 160 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Cependant, l’expertise judiciaire ayant été ordonnée dans une autre instance devant un autre juge, elle relève des dépens de cette instance sur lesquels il a déjà été statué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 10 mars 2021 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 4] à la société PEYROLLES PNEUS ;
CONDAMNE la société PEYROLLES PNEUS à payer à monsieur [K] [H] la somme de 11 182,76 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société PEYROLLES PNEUS à payer à monsieur [K] [H] la somme de 16 879,46 euros au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, décomposée comme suit :
— 1 569,92 euros au titre de frais de gardiennage
— 90 euros au titre de frais de remorquage
— 900 euros au titre de frais d’expertise amiable
— 1 974,54 euros au titre de frais d’assurance
— 12 345 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société PEYROLLES PNEUS aux dépens ;
CONDAMNE la société PEYROLLES PNEUS à payer à monsieur [K] [H] la somme de 8 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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