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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXEO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SUBLIMOTORS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. V6, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [K] [I], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2025, Madame [V] [W] a réservé auprès de la société SUBLIMOTORS un véhicule Classe A de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 29 180 euros.
Selon certificat de cession du 22 mai 2025, Madame [V] [W] a acquis ledit véhicule de la société V6.
Suivant courriers du 19 juin 2025, Madame [V] [W] a mis en demeure les sociétés SUBLIMOTORS et V6 d’avoir à lui rembourser la somme de 3 137,57 euros correspondant à des frais de remise en état du véhicule et une indemnité.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [W] a fait assigner la SAS SUBLIMOTORS et la SAS V6 devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais sur expertise,
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS SUBLIMOTORS et la SAS V6 à lui payer la somme de 30 euros par jour, soit la somme totale de 5 790 euros TTC au titre de la perte de jouissance du véhicule et ce à compter du 22 mai 2025 et jusqu’au 1er décembre 2025, soit 193 jours x 30,00 euros = 5 790 euros ;
— Réserver ses droits pour la période postérieure au 1er décembre 2025 ;
— Condamner solidairement subsidiairement in solidum la SAS SUBLIMOTORS et la SAS V6 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS V6 a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 16 janvier 2026, elle demande au Juge des référés de :
— Prendre acte de son absence d’opposition relative à la désignation d’un expert judiciaire;
— Prendre acte de ses protestions et réserves ;
— Compléter la mission suggérée ;
— Débouter Madame [V] [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire que Madame [V] [W] avancera les frais de consignation d’expertise judiciaire;
— Dire que le sort des frais et dépens suivra celui de la procédure au fond.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, Madame [V] [W] a repris les termes de l’assignation et modifié la mission initiale.
La SAS SUBLIMOTORS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS SUBLIMOTORS n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [U], commissaire de Justice.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [V] [W] produit un rapport d’expertise amiable établi à la demande de son assureur protection juridique qui a relevé le 08 septembre 2025 les dysfonctionnements suivants :
— Pneu AVD usé anormalement,
— Véhicule non équipé de distronic d’origine, accidenté en 2023 avec une perte totale en Belgique,
— Faisceau de phare gauche réparée,
— Prise de phare gauche cassée,
— Gaine d’ouverture de capot cassé,
— Dépose de la protection sous moteur et constat d’une légère fuite boîte de vitesse,
— Pare-chocs AV déformé,
— Pneu AVD usé à l’extérieur et bas de caisse gauche déformé.
Madame [V] [W] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et de l’intermédiaire et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [V] [W].
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les responsabilités ne peuvent être établies au seul vu d’un rapport d’expertise amiable, l’expertise judiciaire ayant précisément pour objet d’améliorer la situation probatoire de la demanderesse dans la perspective d’une action au fond.
En conséquence, Madame [V] [W] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [V] [W] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demandes formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [V] [W].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule de marque Classe A de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.79.92.60.59
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule Classe A de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— A défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par la demanderesse, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [V] [W] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [V] [W], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité;
INVITE Madame [V] [W] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [V] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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