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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 sept. 2024, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Marc SCHRECKENBERG;
le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 6]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VPG (VOYAGE PRIVE)
Dont le siège est sis [Adresse 3], [Localité 1]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 septembre 2024 prorogé au 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 11 janvier 2024, Monsieur [G] [X] a fait assigner la société VPG (VOYAGE PRIVÉ) devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 2.794,82 € à titre du remboursement du prix de la prestation hôtelière, subsidiairement la somme de 615,00 € comme a reconnu la société VPG devoir à Monsieur [X],
— de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— de 1.000,00 € au titre de sa résistance abusive,
— et de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir passé commande sur le site internet “voyage privé”, exploité par la société VPG, d’un forfait touristique vers l’île de Zanzibar pour deux personnes, pour un prix de 5.538,00 € T.T.C. pour un séjour de 12 nuits du 12 au 25 août 2022, incluant le vol, le transport vers l’hôtel, et l’hôtel en all inclusive.
Séparé depuis peu, il voit ses enfants selon des modalités de garde alternée assez strictes prévues avec la mère de ses enfants, et a donc réservé l’hôtel “[7]” présenté comme un hôtel “intimiste” et “adult only” pour des raisons de tranquillité et pour éviter l’aspect psychologique lié à la vue d’enfants et de vacances en famille, alors qu’il en est privé depuis peu.
Or, arrivé sur place, il a constaté que l’hôtel réservé comportait plusieurs familles avec de jeunes enfants.
Ses nombreuses démarches par courrier du 7 septembre 2022, relance de son assureur protection juridique, saisine du médiateur du Tourisme, et mise de demeure par avocat n’ont pas abouti, seule une première proposition de remboursement en bon d’achat de 200,00 euros, augmentée ensuite à 615,00 euros, lui ayant été faite.
Il soutient que la prestation délivrée n’est pas conforme au sens de l’article L211-16 du Code du tourisme, et qu’il est fondé à “demander une réduction de prix” ainsi que des dommages et intérêts.
Monsieur [X] demande donc le remboursement intégral du prix de la prestation hôtelière, ainsi que 2.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et son préjudice de désorganisation (nombreuses démarches effectuées auprès de Voyage Privé, de son assureur de protection juridique, et saisine du Médiateur de Tourisme), ainsi qu’une somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, la société VPG ayant proposé des bons d’achat de 200,00 € et 615,00 €, mais n’a jamais acquitté quoi que ce soit.
À l’appui de sa demande en frais irrépétibles, il précise s’être présenté à la procédure de conciliation avec son conseil, puis avoir dû engager la présente procédure.
La société VPG a constitué avocat le 23 février 2023, et par conclusions du 27 février 2024 demande au Tribunal de :
— juger Monsieur [X] irrecevable,
— juger que la société VPG a respecté son obligation contractuelle,
— juger irrecevables les pièces n°11 et n°13 et les écarter des débats,
— débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société VPG la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Elle relève que Monsieur [X] n’a à aucun moment émis des exigences particulières concernant les critères de l’hôtel avant la souscription, et n’a adressé un courrier de réclamation que 8 jours après son retour, alors que l’article L211-16 du code du tourisme prévoit qu’en cas de non conformité, le voyageur en informe l’organisateur dans les meilleurs délais.
La proposition d’un bon d’achat de 200,00 € n’a été faite qu’à titre purement commercial et sans reconnaissance de sa responsabilité.
Elle ajoute que Monsieur [X] n’apporte aucune preuve que les photographies ont été prises à l’hôtel Horizon of Michamvi, et à quelle période ces photographies ont été prises, et pour autant Monsieur [X] semble profiter du temps ensoleillé dans un paysage féérique et non voir ses vacances gâchées ni avoir été traumatisé.
À aucun moment la société VPG n’a émis dans le titre du forfait et les informations des prestations du contrat que l’hôtel était “only adult”, et Monsieur [X] n’a formulé aucun souhait lors de sa réservation sur la pertinence de ce caractère.
La société VPG demande que soient écartées les pièces n°11 et n°13 compte tenu de la confidentialité des mesures de conciliation et médiation conventionnelles.
Elle note que Monsieur [X] ne prouve aucun préjudice.
Par conclusions responsives du 27 mai 2024, Monsieur [X] maintient ses demandes, et produit un procès-verbal de commissaire de justice du 21 mars 2024 qui confirme que les photographies prises par Monsieur [X], dans lesquelles figurent des enfants, correspondent à l’hôtel “[7]”. Ses vacances ont donc été gâchées et en tout état de cause la réservation n’était pas conforme à ce qu’il avait commandé.
Il rappelle la responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un forfait touristique, de l’exécution des services prévus par ce contrat, qu’ils soient exécutés par lui-même ou d’autres prestataires de services de voyage, et le droit d’indemnisation pour tout préjudice subi à raison de la non-conformité des services fournis.
L’indication de la réservation selon laquelle l’hôtel est “intimiste” et “adult only” fait partie intégrante des caractéristiques essentielles de la prestation convenue entre Monsieur [X] et la société VPG, cette dernière n’ayant pas garanti l’absence d’enfants dans l’hôtel réservé, et le fait qu’il soit resté dans l’hôtel réservé ne signifie pas qu’il a consenti à la défaillance de la société VPG.
