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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
58E
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01581 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYZX
AFFAIRE : La société MATMUT MUTUALITE C/ Monsieur [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
La société MATMUT MUTUALITE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 701 485
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [G]
immatriculé au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro 388 252 371
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société MATMUT MUTUALITE a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne sollicitant de :
— Déclarer la demande de la Mutuelle MATMUT MUTUALITE recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société MATMUT, subrogé dans les droits des époux [W], la somme de 7 233,94 € en principal au titre du sinistre survenu le 20/10/2020 ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société MATMUT la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société MATMUT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que selon facture en date du 24/09/2020, l’entreprise [G], entreprise individuelle de M. [I] [G], est intervenue sur la maison de Monsieur et Madame [W] sise [Adresse 1], afin de réaliser un nettoyage haute pression de la toiture ; que moins d’un mois après cette intervention, le 20/10/2020, les époux [W] ont subi un dégât des eaux dans leur habitation, par infiltration par leur toiture ; qu’ils ont déclaré ce sinistre à leur assurance habitation, la société MATMUT MUTUALITE, le 27/10/2020. Elle ajoute qu’une expertise amiable a été mise en œuvre à laquelle était convoqué Monsieur [I] [G] par courrier recommandé, courrier non réclamé. Elle précise qu’un procès verbal de constatations a été établi le 15 février 2021 et il en ressort que les infiltrations d’eau dans la maison font suite à l’intervention de l’entreprise [G] sur la toiture, certaines tuiles ayant été cassées et/ou déplacées. Elle en conclut que la responsabilité de l’entreprise [G] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle indique avoir indemnisé, conformément à son contrat d’assurance habitation, les époux [W] à hauteur de 7 233,94 € et qu’elle est subrogée dans les droits des époux [W] à hauteur de cette somme. Elle explique avoir adressé différents courriers à Monsieur [I] [G] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7356,44 euros, en vain.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [I] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, et que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties. Pour autant, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, est produit au dossier une facture en date du 24 septembre 2020 émanant de l’entreprise [G] et portant notamment sur un décapage haute-pression sur la toiture de Monsieur [X] [W] [Adresse 2].
La déclaration de sinistre du client date du 27 octobre 2020.
Le devis produit (pièce 8) ne peut être qualifié d'« autres éléments de preuve » puisqu’il a pour support nécessaire le rapport d’expertise et n’existe donc qu’en raison des conclusions de cette expertise.
La société MATMUT MUTUALITE ne produit, au-delà de l’expertise, aucune autre pièce susceptible de caractériser « d’autres éléments de preuve » qui prouve que le sinistre dont a été victime Monsieur et Madame [W] est imputable aux travaux réalisés par Monsieur [I] [G].
Dans ces conditions, la société MATMUT MUTUALITE sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT MUTUALITE partie perdante, sera condamnée aux dépens
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DÉBOUTE la société MATMUT MUTUALITE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société MATMUT MUTUALITE aux dépens ;
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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