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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NML7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NML7
Minute n°
Expédition exécutoire par LS à
— [O] [C]
— [F] [Y] ép [C]
— [V] [B]
— [L] [S]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Madame [F] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NML7
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 15 juillet 2024 ayant pris effet le même jour, M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] ont donné à bail à M. [V] [B] et Mme [L] [S] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation type maison individuelle de 8 pièces et ses accessoires, cave et garage, sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 900€.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] ont fait signifier le 12 décembre 2024 à M. [V] [B] et Mme [L] [S] un commandement de payer pour un montant en principal de 3 910€, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du contrat de location.
Le commissaire de justice instrumentaire a signalé ce commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 18 décembre 2024.
Puis ils ont fait assigner M. [V] [B] et Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de HAGUENAU par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2025, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier du fait de la carence des locataires.
M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] ont comparu au soutien de leur acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats indiquant que la maison serait inoccupée depuis le mois de décembre 2024. Ils demandent de :
— constater et subsidiairement prononcer que l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte a joué, et que ce bail se trouver actuellement résilié de plein droit ;
— de condamner M. [V] [B] et Mme [L] [S] à libérer les lieux ;
dans l’hypothèse où ils n’auraient pas volontairement libéré les lieux, de les condamner à être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— de condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [L] [S] au paiement de la somme de 7 710 € correspondant aux sommes dues au mois de février 2025 inclus avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [L] [S] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif ;
— condamner M. [V] [B] et Mme [L] [S] à leur payer 450,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
M. [V] [B] et Mme [L] [S] n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle leur en a accusé réception le 18 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que «Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article VIII Clause résolutoire du contrat de location, et un commandement de payer a été signifié le 12 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en l’absence de tout paiement des locataires depuis le mois d’octobre 2024, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025 à 24 heures.
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité, article VII.
M. [V] [B] et Mme [L] [S], occupants sans droit ni titre depuis cette date, seront solidairement condamnés en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement.
L’expulsion de M. [V] [B] et Mme [L] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] produisent un décompte établissant que M. [V] [B] et Mme [L] [S] restaient lui devoir la somme de 7 710 € après le quittancement du mois de février 2025. Leur créance en loyers, indemnités d’occupation et accessoires est donc fondée pour le montant demandé par assignation.
M. [V] [B] et Mme [L] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 710 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par les locataires et de leur capacité financière à régler la dette locative.
En l’absence de tout paiement depuis le mois d’octobre 2024, les délais de paiement ne peuvent être accordés sur ce fondement.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [B] et Mme [L] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront les coûts liés au commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de les condamner in solidum à payer la somme de 450 € au bailleur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 15 juillet 2024 ayant pris effet le même jour entre M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] et M. [V] [B] et Mme [L] [S] concernant un logement à usage d’habitation type maison individuelle de 8 pièces et ses accessoires, cave et garage, sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 janvier 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [B] et Mme [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [B] et Mme [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [L] [S] à payer à M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] une indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [L] [S] à payer à la M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 7 710 € (décompte arrêté au 13 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [L] [S] aux dépens lesquels comprendront les coûts du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [L] [S] à payer à M. [O] [C] et Mme [F] [C] née [Y] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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