Sur le constat de carence du conciliateur, il n’a rien de confidentiel,
Par conclusions en défense n°2 du 25 juin 2024, la société VPG argue que la responsabilité de plein de l’organisateur ne constitue pas une présomption légale de lien de causalité ni une garantie automatique, la charge de la preuve incombant au requérant, ce que Monsieur [X] ne fait pas en l’occurrence.
Elle note que le procès-verbal de commissaire de justice ne contient aucune affirmation relative au lieu où ont été prises les photographies.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] a réservé en date du 11 juin 2022 un séjour pour deux personnes dans l’hôtel “[7]”, pour un montant total de 5.538,00 euros, comprenant :
— le séjour de 12 nuits du 11 au 25 août 2022 avec vol compris : 4.729,20 €
* dont 2.794,82 € pour la prestation hôtelière
* et donc 1.934,38 € pour la transport par avion
— les taxes aériennes pour deux personnes : 779,80 €
— les frais de dossier : 29,00 €.
Monsieur [X] s’est plaint par courrier du 2 septembre 2022, réceptionné le 7 septembre 2022, de ce que l’hôtel n’était pas “adult only”, demandant à ce titre des dédommagements d’un montant de 4.000,00 €.
Une proposition d’indemnisation lui a été faite sous forme de bon d’achat d’un montant de 200,00 € le 6 octobre 2022, augmentée ultérieurement à 558,96 € (20% de la prestation hôtelière) sous forme de remboursement, ou 615,00 € (558,96 € + 10%) sous forme de bon d’achat.
Monsieur [X] avait également saisi son assureur protection juridique qui a adressé une mise en demeure le 31 octobre 2022, ainsi que le médiateur du Tourisme et voyage en date du 19 décembre 2022 (traitée par ce dernier le 9 août 2023).
Suite à mise en demeure par avocat du 18 septembre 2023, la société VPG a maintenu sa proposition initiale.
Ces derniers échanges n’ont pas à être écartés des débats, en l’absence de mention de confidentialité, de même que le constat de carence de la tentative de conciliation du 4 décembre 2023, qui ne contient aucun élément afférent à l’affaire.
Aux termes de l’article L.211-16 du Code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article L.211-17 du même Code précise que :
“I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.”
La société VPG ayant exécuté les prestations de transport et d’hôtellerie dans leur intégralité quant aux horaires, périodes, et lieux, la demande de Monsieur [X] ne relève pas du régime de la réduction du prix.
Afin de prétendre à des dommages et intérêts, Monsieur [X] doit donc démontrer avoir subi un préjudice ayant un lien direct avec la non-conformité invoquée.
En l’espèce, il résulte de l’encart de présentation de l’hôtel figurant sur le site de réservation “voyage privé” que l’hôtel est décrit comme “intimiste” et “adult only”.
Selon les photographies produites, dont la date et l’heure sont précisées par le constat d’huissier, il est possible de constater les éléments suivants :
— le 19 août 2022 à 11h26 : un homme marchant aux côtés d’une fillette à une dizaine de mètres, et au premier plan une autre fillette arrosant des plantes dans le sable avec un brumisateur ;
— le 19 août 2022 à 18h28 : une table ronde à laquelle sont attablés deux adultes, avec deux fillettes debout à proximité (dont l’une ressemble à celle prise en photo au premier plan le matin même) ;
— le 22 août 2022 à 09h18 : une femme marchant à environ 5 mètres à côté d’un jeune garçon d’environ 11/12 ans ;
Il en résulte effectivement que l’hôtel n’est pas exclusivement composé de résidents adultes, contrairement à ce qui était annoncé dans la présentation.
À ce titre, Monsieur [X] invoque un préjudice moral.
S’il évoquait un choix lié à la tranquillité, il ne développe aucun élément qui laisserait à penser que la présence desdits enfants aurait troublé sa tranquillité, d’autant que les photographies ne permettent d’établir aucune perturbation liée à des comportements bruyants, agités ou liée à leur grand nombre (3 jeunes enfants sur un unique jour et un pré-adolescent sur un autre unique jour), et démontrent au contraire un environnement hôtelier calme, peu fréquenté, et “intimiste”.
Monsieur [X] développe par ailleurs être séparé et le fait de voir moins ses propres enfants dans le cadre d’une garde alternée, raison pour laquelle il ne souhaitait pas voir de familles pour ne pas raviver sa situation personnelle. Cet aspect, qu’il n’a pas évoqué dans son courrier de plainte du 2 septembre 2022, ni par son assureur protection juridique le 31 octobre 2022, n’est évoqué qu’un an plus tard, dans le courrier de son conseil du 18 septembre 2023. Il s’agit de plus de sa seule allégation, qui n’est corroborée par aucun autre élément venant la confirmer. Il ne s’agit pas de plus d’un préjudice “prévisible” dans la relation contractuelle, s’agissant d’une considération purement subjective propre à la psychologie de l’intéressé, au demeurant non démontrée.
Dès lors, faute de prouver l’existence d’un préjudice en lien avec le fait que des familles avec enfant aient pu se trouver au sein de l’hôtel, Monsieur [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Par suite, il sera également débouté de ses demandes au titre du préjudice de désorganisation et de la résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [X] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société VPG les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande en remboursement du prix de la prestation hôtelière ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de désorganisation ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la société VPG la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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