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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OX
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 23/00091 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OX
==============
[Z] [S]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6],
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [V] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [X] [R], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 02 novembre 2021, la [4] a pris en charge l’accident du travail survenu le 06 juillet 2021 au préjudice de Mme [Z] [S], sur la base d’un certificat médical établi le 07 juillet 2021 constatant une « épicondylite coude droit suite au soulèvement de charges lourdes ».
Par décision du 09 décembre 2022, la [4], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2022.
Par notification du 03 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 1% lui a été attribué.
Le 20 janvier 2023, Mme [Z] [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
En séance du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [3] et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Par courrier non produit aux débats, ce nouveau taux a été notifié à l’assurée.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2023, Mme [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [Z] [S] a maintenu sa contestation, soutenant que son taux d’incapacité permanente partielle ne prend pas en compte l’ampleur de son handicap dans la réalisation des gestes du quotidien et de ses douleurs persistantes.
La [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter la requérante de son recours.
Elle soutient, par référence au chapitre 8.3.5 du barème indicatif des invalidités, qu’une épicondylite récidivante avec perte de force, supination contrariée douloureuse et douleur épicondylienne justifie l’octroie d’un taux de 5% compte tenu également de l’état pathologique antérieur. Elle indique que la requérante n’apporte aucun élément médical, contemporain de la fixation du taux, de nature à contester l’appréciation de la commission.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, Mme [Z] [S] a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter les écritures et les pièces déposées par Mme [Z] [S] au greffe le 14 octobre 2024, celles-ci ayant été adressées à la juridiction après les débats à l’audience du 11 octobre 2024 en contrariété avec le principe de la contradiction consacré à l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d 'invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe II de l’article A.931-10-10 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les affections professionnelles péri-articulaires de type épicondylite récidivante, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 10%.
En l’espèce, pour fixer ce taux à 5%, la commission médicale de recours amiable a constaté l’existence de « séquelles d’une épicondylite post-traumatique du coude droit (sensation de claquage de son coude en mettant des bouteilles dans un sac) (…) consistant en la présence d’une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts », « la persistance de l’épicondylite (perte de force, supination contrariée douloureuse, douleur épicondylienne » ainsi qu'« état antérieur possiblement interférant ».
Pour contester ce taux, Mme [Z] [S] produit aux débats :
un compte-rendu d’échographie du coude droit daté du 20 juillet 2021 retrouvant « un aspect tuméfié et fortement hypoéchogène de l’insertion du tendon épicondylien latéral d’épicondylite » ;un compte-rendu d’échographie du coude droit daté du 11 janvier 2023 confirmant l’existence d’une « épicondylite latérale » ;un certificat du Dr [T] [O] daté du 08 février 2023 constatant une « épicondylite sensible au toucher voire douloureux, douleur également sur tout le bord externe du coude droit et irradiant jusqu’à l’avant-bras, douleurs provoquées lors des mouvements de flexion et extension du coude droit ainsi que du poignet droit, lors de la saisie d’objet avec sa main et lors des mouvements de rotation » ;une lettre d’adressage à un rhumatologue ;un compte-rendu du Dr [P] [B] [N] daté du 18 avril 2023 qui indique que « Mme [Z] [S] (…) est gênée depuis fort longtemps par son coude droit. Celui-ci est le siège d’une tendinopathie, à minima, d’insertion » et préconise de reprendre la rééducation, le port d’une orthèse pour immobiliser son poignet la nuit et d’un bracelet anti-épicondylite ainsi que des étirements des tendons de l’avant-bras ;Ces éléments médicaux, en ce qu’ils corroborent les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable, ne suffisent donc pas à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle fixé.
Ce taux doit en outre nécessairement prendre en compte l’état pathologique antérieur de l’assurée à qui il a été diagnostiqué un cancer du sein le 21 août 2021 et qui a dû subir une chirurgie axillaire droite. Le tribuanal observe par ailleurs que la requérante a indiqué à l’audience que l’équipe de soins lui avait dit que « les chimios pouvaient faire revenir les tendinites ».
Mme [Z] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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