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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWPM
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [O] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00034
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 janvier 2025, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à un indu de 750 € correspondant au remboursement de ses frais de prothèses capillaires.
Lors de sa séance du 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a partiellement infirmé la décision de la caisse primaire et annulé la somme de 250 € correspondant au remboursement de la prothèse capillaire remboursée le 23 mai 2022, la caisse primaire étant prescrite dans son action en recouvrement à la date du 2 août 2024 et a confirmé le bien-fondé de l’indu pour la somme de 500 € correspondant aux prothèses capillaires remboursées les 9 juin 2023 et 9 juin 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, [Y] [P] comparaît en personne mais ne formule aucune observation.
Dans ses écritures elle indiquait : " J’ai réalisé une contestation le 2 septembre 2024 auprès de la CPAM pour un refus de prise en charge incluant un retour en arrière jusqu’à 2022 pour les remboursements de mes prothèses capillaires sur 3 années.
Motif : ordonnance faite par mon médecin généraliste plutôt que par ma dermatologue de l’hôpital de [Localité 5].
Effectivement, les ordonnances ont été réalisées par le docteur [F] à la suite de mon parcours en dermatologie avec le docteur [X] à l’hôpital de [Localité 5] pour une alopécie universelle. Il m’est reproché d’avoir fourni une ordonnance de mon médecin traitant ayant une spécialisation en dermatologie plutôt que venant de ma dermatologue de l’hôpital qui me suit tous les six mois. Nous n’avons jamais été informés de la part la CPAM, moi en tant que patiente, mes médecins en tant que professionnels, que cette ordonnance doit être réalisée seulement par ma dermatologue et ceci depuis 2021 semble-t-il. Je suis suivie par plusieurs spécialistes pour différentes maladies auto-immune. J’ai toujours travaillé et cette prothèse capillaire me permet une insertion sociale, professionnelle et me sentir comme tout le monde. Pas chauve et sans expression du visage ! Ni ma dermatologue de l’hôpital de [Localité 5], ni ses confrères de l’hôpital, ni mon médecin traitant, ni la professionnelle qui me vend les prothèses ne sont au courant de ce décret de 2021, alors moi en tant que patiente je suis encore moins au courant. […] A ce jour mon médecin traitant est toujours en attente de réponse de la part de la caisse primaire d’assurance maladie afin de comprendre pourquoi les années précédentes les remboursements ont été réalisés, pourquoi en tant que professionnels ils n’ont jamais eu d’informations de ce décret ".
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] [P],
— condamner [Y] [P] au paiement de la somme de 500 € correspondant aux prothèses capillaires remboursées à tort les 9 juin 2023 et 9 juillet 2024,
— condamner [Y] [P] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1. 3. de l’arrêté du 18 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale indique :
« […] La prescription de la prothèse capillaire est effectuée par :
— un médecin ou un infirmier en pratique avancé dans le cadre d’un parcours de soins coordonnée en oncologie ; ou
— un dermatologue. "
Pour justifier sa demande de remboursement, la caisse primaire soutient que Mme [P] s’est vu prescrire ses prothèses capillaires par son médecin généraliste de sorte qu’elle ne peut prétendre à ce qu’elles soient prises en charge par la sécurité sociale.
[Y] [P] explique quant à elle qu’effectivement, les ordonnances ont été signées par le docteur [F] à la suite de son parcours en dermatologie avec le docteur [X] à l’hôpital de [Localité 5] pour une alopécie universelle, mais que ni son médecin traitant, ni son dermatologue n’était au courant de ces nouvelles dispositions.
Elle explique qu’elle est suivie à l’hôpital tous les six mois par sa dermatologue et que ses prothèses capillaires ont toujours été remboursées alors que prescrites de la même façon par le passé.
En l’espèce, le pôle social constate que [Y] [P] justifie être suivie de façon très régulière par un dermatologue au titre de son alopécie en coordination avec son médecin traitant qui se trouve être titulaire d’un diplôme universitaire en Dermatologie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, considère que les critères de prise en charge des prothèses capillaires litigieuses prescrites à Mme [P] sont en l’espèce réunis au sens de l’arrêté du 18 mars 2019 susvisé et annule l’indu correspondant aux prothèses capillaires remboursées les 9 juin 2023 et 9 juin 2024.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en dernier ressort,
DECLARE le recours de [Y] [P] recevable et bien fondé.
ANNULE l’indu notifié à [Y] [P] le 2 août 2024 correspondant aux prothèses capillaires remboursées les 9 juin 2023 et 9 juin 2024.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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