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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKBY
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[E] [D]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [E] [D]
née le 03 Mai 1999 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 16 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 15 Octobre 2025, puis elle a été renvoyée au 04 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2024 prenant effet le même jour, pour une durée de trois ans renouvelables, Monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont donné à bail à Madame [E] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 € outre une provision sur charges de 70 €.
La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11007835212 au locataire valable jusqu’au 18 mars 2024.
Par acte dématérialisé soit “contrat de cautionnement Visale N°A10333018184, la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur du bailleur Monsieur [H] [B] pour le garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer.
Le 25 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 4 631 € (expurgée des frais correspondant au coût du l’acte et déduction faite des versements effectués par la locataire) a été délivré à madame [E] [D] à la demande de la SAS Action Logement Services, au titre des loyers et charges locatives impayés de mars 2024 à septembre 2024, et ce dans un délai de six semaines, la clause résolutoire du contrat de bail étant visée.
Par acte de commissaire de Justice du 3 février 2025 (remis à étude), la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [E] [D] sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir :
▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [E] [D] ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
▸ en toute hypothèse, condamner Madame [E] [D], au paiement de la somme de 4 830,20 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 sur la somme de 4 631 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
▸ condamner Madame [E] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ;
▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par quittance subrogative n°2406557181 en date du 10 mars 2025, Monsieur [H] [B] a attesté avoir reçu la somme de 9 121,80 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Madame [E] [D] pour les mois de mars 2024 à février 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 avril 2025.
Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 6 840,20 € et sollicitant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 670 €.
Madame [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les conclusions de l’enquête sociale sont parvenues au tribunal le 27 mars 2025.
Par quittance subrogative n°2406557181 en date du 23 mai 2025, Monsieur [H] [B] a attesté avoir reçu la somme de 10 015,13 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Madame [E] [D] pour les mois de mars 2024 à mai 2025.
Par jugement en date du 18 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 15 octobre 2025, afin d’inviter la SAS Action Logement Services à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Mme [E] [D], compte tenu de l’absence de signature du bail.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2026, afin de permettre à la SAS Action Logement Services de faire citer Mme [D].
Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et a transmis un décompte actualisé à la somme de 7 733,53 € au 7 octobre 2025.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au titre de l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Suivant jugement en date du 18 juin 2025, la SAS Action Logement Services a été invitée à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Mme [D] , en l’absence de toute signature du contrat de bail versé au débat.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, la demanderesse a transmis le bail signé tant par le bailleur que par Mme [D].
La SAS Action Logement Services justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Mme [D] ; ses demandes sont par conséquent recevables.
Sur l’action de la caution :
En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l’article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services.
La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore la résiliation du bail ce qui lui permet d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux contrats de bail conclus postérieurement à son entrée en vigueur en date du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, pour un montant de 4 631 € au titre des loyers et charges.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant le logement sont réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 7 décembre 2024 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS Action Logement Services expose au moyen d’un décompte actualisé du 7 octobre 2025 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 7 733,53 €.
Dès lors, il convient de condamner Mme [D] au paiement, de la somme de 7 733,53 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 7 octobre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 631 € à compter du 25 octobre 2024 (date du commandement de payer), sur la somme de 4 830,20 € à compter du 3 février 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La défenderesse, non comparante à l’audience, n’ayant justifié ni de ses ressources ni de ses charges, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
Sur l’expulsion :
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail, soit le 24 mars 2025.
En l’état des pièces produites, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme de 670 €.
Si la SAS Action Logement Services a qualité et intérêt à agir en remboursement des sommes qu’elle a versées au bailleur, à la place du locataire sur le fondement de son engagement de caution, elle ne peut le faire que sur le fondement de quittances subrogatoires.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [D] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses demandes ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 733,53 € (Sept mille sept cent trente-trois euros et cinquante-trois centimes) arrêtée au 7 octobre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 631 € à compter du 25 octobre 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 4 830,20 € à compter du 3 février 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit 670 € ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation de 670 € (six cent soixante-dix euros) à partir du 8 octobre 2025 (les indemnités dues entre le 7 décembre 2024 et le 7 octobre 2025 étant incluses dans la dette de 7 733,53 €) jusqu’à la libération des lieux, dans la limite des sommes que la SAS Action Logement Services justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre avec une quittance subrogatoire ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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