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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00998 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB7G
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentrée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Nolwenn POIRIER avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2023-002082 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [H], salariée de la société [5] en qualité de plongeur, aide cuisinière, depuis le 16 décembre 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1er juin 2021 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 2 juin 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : ramasse un seau qui était sur le sol
Nature de l’accident : elle s’est cogné la tête
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyaux de la gazinière
Nature des lésions : maux de tête, mal arrière de la tête. »
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2021, fait état d’un « traumatisme crânien : céphalées » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2021.
Le 21 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à Madame [H] sa décision de prendre en charge l’accident du 1er juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2022, la caisse a notifié à Madame [H] la fin de prise en charge au titre de l’accident du travail du 1er juin 2021, le médecin conseil ayant fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 12 avril 2022.
Madame [H] a par la suite transmis à la caisse un certificat médical de rechute établi le 28 avril 2022 faisant état de la lésion suivante : « cervicalgie – névralgie brachiale gauche ».
À réception de ce certificat médical, la caisse a interrogé son service médical afin de déterminer si les lésions mentionnées étaient en lien direct et certain avec les lésions initialement prises en charge au titre de l’accident du travail du 1er juin 2021.
Le 14 juin 2022, le service médical rendu l’avis suivant : « avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ».
Par courrier du 1er juillet 2022, la caisse a notifié à Madame [H] son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 août 2022. En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022.
Par jugement du 28 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, ordonné avant-dire droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [S] [L].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mars 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [H], régulièrement représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions après expertise visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
réformer la décision du 1er juillet 2022 refusant la prise en charge de la rechute de Madame [H],réformer la décision de rejet implicite de la CMRA,réformer la décision de rejet explicite du 23 mars 2023 de la CMRA,juger que les lésions dont souffre Madame [H] doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels,En tout état de cause,
condamner la CPAM à verser à Me BLUTEAU la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,condamner la CPAM aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement claires et qu’il n’y a pas lieu de les contester.
En réplique et se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, demande au tribunal, de :
décerner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur la prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 28 avril 2022 au titre de la législation professionnelle,renvoyer, le cas échéant, Madame [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine pour liquidation de ses droits,débouter Madame [H] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991,condamner Madame [H] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que les avis rendus par le service médical sur les éléments d’ordre médical s’imposent à elle.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que le tribunal, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la prise en charge de la rechute
1Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ”.
La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Enfin, la notion de rechute suppose l’existence d’un lien direct et exclusif avec l’accident initial.
En d’autres termes, la guérison ou la consolidation met fin à la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail, à charge pour le patient de rapporter la preuve, en cas d’aggravation ultérieure de son état, que celle-ci n’a pas d’autre cause que l’accident lui-même.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles (en ce sens, Cass. Soc. 12/11/1998, n°97-10140).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’avis de l’expert désigné conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale s’impose aux parties et au juge (L. 141-2 du Code de la sécurité sociale), sauf la faculté pour celui-ci, si cet avis n’est ni clair ni précis, d’ordonner soit un complément d’expertise, soit une nouvelle expertise à la demande d’une partie (articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale) (en ce sens, Cass. 2ème. Civ. 8/11/2012, n° 11-24208 ; Cass. 2ème. Civ. 5/11/2015, n° 14-23226).
En l’espèce, si le service médical de la caisse a rendu un avis négatif sur la rechute de l’état de santé de l’assurée en raison de l’accident du 1er juin 2021, le Docteur [Z] [F], médecin généraliste, a établi le 19 avril 2022 un certificat médical aux termes duquel elle fait état, après examen de la patiente, que celle-ci « présente dans les suites de l’accident du travail du 1er juin 2021 des cervicalgies et névralgies cervicobrachiales bilatérales, prédominant à gauche, des névralgies du trijumeau bilatéral et des céphalées intermittentes mais récurrentes, nécessitant le recours à des soins de kinésithérapie avec balnéothérapie et prise d’antalgiques, anti-inflammatoires et décontractants de façon récurrente ».
Au regard de cette divergence de vue, une mesure d’expertise a été ordonnée afin de statuer sur la demande de Madame [H].
Dans son rapport d’expertise du 25 mars 2024, le Docteur [L] a relevé les éléments suivants :
« Le 1er juin 2021, [E] [H] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a essentiellement présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, responsable de céphalées puis, dans les jours suivants cet accident, des douleurs du rachis cervical (cervicalgies).
Ces lésions sont imputables à l’accident du travail.
Les examens complémentaires se sont avérés rassurants, permettant d’exclure une lésion intracrânienne ou lésion ostéoarticulaire d’origine traumatique du rachis cervical.
L’évolution a été marquée par la persistance de céphalées chroniques pouvant s’inscrire dans un tableau de syndrome post-commotionnel (ancien syndrome subjectif des traumatisés crâniens) et de douleurs chroniques dont le mécanisme lésionnel et la description clinique font davantage évoquer une origine musculaire (syndrome myofascial) qu’une névralgie cervicobrachiale, et ce d’autant que l’I.R.M. ne constatait pas de conflit discoradiculaire.
Le certificat médical de rechute est rédigé au motif de cervicalgies et névralgie cervicobrachiale gauche chroniques. On retient une concordance avec le certificat délivré au cours des mois précédents, ainsi qu’une continuité évolutive dans la symptomatologie.
Ces lésions ont donc un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de travail du 1er juin 2021.
Nous proposons une prolongation des soins jusqu’au 29 juin 2022, date du certificat médical final.
(…)
Il n’est pas retenu d’état antérieur influant sur le tableau clinique secondaire au traumatisme. Les lésions dégénératives mises en évidence sur l’imagerie du rachis cervical (discopathie dégénérative) ne sont pas à l’origine des douleurs décrites ; il s’agit de douleurs dont l’origine semble davantage musculaire qu’ostéoarticulaire. »
Dans ces conditions, cette expertise étant claire et motivée, et en l’absence de critiques des parties, il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il conclut à l’imputabilité de la rechute à l’accident du travail dont a été victime Madame le 1er juin 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Madame [H] et de dire que la rechute déclarée le 28 avril 2022 est imputable à l’accident du travail du 1er juin 2021 et doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ce jusqu’à l’échéance du dernier arrêt de travail délivré, soit le 29 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CPAM d’Ille -et-Vilaine sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Madame [H] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [S] [L] déposé le 25 mars 2024 ;
DIT que la rechute déclarée par Madame [E] [H] le 28 avril 2022 est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 1er juin 2021 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à l’échéance du dernier arrêt de travail délivré, soit le 29 juin 2022;
RENVOIE Madame [E] [H] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par les parties ;
DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
La Greffière La Présidente
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