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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[A] [Z]
c/
[G], [H], [W], [L] [I]
ASEJ DU PAS DE CALAIS
copies délivrées
le
à Me BOENS
à Me RICHARD
à Me PARMENTIER
copie à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQBO
Minute: 243 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 2026
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 11 Février 2026 par GOTHEIL Salomé,, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint,
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z] né le 23 Juillet 2003 à SAINTE-CATHERINE, demeurant 17 rue Roger Salengro – 62217 ACHICOURT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-002638 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et Me Aurélie BOËNS, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [G], [H], [W], [L] [I]
née le 30 Juin 2003 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant Rue de Fécamp – Grande résidence – Appartement 13 – 62300 LENS
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
Association ASEJ DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BÉTHUNE
représentée par Me Julie GAUBE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et Me Tarecq PARMENTIER CHEBARO, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 11 Février 2026.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2026.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023 à Seclin (Nord), Mme [G] [I] a donné naissance à l’enfant [Y], reconnu devant l’Officier d’état civil par M. [A] [Z] le 8 septembre 2023.
L’enfant porte le nom de [Z].
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des tutelles mineurs a désigné L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [Y] [Z], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire M. [A] [Z] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par acte séparé de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [A] [Z] a assigné Mme [G] [I] et l’ASEJ du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
Annuler la reconnaissance faite par-devant l’officier d’état civil de la commune de Seclin le 08 septembre 2023, par laquelle M. [A] [Z] a reconnu l’enfant [Y] ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner toute expertise d’identification génétique que le Tribunal pourrait juger nécessaire ;
Dire que l’enfant [Y] portera désormais le nom [I] ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [A] [Z] à l’égard de l’enfant [Y] ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant [Y], et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
Condamner Mme [G] [I] au paiement des entiers frais et dépens.
Les défendeurs ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 13 janvier 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2026 devant le juge rapporteur. À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026 pour la production par les parties de leurs dossiers de plaidoirie afin de permettre à M. le procureur de la République d’émettre un avis. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [G] [I] sollicite du tribunal de céans de :
Débouter M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [A] [Z] à verser à Mme [G] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [Z] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
Juger l’A.S.E.J, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [Y] [Z], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner toute expertise d’identification génétique que le Tribunal pourra juger nécessaire ;
Sous réserve des résultats de ladite expertise ;
Annuler la reconnaissance de paternité de M. [A] [Z], faite par-devant l’officier d’état civil de la commune de Seclin (59), le 08 septembre 2023 à l’égard de l’enfant [Y] ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant [Y] et sur l’acte de reconnaissance de paternité annulé ;
Dire que l’enfant [Y] portera le nom de famille [I] ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [A] [Z] ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Selon avis écrit en date du 6 février 2026 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République ne s’oppose pas à l’expertise biologique, qui est de droit en la matière.
MOTIVATION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par M. [A] [Z] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [Y] [Z] a été reconnu le 05 septembre 2023 par M. [A] [Z], qui procède par allégations dans le cadre de la présente instance, précisant qu’il était séparé de Mme [G] [I] au moment de la conception et qu’il n’entretient aucun lien avec l’enfant depuis mai 2024.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [A] [Z] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [A] [Z];
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40 193 44 802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
– établir les profils génétiques de :
– M. [A] [Z], né le 23 juillet 2003 à Sainte-Catherine (Pas-de-Calais),
– Mme [G] [I], née le 30 juin 2003 à Lens (Pas-de-Calais),
– l’enfant [Y] [Z], né le 05 septembre 2023 à Seclin (Nord)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [A] [Z] à l’égard de l’enfant [Y] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISPENSE M. [A] [Z] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées;
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 juin 2026
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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