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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 15 déc. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02443 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN22
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02443 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NN22
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 15 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025 prorogé au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit prêt auto signée le 10 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [J] un crédit d’un montant de 10 000 euros remboursable par 80 mensualités de 152,31 euros avec assurance au taux nominal conventionnel de 4,65 %.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [J] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Sans régularisation de la situation, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [H] [J] la déchéance du terme, par courrier recommandé du 6 avril 2023.
Suivant une offre de contrat de crédit prêt personnel signée électroniquement le 3 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [J] un crédit d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 218,69 euros avec assurance au taux nominal conventionnel de 4,52 %.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [J] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Sans régularisation de la situation, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [H] [J] la déchéance du terme, par courrier recommandé du 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence, condamner Monsieur [H] [J] à payer à la BNP PARIBAS :
*la somme de 9 261,88 euros au titre du solde débiteur du crédit auto n°60718605, avec intérêts au taux légal contractuel de 4,65% l’an à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 14 330,02 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60815508, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner Monsieur [H] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités de crédits n’ont pas été réglées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 6 avril 2023. Elle indique que concernant les deux prêts l’action n’est pas forclose.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil a maintenu ses demandes et les moyens visés à son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans les débats d’office. La partie demanderesse a précisé que l’action n’était pas forclose, et s’en est remis pour le surplus.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, Monsieur [H] [J] n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, puis prorogée au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA BNP PARIBAS justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat de prêt du 3 août 2022 dont elle sollicite paiement.
Sur le prêt du 10 septembre 2021
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat de prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022.
La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [H] [J] par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025. Elle produit en outre la copie d’une assignation à personne datée du 7 août 2024.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre de contrat de crédit signée dont les stipulations dans le paragraphe « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités au prêteur » en page 2/5 se réfèrent à une mise en demeure préalable au prononcé d’une déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi par lettre recommandée du 20 mars 2023 (avisé le 23 mars 203) par laquelle elle a mis en demeure Monsieur de régler l’arriéré de 493,71 euros dans un délai de 15 jours.
Elle l’a informée que faute de régularisation, la déchéance du terme entrainant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues pourrait intervenir.
La déchéance du terme est finalement intervenue le 6 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le règlement des sommes sollicitées n’est pas intervenu. La déchéance du terme est bien acquise au 6 avril 2023.
Sur la demande en paiement
*Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
*Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement à hauteur de la somme de 7 774,03 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 2 225,97 euros réglés).
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal au regard des dispositions de l’article 1231-6 du code civil sur le capital restant dû.
Les intérêts légaux courront à compter de la date de mise en demeure datée du 6 avril 2023 en ce que cette dernière réclamait une somme de 9 173,79 euros
En définitive, Monsieur [H] [J] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 774,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le prêt du 3 août 2022
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat de prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022.
La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [H] [J] par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025. Elle produit en outre la copie d’une assignation à personne datée du 7 août 2024.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre de contrat de crédit signée dont les stipulations dans le paragraphe « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités au prêteur » en page 2/5 se réfèrent à une mise en demeure préalable au prononcé d’une déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi par lettre recommandée du 6 février 2023 (par laquelle elle a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler l’arriéré de 472,67 euros dans un délai de 15 jours.
Elle l’a informée que faute de régularisation, la déchéance du terme entrainant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues pourrait intervenir.
La déchéance du terme est finalement intervenue le 6 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception (avisé le 11 avril 2025).
Le règlement des sommes sollicitées n’est pas intervenu. La déchéance du terme est bien acquise au 6 avril 2023.
Sur la demande en paiement
*Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
*Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Compte tenu de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement à hauteur de la somme de 12 575,49 euros au titre du capital restant dû (15 000 – 793,07 – 1 631,44 euros réglés).
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal au regard des dispositions de l’article 1231-6 du code civil sur le capital restant dû.
Les intérêts légaux courront à compter de la date de mise en demeure datée du 6 avril 2023 en ce que cette dernière réclamait une somme de 16 111,97 euros
En définitive, Monsieur [H] [J] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 575,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [H] [J] soit condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières et recevables,
Concernant le prêt du 10 septembre 2021
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt (n°60718605) signé le 10 septembre 2021 par lequel la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [J] un crédit d’un montant de 10 000 euros remboursables par 80 mensualités de 152,31 euros avec assurance au taux nominal conventionnel de 4,65 % ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt de 10 000 euros souscrit par Monsieur [H] [J] le 10 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 774,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Concernant le prêt du 3 août 2022
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit prêt personnel (n°60815508) signée électroniquement le 3 août 2022, par lequel la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [J] un crédit d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 218,69 euros avec assurance au taux nominal conventionnel de 4,52 % ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt de 15 000 euros souscrit par Monsieur [H] [J] le 3 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 575,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Sur le surplus
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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